CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003042396
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 30423/96                       présentée par SALINI COSTRUTTORI Spa                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par SALINI COSTRUTTORI Spa contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1996 sous le N° de dossier 30423/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 11 avril et 10 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par la société requérante les 31 mai et 19 novembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La société requérante est une société italienne sise à Rome.        Devant la Commission, elle est représentée par M. Simonpietro Salini.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le 20 avril 1967, la société requérante conclut un contrat avec la municipalité d'Addis Abeba en vue de construire un barrage à Legadadi, en Ethiopie. Le 29 février 1970, la société requérante souscrit un accord complémentaire.        La société requérante exécuta les travaux conformément aux contrats. Toutefois, la municipalité d'Addis Abeba ne lui versa pas les sommes dues.        En vertu d'une clause prévue par les contrats, la société requérante saisit la Chambre de Commerce International (CCI).        Par décision arbitrale rendue au sein de la Cour d'arbitrage auprès de la CCI le 10 octobre 1973 ("décision arbitrale"), la municipalité d'Addis Abeba devait verser à la société requérante 23 018 871,21 $ éthiopiens ; plus intérêts moratoires de 9 % et réévaluation à compter du 1er octobre 1973 et jusqu'à la date du paiement. La réévaluation jusqu'au 30 septembre 1973 fut fixée à 8 000 000 $ éthiopiens.        La municipalité d'Addis Abeba ne s'exécuta pas.        Le 7 octobre 1975, la société nationale d'assurances INA-SACE versa à la société requérante la somme de 4 811 053 130 Lires en exécution du contrat d'assurances souscrit par la société requérante avant d'exécuter les travaux. Aux termes de ce contrat d'assurances, l'assureur garantissait entre autre le risque découlant du non-paiement du prix de la part de l'Ethiopie. La compagnie d'assurances était subrogée dans les droits de la société requérante.        Par la loi n° 16 du 26 janvier 1980, l'Etat italien reconnut un droit d'indemnisation au bénéfice des ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne. Parmi ces territoires figurait l'Ethiopie.        Le 6 juin 1980, la société requérante introduisit une demande auprès du Ministère du Trésor, tendant à obtenir le paiement de la somme fixée par la décision arbitrale, plus les intérêts de 9 % et la réévaluation à partir du 30 septembre 1973.        Par décision du 14 mai 1983, le Ministère du Trésor rejeta la demande de la société requérante, estimant que la décision arbitrale n'était pas efficace, compte tenu de ce que l'Ethiopie n'avait pas ratifié la Convention de New York de 1958.        Le 30 novembre 1984, le Gouvernement italien conclut un accord avec le Gouvernement éthiopien. Aux termes de cet accord, l'Italie s'engageait à dédommager la société requérante.        Par effet de la loi n° 135 de 1985, le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 16 de 1980 fut fixé à 1,90.   a.    Procédures engagées en vue d'obtenir l'indemnisation au sens de      la loi n° 16 du 26 janvier 1980        Le 14 septembre 1983, la société requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional (TAR) du Lazio en vue d'obtenir l'annulation de la décision du Ministère du Trésor du 14 mai 1983, par laquelle ce dernier avait refusé l'indemnisation.        Le 25 juillet 1985, la société requérante introduisit une demande auprès du Ministère du Trésor tendant à obtenir le paiement de la somme calculée sur la base de la loi n° 135 de 1985. Cette demande n'eut pas de suite.        Par jugement du 10 avril 1989, le TAR du Lazio annula la décision du Ministère du Trésor et déclara que ce dernier devait verser à la société requérante la somme réclamée. Le TAR fixa au 30 novembre 1984 - date de l'accord entre l'Ethiopie et l'Italie - la date à laquelle il fallait se référer pour déterminer le taux de change à appliquer pour la conversion en lires de la somme à payer. Il ressort également de ce jugement que le TAR avait considéré que le refus de payer constituait un abus de pouvoir.        Le Ministère du Trésor interjeta appel contre ce jugement.        Par arrêt du 25 septembre 1990, le Conseil d'Etat confirma la décision du TAR, estimant que la société requérante avait droit à la somme réclamée. Cependant, le Conseil d'Etat affirma qu'en tant que juridiction administrative il ne pouvait pas ordonner au Ministère du Trésor de procéder au paiement ; il pouvait uniquement ordonner à ce dernier de rendre une décision autorisant le paiement en faveur de la société requérante. Par ailleurs, le Conseil d'Etat nia l'existence d'un abus de pouvoir de la part du Ministère du Trésor.        