CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003533997
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1931, 1970 et 1971 et résident à Nocera Inferiore (Salerne). Elles sont représentées devant la Commission par Maître Giuseppe Faiella, avocat à Nocera Inferiore (Salerne).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 mars 1983, le mari et père des requérantes déposa un recours devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement de la part de la société L., sa réintégration et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1983. A cette audience, le juge d'instance transmit le dossier au parquet de Salerne et le 19 juillet 1983 il prononça la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ainsi ouverte contre le demandeur. Le 23 décembre 1988, suite au jugement de non-lieu, celui-ci reprit la procédure devant le juge d'instance et la première audience se tint le 2 mars 1989. Des huit audiences prévues entre le 18 avril 1989 et le 1er octobre 1990, une fut renvoyée car le juge d'instance était absent, deux furent reportées d'office, une fut ajournée car les témoins ne s'étaient pas présentés et quatre concernèrent l'audition de témoins. Le 4 février 1991 le juge d'instance mit l'affaire en délibéré.   8.   Par jugement du 4 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta le recours.   9.   Le 13 mai 1991, le demandeur interjeta appel devant le tribunal de Salerne. Suite à son décès, survenu le 27 mai 1991, les requérantes se constituèrent le 15 juin 1992 en qualité d'héritières pour continuer la procédure. L'audience de discussion eut lieu le 27 octobre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1993, le tribunal rejeta l'appel des requérantes.   10.   Le 18 novembre 1993, les requérantes se pourvurent en cassation. Par arrêt du 1er décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1996, le Cour de cassation rejeta le recours.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mars 1983 et s'est terminée le 27 mars 1996, a duré plus de treize ans.   14.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'État la période de plus de neuf mois (30 janvier 1993 - 18 novembre 1993), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Salerne et le pourvoi des requérantes en cassation (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   15.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     16.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003533997
Données disponibles
- Texte intégral