CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0415REP002678495
- Date
- 15 avril 1998
- Publication
- 15 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 21 mars 1995 sous le No de dossier 26784/95.   2.   Le Gouvernement saint-marinais était représenté par son Agent, Maître Lucio Leopoldo Daniele.     3.   Le 6 décembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête partiellement recevable   pour autant qu'elle porte sur la durée de la procédure pénale ainsi que sur l'absence de publicité de la procédure d'appel et de la décision prononcée à l'issue de celle-ci. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   4.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 15 avril 1998 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.   Le rapport a été adopté en présence des membres suivants de la Commission :       M.   S. TRECHSEL, Président     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER     Mme   G.H. THUNE           MM.   H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   A. ARABADJIEV       PARTIE I       EXPOSÉ DES FAITS       6.   Le requérant, ressortissant saint-marinais né en 1938, est domicilié à Chiesanuova. Il est directeur de l'institut de la sécurité sociale.   7.   Le 13 janvier 1989, le "Commissario della Legge" près du tribunal civil et pénal ("tribunale commissariale civile e penale") de la République de Saint-Marin fut informé par B.M. de certaines irrégularités concernant une ordonnance médicale délivrée par un médecin de l'hôpital, dont le requérant avait eu connaissance.   8.   Le 23 janvier 1989, le requérant fut entendu par la police au sujet de ces irrégularités.   9.   Le 22 février 1989, le Congrès d'Etat ("Congresso di Stato") décida d'informer l'autorité judiciaire au sujet d'irrégularités commises dans la gestion financière d'une maison de retraite.   10.   Par acte du 15 mars 1989, le "Commissario della Legge" convoqua le requérant à l'audience d'instruction prévue pour le 10 avril 1989. Le 10 avril 1989, le requérant fut interrogé par le "Commissario della Legge".   11.   Le 10 juillet 1989, le "Commissario della Legge" inculpa formellement le requérant d'avoir manqué à un devoir de sa charge ("omissione di atti d'ufficio"), en ce qu'il n'avait pas dénoncé le médecin à l'autorité judiciaire et en ce qu'il avait omis de mettre à jour les barèmes de séjour pour les pensionnaires de la maison de retraite. Le médecin fut inculpé de faux en écritures.   12.   S'agissant d'une procédure abrégée ("procedura sommaria"), les débats se déroulèrent devant le "Commissario della Legge", qui avait déjà connu de l'affaire en sa qualité de juge d'instruction.   13.   Par jugement du 22 août 1989, le "Commissario della Legge" condamna le requérant à l'interdiction des charges publiques ("interdizione dai pubblici uffici") pour une période de six mois   avec sursis. Ce jugement fut déposé au greffe le 31 mai 1990.   14.   Le requérant interjeta appel. Les motifs à l'appui du recours furent déposés le 25 juin 1990. Le 4 juillet 1990, le requérant déposa ses conclusions.   15.   Par arrêt du 3 juin 1994, le juge d'appel ("Giudice delle Appellazioni penali") sans tenir d'audience relaxa le requérant au motif que le délit n'était pas constitué et au motif que le requérant n'avait pas commis les faits reprochés. Cet arrêt fut déposé au greffe le même jour.   16.   Par décret du 7 juin 1994, le "Commissario della Legge" fixa au 14 juin 1994 l'audience au cours de laquelle la décision serait lue publiquement. Il ordonna la notification de ce décret au requérant et au co-inculpé, aux défenseurs et à d'autres autorités de Saint-Marin. Le "Commissario della Legge" ordonna également qu'un avis concernant le prononcé de la décision soit affiché "ad valvas palatii", et dans les localités de Città, Borgo Maggiore et Serravalle.     Entre le 8 et le 10 juin 1994, toutes ces formalités furent accomplies.   17.   Le 14 juin 1994, dans une salle du Palais du Parlement, à la présence des Capitaines Régents et du Greffier, il y eut lecture du dispositif de la décision.   18.   Le 24 juin 1994, la décision fut notifiée au requérant.   19.   Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure, de l'absence de publicité de la procédure d'appel et de l'absence de prononcé public de la décision rendue à l'issue de celle-ci.       PARTIE II                             SOLUTION ADOPTÉE       20.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et les a invitées à lui soumettre toute proposition qu'elles souhaiteraient formuler.   21.   Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner avec elles les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   22.   Par courriers datés des 23 octobre et 11 novembre 1997, les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   23.   Le requérant a adressé des propositions concrètes le 23 octobre 1997.   24.   Le Gouvernement a ensuite indiqué, par lettre du 19 décembre 1997, qu'un accord avait été conclu avec le requérant. Cet accord prévoit le versement d'une somme de 20 millions de lires et n'implique aucune reconnaissance d'une violation de la Convention par le Gouvernement de Saint-Marin.   25.   Par lettre du 25 février 1998, la partie requérante a renvoyé, dûment signée, la déclaration suivante :   «   Dans l'affaire n 26784/95, qui oppose M. Pietro CHIARUZZI à la République de Saint-Marin, les parties ont trouvé un accord conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui se résume comme suit :   1.   Le Gouvernement de Saint-Marin verse la somme de 20 millions de lires à M. Pietro CHIARUZZI. Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.     Le versement de cette somme n'implique de la part du Gouvernement de Saint-Marin aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   2.   Le requérant déclare la requête ainsi réglée.   3.   Le requérant renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de la présente requête.   »   26.   Par lettre du 5 mars 1998,   le Co-Agent du Gouvernement a fait parvenir le procès-verbal de la séance du 16 février 1998, au cours de laquelle le Congrès d'Etat a délibéré et a accepté la proposition de règlement amiable, telle que proposée le 19 décembre 1997.   27.   Réunie le 15 avril 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement obtenu s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   28.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.         M. de SALVIA                                                 S. TRECHSEL         Secrétaire                                                             Président     de la Commission                                              de la Commission    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0415REP002678495
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