Par la suite, le Ministère du Trésor demanda un avis à la Commission interministérielle sur les indemnisations dues en raison d'une perte de biens à l'étranger.        Par décision du 25 janvier 1991, la Commission interministérielle reconnut le droit de la société requérante à percevoir la somme fixée dans la décision arbitrale, déduction faite de la somme déjà perçue qui avait été versée par la société d'assurances (cette somme devait être remboursée directement à la compagnie d'assurances). La somme à verser devait être réévaluée et calculée d'après le taux de change du 30 novembre 1984.        Le Ministère du Trésor ne donna pas de suite à cette décision.        Le 10 avril 1991, la société requérante engagea devant le Conseil d'Etat une procédure ("giudizio di ottemperanza") visant à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 25 septembre 1990.        Par décision du 28 mai 1991, le Conseil d'Etat constata la non- exécution de son arrêt du 25 septembre 1990. Il ordonna au Ministère du Trésor de procéder à l'émission d'un mandat de paiement de la somme due au plus tard le 30 septembre 1991. En outre, le Conseil d'Etat désigna un "commissaire ad acta", chargé de surveiller l'exécution.        Par décret du 7 juin 1991, le Ministère du Trésor décida le paiement en faveur de la société requérante d'un montant de 6 026 421 365 Lires. Le paiement eut lieu en deux tranches, respectivement le 24 juillet 1991 et le 20 février 1992.        Faisant valoir que la somme perçue était inférieure à la somme due, la société requérante introduisit un recours devant le Conseil d'Etat ("giudizio di ottemperanza") en vue d'obtenir l'exécution intégrale de l'arrêt du 25 septembre 1990.        Par décision du 23 janvier 1992, le Conseil d'Etat ordonna qu'il soit procédé au paiement de l'intégralité de l'indemnisation due. Il ressort de cet arrêt que l'indemnisation due au sens de la loi n° 16 de 1980 n'était pas assimilable à un dédommagement, l'Etat italien ne pouvant pas être considéré comme responsable de la non-exécution des obligations contractuelles de la part de l'Ethiopie. Dès lors, la somme dont le Ministère du Trésor devait assurer le paiement était égale au capital initial, qui avait été établi par la décision arbitrale, moins la somme payée par l'assureur. Sur la somme ainsi obtenue, il y avait lieu d'appliquer les intérêts de 9 % et la réévaluation jusqu'au 30 novembre 1984. Le taux de change à appliquer était celui du 30 novembre 1984.        Quant à la majoration prévue par la loi n° 135 de 1985, celle-ci ne pouvait pas entrer en ligne de compte dans le cadre de cette procédure.        Quant aux intérêts et à la réévaluation après le 30 novembre 1984, ceux-ci étaient dus en raison du retard dans le paiement de l'indemnité sus-mentionnée imputable au Ministère du Trésor ; ils ne faisaient donc pas partie du montant à allouer à titre d'indemnisation au sens de la loi n° 16 de 1980, mais devaient être réclamés devant les juridictions civiles.        Le 20 février 1992, le Commissaire "ad acta" s'adressa au Conseil d'Etat en vue d'obtenir des éclaircissements.        Par décision du 16 mai 1992, le Conseil d'Etat précisa que la créance de la société requérante envers la municipalité d'Addis Abeba s'élevait à 231 154 808 356 Lires. Cette somme se décomposait ainsi :   -     134 571 778 584 Lires correspondaient à l'indemnité que le Ministère du Trésor devait payer à la société requérante sur la base de la loi n° 16 de 1980, après déduction du montant payé par l'assureur ; 6 026 421 365 Lires avaient déjà été payés les 24 juillet 1991 et 20 février 1992. Il restait donc encore 128 571 778 534,072 Lires à payer.   -     96 583 029 771 Lires représentaient la différence entre la créance dont la société requérante était titulaire envers l'Ethiopie et l'indemnisation accordée par l'Etat italien sur la base de la loi de 1980 et de la décision arbitrale.        Le Conseil d'Etat précisa en outre que la somme payée par l'assureur, augmentée des intérêts et de la réévaluation au 30 novembre 1984, s'élevait à 52 978 278 180,730 Lires. La compagnie d'assurances ne pourrait en aucun cas agir à l'encontre de la société requérante pour récupérer cette somme, le seul moyen pour récupérer ce montant étant une action en subrogation des droits de la société requérante à l'encontre du Ministère du Trésor.        