CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003534297
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 35342/97     Bernardo Domenico Basile     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 mars 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35342/97 introduite le 3 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Bisegna (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   8 avril 1987, le requérant assigna M. F. et M. D. devant le tribunal de Avezzano afin d'obtenir le remboursement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à la démolition et à la reconstruction d'un immeuble.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 mai 1987. A cette audience un avocat du requérant renonça à son mandat et un nouvel avocat se constitua. Au cours des quatre audiences suivantes l'avocat du requérant demanda un renvoi pour obtenir du premier défenseur les documents concernant l'affaire. Après une audience consacrée au dépôt au greffe de documents, le 17 janvier 1989 le requérant demanda l'audition des parties. Le juge ajourna l'affaire à cette fin au 4 avril 1989 et le jour venu le requérant et son défenseur ne se présentèrent pas. Le 4 juillet 1989, l'avocat du requérant renonça à son mandat et demanda un renvoi pour permettre à son client de nommer un nouveau défenseur. Le 28 novembre 1989, le requérant ne se présenta pas et le 13 mars 1990 les défendeurs demandèrent un renvoi. Des sept audiences prévues entre le 19 juin 1990 et le 19 janvier 1993, une fut renvoyée d'office et cinq furent relatives à une expertise. Par la suite, des sept audiences prévues entre le 4 mai 1993 et le 8 octobre 1996, deux furent renvoyées d'office, trois furent relative aux rapports d'expertise des parties et une fut consacrée à la nomination d'un nouvel avocat pour un des défendeurs.   8.   Selon les informations fournies par le requérant, après le 8 octobre 1996 eurent lieu deux audiences et la dernière fut ajournée au 10 mars 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 avril 1987, et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix ans et onze mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003534297
Données disponibles
- Texte intégral