CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC002994096
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29940/96                     présentée par Mieczyslaw NIEMCZYK                     contre la Pologne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 octobre 1994 par Mieczyslaw Niemczyk contre la Pologne et enregistrée le 23 janvier 1996 sous le N° de dossier 29940/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais, né en 1946, demeure à Lódz.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 29 avril 1992, le président de la chambre civile du tribunal régional de Piotrków Trybunalski, déclara irrecevable la requête du requérant tendant à la restitution des biens de famille. Le 2 avril 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours extraordinaire.        Du 10 février 1986 au 19 août 1986, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 10 mars 1994, il intenta une action en dommages et intérêts contre la maison d'arrêt de district (Rejonowy Areszt Sledczy) de Lódz. Le 25 avril 1994, le tribunal régional rejeta la demande de dispense des frais de justice, au motif que le requérant n'a produit aucune preuve de sa situation financière. Le 11 juillet 1994, le tribunal régional lui demanda de s'acquitter des frais d'enregistrement de la requête. Face au refus du requérant, le 23 août 1994, le tribunal lui a rendu sa requête sans l'avoir examinée.        Le requérant intenta également une action en restitution de la totalité de la documentation sur la situation de ses biens familiaux. Le 9 décembre 1994, le tribunal de district rejeta la requête, décision confirmée le 23 mars 1995 par le tribunal régional. Le 10 décembre 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours extraordinaire.        Le requérant revendique des terres ayant appartenu à sa famille, nationalisées dans les années 1940. Les 26 septembre, 14, 16 et 24 décembre 1996 et le 6 janvier 1997, il adressa au ministre du Trésor Public une demande de réprivatisation des   biens en question. Les 7 novembre, 19 novembre, 18 et 31 décembre 1996, les 2 et 10 janvier 1997, le ministre, par simple lettre, l'informa de l'impossibilité de toute action de réprivatisation, du fait du vide législatif en la matière.        Enfin, le requérant adressa une pétition à la Cour Suprême contestant les élections législatives de 1997. Il se plaignit de l'absence de son nom sur les listes électorales. Le 6 octobre 1997, la Cour laissa sa requête sans suites dans la mesure où il n'avait pas qualité pour agir. En effet, la loi ne permet pas aux personnes non- inscrites sur les listes électorales de contester les élections. Toutes contestations relatives à des listes électorales doivent être adressées aux juridictions ordinaires.     GRIEFS        Le requérant se plaint d'être privé de son droit de propriété (article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en substance).        Il estime ensuite que ses requêtes, examinées au cours de procès inéquitables, l'étaient de manière discriminatoire (en substance articles 6 par. 1 et 14 de la Convention).        Le requérant se plaint enfin du rejet par la Cour Suprême de sa requête en contestation des élections législatives (article 3 du Protocole N° 1 à la Convention en substance).   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint des faits survenus avant le 1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de «toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».        Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit de propriété et cite à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi      (...).»        Dans la mesure où le requérant se plaint des actes de nationalisation pris dans les années 1940, la Commission observe que la Pologne a ratifié le Protocole N° 1 à la Convention le 10 octobre 1994. Dès lors, elle n'est compétente que pour examiner les faits survenus après cette date.        Il s'ensuit que le grief concernant les nationalisations est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Dans la mesure où le requérant se plaint de l'impossibilité de récupérer la propriété ayant appartenu à sa famille, ainsi que des refus des autorités polonaises d'entreprendre des efforts de réprivatisation des biens nationalisés, la Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ne garantit pas le droit à restitution d'une propriété (voir notamment N° 25497/94, déc. 17.5.95, D.R. 85-A, p. 126).        La Commission rappelle ensuite que le texte de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ne vaut que pour des biens actuels (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A   n° 70, p. 23, par. 48). Le requérant doit en outre justifier d'une «espérance légitime» de pouvoir exercer son droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51).        Pour l'espèce, la Commission constate que le requérant ne possède pas de titre de propriété. Il n'est pas non plus en mesure de justifier d'une espérance légitime de pouvoir jouir d'un droit de propriété. En effet, les biens en question ont été nationalisés dans les années 1940. Depuis lors, ni le requérant, ni ses prédécesseurs n'ont pu exercer leur droit de propriété.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et cite l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui se lit comme suit :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...).»        La Commission note qu'en ce qui concerne l'action en indemnisation en raison d'une détention injustifiée, la requête a été rejetée car le requérant a refusé de s'acquitter des frais d'enregistrement. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (cf. N° 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 171).        Dès lors, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Ce grief doit donc être rejeté, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant se plaindrait de ce que le montant des frais de justice l'aurait privé du droit d'accès à un tribunal pour pouvoir engager une action en indemnisation, la Commission note que le tribunal a informé le requérant de la nécessité de prouver la difficulté de sa situation financière pour bénéficier de l'exonération. Le requérant n'y a pas donné suite et la requête lui a été restituée.        Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le grief est dès lors manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint également du refus de la Cour Suprême d'accueillir sa contestation de la légalité des élections législatives. Il cite en substance l'article 3 du Protocole N° 1 à (P1-3) la Convention, qui se lit comme suit :        «Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des      intervalles raisonnables, des élections libres (...), dans les      conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du      peuple (...).»        La Commission constate que la requête a été laissée sans suite par la Cour Suprême, car celle-ci n'était pas compétente pour en connaître. Le requérant, en dépit de l'indication de la voie à suivre, ne s'est pas adressé aux juridictions ordinaires. Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais pour se plaindre de l'absence de son nom sur les listes électorales. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   5.    Enfin, le requérant estime faire l'objet de discrimination de la part des autorités judiciaires dans le déroulement des procédures le concernant, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) n'a pas en tant que tel d'existence indépendante. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission vient de parvenir ci-avant, le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS           Secrétaire                              Président     de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC002994096
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