CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003533097
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.     contre     Italie           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 mars 1998)                 Le paragraphe 1, page 1 du rapport doit se lire comme suit :     "1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35330/97 introduite le 11 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Rende (Cosenza)."     Le requérant n'est en effet pas représenté devant la Commission.                     COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 35330/97     G. M.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 mars 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35330/97 introduite le 11 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Rende (Cosenza). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   6 décembre 1983, le requérant assigna M V., la coopérative   agricole de la province de Cosenza et la compagnie d'assurances F. devant le juge d'instance de Cosenza afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 février 1984. Des onze audiences prévues entre le 24 mai 1984 et le 12 février 1987, quatre furent reportées d'office, deux furent relatives à la demande de la part du requérant tendant à l'audition de témoins, deux furent renvoyées à la demande des parties, une fut ajournée à la demande du requérant et à deux audiences les parties ne se présentèrent pas et le juge d'instance ajourna l'affaire en faisant application de l'article 309 du code de procédure civile. Quant à l'audience du 28 mai 1987,   deux procès verbaux furent consignés au dossier: selon le premier, l'avocat du requérant demanda un renvoi alors que, aux termes du second, les parties ne se présentèrent pas et le juge d'instance ordonna un renvoi selon l'article 309 du code de procédure civile. Les trois audiences suivantes furent consacrées à l'audition de témoins. Le 5 octobre 1988, le juge d'instance mit l'affaire en délibéré. Par ordonnance du 2 décembre 1988, le juge rouvrit l'instruction et ordonna aux parties de verser au dossier des documents. Après trois audiences, le 7 juin 1989 le juge d'instance mit à nouveau l'affaire en délibéré.   8.   Par jugement du 31 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1989, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   9.   Le 27 février 1990, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Cosenza. La première audience se tint le 9 janvier 1992. Les deux audiences suivantes furent relatives à la nomination d'un nouvel avocat du requérant car son défenseur avait renoncé à son mandat. Le 17 février 1993 les parties demandèrent la mise en délibéré de l'affaire. Par ordonnance du 10 avril 1993, le tribunal ordonna la comparution personnelle des parties et fixa l'audience au 17 juin 1993. Le jour venu, l'avocat du requérant confirma qu'il avait renoncé à son mandat, qu'il avait invité le requérant à nommer un autre conseil et qu'il lui avait communiqué de comparaître en personne à ladite audience ; les parties défenderesses présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 7 juin 1995. Toutefois, cette audience n'eut pas lieu.   Le 10 janvier 1996 le tribunal mit l'affaire en délibéré tout en constatant que le requérant n'avait pas déposé de dossier.   10.   Par jugement du 12 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 1996, le tribunal déclara l'appel irrecevable car le requérant n'avait pas déposé de dossier ni présenté ses conclusions.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.     13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 décembre 1983 et s'est terminée le 21 février 1996, a duré plus de douze ans et deux mois.    14.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'État la période de plus de six mois (4 août 1989 - 27 février 1990), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du juge d'instance de Cosenza et l'appel   interjeté par le requérant devant le tribunal de Cosenza.   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, par treize voix contre trois, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003533097
Données disponibles
- Texte intégral