CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC002833795
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mai 1995 par Francesco MAINO contre la Suisse et enregistrée le 28 août 1995 sous le N° de dossier 28337/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant suisse né en 1957, juriste, réside en Suisse.   Il est représenté devant la Commission par Maître Rudolf Schaller, avocat au barreau de Genève.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En mars 1986, le requérant, candidat au brevet d'avocat du canton du Tessin, se présenta aux examens professionnels prévus par la législation de ce canton.        Par courrier du 6 mai 1986, la Commission d'examen informa le requérant que ses épreuves écrites étaient insuffisantes et qu'il n'était dès lors pas admis aux oraux.        Le 30 avril 1987, le requérant, assisté d'un avocat, adressa à la cour d'appel du canton du Tessin (ci-après la cour d'appel) une demande en dommages et intérêts dirigée contre les membres de la Commission d'examen, en l'occurrence B., Be., Bo., C., P., R., S., Sg. et So., tous juges ou avocats ; leur reprochant d'avoir évalué ses épreuves de manière erronée, il conclut à leur condamnation au paiement de la somme de près de 1.300.000 francs suisses (CHF).   A cette occasion, il demanda la récusation des juges de la cour d'appel ayant été concernés, d'une manière ou d'une autre, par les examens auxquels il s'était présenté en mars 1986 puis, à nouveau sans succès, durant l'automne 1986.        L'affaire fut en conséquence déférée à la deuxième chambre civile de la cour d'appel, composée de trois juges qui n'avaient pas été membres des Commissions d'examen des sessions du printemps et de l'automne 1986.        La partie adverse déposa ses mémoires en réponse les 2 juillet et 31 août 1987.   Par la suite, un second échange d'écritures fut ordonné.   A titre préliminaire, la partie adverse excipa de la chose jugée ; en particulier, elle souligna que le requérant avait omis de contester devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit public, la décision du 6 mai 1986.        Une audience, limitée aux exceptions préliminaires soulevées par la partie adverse, eut lieu le 25 février 1988.        Le 22 juillet 1988, le requérant sollicita la récusation de tous les juges de la cour d'appel et l'application de l'article 26 de la loi d'organisation judiciaire du canton du Tessin, aux termes duquel :        (Traduction)        « Si la cour est récusée dans son ensemble, le président en      informe le Conseil d'Etat pour qu'il constitue une cour      d'appel extraordinaire.        Le Conseil d'Etat la constitue par tirage au sort, en      audience publique, parmi un nombre triple de personnes      remplissant les conditions pour être juge d'appel, et en      désigne le président. »          (Italien)        « Se è ricusato l'intero Tribunale, il presidente ne dà      avviso al Consiglio di Stato perchè costituisca un      Tribunale d'appello straordinario.        Il Consiglio di Stato lo costituisce mediante sorteggio, in      seduta pubblica, sopra un numero triplice di persone aventi      i requisiti per essere giudici d'appello e ne designa il      presidente. »        Le président de la cour d'appel n'ayant que partiellement fait droit à cette demande, le requérant recourut au Tribunal fédéral.        Par arrêt du 8 septembre 1989, le Tribunal fédéral admit le recours du requérant.   En conséquence, le Conseil d'Etat désigna, conformément à l'article 26 de la loi d'organisation judiciaire du canton du Tessin, un tribunal extraordinaire appelé à statuer sur la demande de récusation formulée par le requérant le 22 juillet 1988.        Par jugement du 25 octobre 1990, considérant qu'il n'existait aucun motif de récusation ou d'exclusion à l'égard des juges de la deuxième chambre civile de la cour d'appel ou des autres magistrats de la cour d'appel, le tribunal extraordinaire rejeta cette demande.        Le 28 novembre 1990, le requérant, assisté d'un avocat, adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral, alléguant notamment que le mode de constitution du tribunal extraordinaire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 de la Convention.   Il se plaignit également de ce que sa demande de récusation dirigée contre les juges de la cour d'appel avait été écartée.        Par arrêt du 10 avril 1991, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il le déclara recevable, le recours du requérant.   Il rappela d'abord qu'il suffisait, du point de vue de l'organisation, que l'autorité judiciaire fût indépendante des autres pouvoirs et, notamment, de l'exécutif ; or le requérant n'avait invoqué aucun élément permettant de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité des juges du tribunal extraordinaire.   Il estima en outre que la procédure de nomination des magistrats composant ledit tribunal n'était pas arbitraire.   Enfin, il releva que le grief tiré de l'indépendance et de l'impartialité de la cour d'appel en raison des rapports de collégialité entre les magistrats de cette juridiction et les membres de la Commission d'examen était tardif, ce moyen ayant été connu du requérant bien avant le 22 juillet 1988.        Une première requête du requérant (N° 19231/91), dirigée contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 1991, fut déclarée irrecevable par la Commission le 9 janvier 1995.        La procédure fut reprise devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel, composée des juges Ch., Com. et Z.        Une audience eut lieu le 10 juin 1992 ; les débats furent toutefois limités aux exceptions préliminaires déjà soulevées par la partie adverse.   Par jugement amplement motivé du 21 mai 1993, la deuxième chambre civile de la cour d'appel rejeta la demande en dommages et intérêts du requérant, le condamna au paiement de la somme de 20.000 CHF au titre des frais de justice ainsi que de 52.000 CHF (à B., Be., Bo., C., P., R., S. et Sg.) respectivement 2.500 CHF (à So.) au titre des dépens alloués à la partie adverse.        