Conformément à cette décision, le Commissaire "ad acta" émit des mandats de paiement en faveur de la société requérante sous forme de titres d'Etat ("titoli di Stato").        A une date non précisée, le Ministère du Trésor introduisit un recours devant la Cour de cassation, attaquant les décisions rendues par le Conseil d'Etat et faisant valoir que le Conseil d'Etat n'était pas compétent pour se prononcer sur l'indemnité au sens de la loi n° 16 de 1980. Le Ministère du Trésor demandait également que les décisions attaquées soient suspendues.        La société requérante introduisit un recours devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir une décision rejetant la demande de suspension introduite par le Ministère du Trésor.        Par ordonnance du 6 août 1992, le Conseil d'Etat nia l'effet suspensif au recours introduit par le Ministère du Trésor devant la Cour de cassation et ordonna la remise des titres litigieux à la société requérante dans un délai de dix jours à compter de la décision.        Entre-temps, le 21 juillet 1992, le Ministère du Trésor avait mis à la disposition de la société requérante deux mandats de paiement s'élevant à 64 272 757 220 Lires auprès de la trésorerie provinciale de la Banque d'Italie. Le même jour, le Ministère du Trésor avait déposé sans la mettre à la disposition de la société requérante une somme en obligations d'Etat de 64 272 600 000 Lires.        Par arrêt du 26 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du Ministère du Trésor.        Suite à cet arrêt, la somme en obligations d'Etat susmentionnée fut mise à la disposition de la société requérante.   b.    Autres procédures        Le 7 juin 1994, la société requérante engagea trois procédures devant le tribunal civil de Rome à l'encontre du Ministère du Trésor.        Par la première, la société requérante demandait au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement :   -     de la majoration au sens de la loi n° 135/85 (intégration de l'indemnisation), soit 121 114 600 726 Lires ; plus les intérêts dus pour la dévaluation monétaire et les intérêts dus pour le retard dans le paiement ;   -     des dommages intérêts pour responsabilité extra-contractuelle de l'Etat.        Par la deuxième, la société requérante demandait au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement :   -     des intérêts moratoires et de la réévaluation sur la somme versée par le Ministère du Trésor, soit 96 950 517 810 Lires ;   -     les dommages-intérêts pour responsabilité extra-contractuelle.        Par la troisième, la société requérante assigna en voie principale le Ministère du Trésor et en voie subordonnée la compagnie d'assurances, en vue d'obtenir :   a.    le paiement de 96 583 029 771 Lires (à savoir la partie de la créance envers l'Etat éthiopien non couverte par l'indemnité accordée par l'Italie) de la part du Ministère du Trésor en faveur de la compagnie d'assurances, plus réévaluation monétaire, intérêts moratoires et dommages ultérieurs ;   b.    se substituant à la compagnie d'assurances, le paiement de 86 924 726 794 Lires, somme résultant de l'application du coefficient de réévaluation établi par la loi n° 135 de 1985 sur la somme sus- mentionnée ; plus intérêts moratoires, réévaluation, dommage ultérieur ;   c.    subsidiairement, la société requérante demanda au tribunal de condamner la compagnie d'assurances à lui payer les sommes que le Ministère du Trésor ne paierait pas.        Ces trois procédures sont actuellement pendantes devant le tribunal civil de Rome.        Des audiences devant le juge d'instruction ont eu lieu les 22 septembre 1994, 23 février, 1er juin, 21 septembre, 21 décembre 1995, 30 janvier 1996. Il ressort du dossier que l'audience suivante, à savoir l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, a été fixée au 19 juin 1998.        Le 26 novembre 1996, la société requérante introduisit une demande d'anticipation d'audience. Celle-ci n'eut pas de suite.   B.    Eléments de droit pertinent        Aux termes de l'article 1 de la loi n° 16 du 26 janvier 1980, les ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne peuvent réclamer une indemnité, y compris une indemnité découlant d'un accord international. L'indemnité est accordée après déduction des indemnités partielles déjà perçues.        Aux termes de l'article 6 de cette loi, pour ceux qui obtiennent l'indemnisation intégrale des pertes subies, la liquidation définitive de l'indemnisation est subordonnée à la présentation d'une déclaration notariale par laquelle les intéressés autorisent le Ministère du Trésor à se substituer à eux après paiement dans toute prétention sur les biens, droits et intérêts perdus.        