CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003533297
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1939 et réside à Florence. Elle est représentée devant la Commission par Maître Giuseppe Gabbrielli, avocat à Florence.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   1er décembre 1986, M. G. et Mme B. assignèrent la requérante devant le tribunal de Florence afin d'obtenir le payement d'une somme.   7.   La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi d'office, le 22 janvier 1987. Des cinq audiences prévues entre le 24 septembre 1987 et le 6 avril 1990, une fut relative au dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée d'office, une fut renvoyée car ce jour-là l'avocat de la requérante ne se présenta pas et deux furent relatives à la révocation du mandat de l'avocat de la requérante. Le 6 juillet 1990, après avoir renoncé à la révocation du mandat, l'avocat de la requérante demanda un renvoi. Après deux audiences relatives à la demande de la requérante tendant à l'audition de témoins, par ordonnance hors audience du 9 février 1991, le juge de la mise en état rejeta ladite demande. Le 17 mai 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 6 avril 1993. Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna l'audition des parties et de témoins. Les audiences des 13 décembre 1993 et 18 avril 1994 furent consacrées à l'audition des témoins. Après un renvoi d'office, à deux reprises le juge demanda à l'hôpital de déposer des documents sanitaires car le greffe ne les avait pas demandé. Le 1er mars 1995, le juge de la mise en état ordonna une expertise à la demande de la requérante et fixa l'audience au 27 avril 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au 31 janvier 1996. Par ordonnance du 27 mai 1996, le juge de la mise en état révoqua l'expertise et fixa la date du 13 juin 1996 pour la présentation des conclusions.   8.   Le jour venu les parties demandèrent un renvoi et la présentation des conclusions se tint le 11 juillet 1996. L'audience de plaidoirie fut fixée au 16 juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er décembre 1986 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et trois mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003533297
Données disponibles
- Texte intégral