Les juges estimèrent d'abord qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner des actes d'instruction complémentaires, le différend portant sur l'appréciation des épreuves écrites du requérant ainsi que sur la question, amplement discutée par les parties, de savoir si les conditions légales de l'action en responsabilité étaient réalisées. Ils relevèrent ensuite que le requérant n'avait pas recouru contre la décision de la Commission d'examen du 6 mai 1986 ; qu'il s'était inscrit sans exprimer la moindre réserve à la session suivante et n'avait pas contesté son second échec, en automne 1986 ; qu'en avril 1987, il avait demandé que son nom fût radié de la liste des avocats-stagiaires et avait renoncé à se présenter une troisième fois aux examens.   Ils considérèrent en conséquence qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'attitude reprochée aux membres de la Commission d'examen et le dommage allégué, en l'occurrence le refus de délivrer le brevet d'avocat et une prétendue perte de gains.   Ils soulignèrent également que l'appréciation erronée d'épreuves écrites ne constituait pas, en soi, un acte illicite.        Le 24 juin 1993, le requérant, assisté d'un avocat, adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public contre ce jugement, se plaignant de ce que l'article 6 de la Convention avait été méconnu.        Par arrêt amplement motivé du 4 octobre 1994, notifié le 7 décembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta ce recours, à l'exception toutefois de la question relative aux dépens alloués à la partie adverse.   En particulier, il estima que la conclusion des juges cantonaux selon laquelle les conditions de l'action en responsabilité n'étaient pas réalisées, était dénuée d'arbitraire.   Il rappela également qu'il s'était déjà prononcé sur les griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité de la cour d'appel dans l'arrêt du 10 avril 1991 et observa que le requérant n'avait, sur ce point, avancé aucun argument nouveau.        La cause fut renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens et, par jugement du 4 janvier 1995, la deuxième chambre civile de la cour d'appel réduisit à 35.500 CHF le montant dû à B., Be., Bo., C., P., R., S. et Sg.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa demande visant à obtenir la récusation des juges de la cour d'appel a été rejetée et de ce que sa cause n'a en conséquence pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il allègue que les magistrats de la cour d'appel se sont trouvés être à la fois juges et parties, puisque les membres de la Commission d'examen contre lesquels était dirigée la demande en dommages et intérêts étaient tous avocats ou juges.   Il considère en outre que d'autres éléments, parmi lesquels il cite notamment le nombre élevé de défendeurs membres de la cour d'appel, le montant important réclamé ainsi que la mise en cause de l'activité professionnelle des magistrats et du système d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, permettent de douter de l'impartialité des juges de la cour d'appel.        Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   A cet égard, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné d'enquêtes complémentaires aux fins de prouver, notamment, l'acte illicite et la faute de la partie défenderesse.   Il soutient en outre que la motivation des juridictions internes est insuffisante et arbitraire.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   A cet égard, il allègue que, conformément au droit de procédure en vigueur en 1987, il a déposé sa demande en dommages et intérêts auprès de la cour d'appel ; or, selon lui, les magistrats de cette juridiction se sont trouvés être à la fois juges et parties, puisque la partie adverse, en l'occurrence les membres de la Commission d'examen, étaient tous avocats ou juges.        L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages pertinents :        « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...) »        La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. »   En particulier, il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est rejeté par suite d'une informalité imputable à son auteur (N° 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 139).        Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 10 avril 1991, a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité de la cour d'appel.   Elle observe également que la procédure n'était alors pas terminée et que le requérant avait la possibilité de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 21 mai 1993 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel, ce qu'il fit en date du 24 juin 1993.   A cette occasion, il n'invoqua toutefois aucun élément nouveau relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour d'appel ; en conséquence, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 octobre 1994, refusa d'entrer en matière sur ce moyen qu'il considéra comme définitivement jugé depuis le mois d'avril 1991.   Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   A cet égard, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné des enquêtes.   Il soutient en outre que la motivation des juridictions internes est insuffisante et arbitraire.        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention ; elle renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81).        En particulier, le droit à un procès équitable implique que l'intéressé puisse faire valoir ses griefs et moyens de défense dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse.   Par ailleurs, si le juge doit entendre l'argumentation des parties, il n'est pas tenu de discuter en détail chacune de leurs thèses (N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B, p. 24).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste, a été assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et a ainsi largement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense.   Elle observe également que les juridictions internes ont amplement motivé le rejet de la demande en dommages et intérêts du requérant.   A cet égard, elle estime en particulier que le refus de la cour d'appel d'ordonner des enquêtes complémentaires, aux motifs que les questions litigieuses pouvaient être tranchées sur la base des éléments figurant au dossier, n'est pas arbitraire.   Elle considère par ailleurs qu'il n'est pas contraire à une bonne administration de la justice qu'un tribunal n'examine pas tous les moyens soulevés par les parties lorsqu'il peut rejeter une affaire pour l'un des motifs avancés.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC002833795
Données disponibles
- Texte intégral