Aux termes de l'article 7 de cette loi, les intéressés doivent introduire une demande auprès du Ministère du Trésor.        Par effet de la loi n° 135 de 1985, le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 16 de 1980 a été fixé à 1,90.        Le 30 novembre 1984, le Ministère des Affaires étrangères adressa aux autorités éthiopiennes la déclaration de garantie suivante, qui faisait suite à l'accord bilatéral du 17 octobre 1982 et à une lettre du Gouvernement éthiopien du 29 novembre 1982 :        "... the Italian Government, in fulfilment of Article II.(1) of the aforesaid agreement and exchange of letters under the same date, will pursue a final settlement of the issue in the framework of the Italian legislation and procedures, releasing the Ethiopian Government from any end every further obligation in relation to the Legadadi project. I have the honour ... to confirm the agreement of my Government to your proposal, your letter mentioned above and this letter constituting a binding agreement within the framework of the bilateral agreement of the 17h of October 1982 ...".        L'article 80 de la Constitution italienne dispose que les Chambres du Parlement autorisent par des lois la ratification des traités internationaux de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires, ou encore qui entraînent des modifications du territoire, des charges pour les finances ou des changements dans les lois.     GRIEFS        La société requérante se plaint de l'impossibilité prolongée de recouvrer sa créance envers l'Etat, en raison du comportement dilatoire de celui-ci. Elle fait valoir qu'à l'issue d'une procédure ayant duré quatorze ans et s'étant déroulée devant plusieurs juridictions, elle n'a pu obtenir qu'une indemnité partielle et que pour recouvrer la totalité de la créance elle a été obligée d'engager d'ultérieures procédures.        Par ailleurs, la société requérante se plaint de l'absence de tout recours efficace lui permettant d'obtenir rapidement le paiement de l'indemnité. Elle fait valoir que, pour obtenir une décision sur les intérêts à appliquer sur cette somme, il a été nécessaire d'engager une procédure ultérieure devant les juridictions civiles.        La société requérante allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de l'article 13 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le 12 mars 1996.        Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 11 avril et 10 septembre 1997. La société requérante y a répondu les 31 mai et 19 novembre 1997.     EN DROIT   1.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la société requérante se plaint du retard dans le paiement de l'indemnité accordée par le Conseil d'Etat par arrêt du 25 septembre 1990, de l'impossibilité de recouvrer le restant de sa créance ainsi que de ce qu'elle n'a pas encore obtenu le paiement du supplément d'indemnité tel que prévu par la loi n° 135 de 1985.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes. »        Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la société requérante n'est pas titulaire d'une créance envers l'Etat italien, mais, au contraire, envers l'Etat éthiopien. Cette créance est impossible à recouvrer. Cette impossibilité constitue la condition essentielle pour pouvoir bénéficier de l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980. Cette dernière a été accordée par les juridictions compétentes. S'agissant des accords conclus par le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien, le gouvernement défendeur fait observer d'une part que ces accords n'ont jamais été ratifiés par le Parlement italien. D'autre part, ces accords n'ont pas été invoqués dans le cadre de la procédure engagée par la société requérante en vue d'obtenir l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980. Cela serait confirmé par les décisions du tribunal administratif et du Conseil d'Etat, qui ont considéré la décision arbitrale de la CCI comme une simple preuve de l'existence et du montant de la créance de Salini envers l'Ethiopie, et non pas comme une décision exécutoire.        Le Gouvernement fait ensuite observer que l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980 constitue un bénéfice spécial qui est accordé ex gratia pour des raisons de solidarité et compte tenu d'une évaluation politique et économique. Cela n'entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de la part de l'Etat italien.        De ce fait, l'indemnité litigieuse ne saurait être considérée comme étant un "bien" et le retard dans le paiement de l'indemnité ne serait pas en contraste avec le droit garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Se référant à deux décisions de la Commission (N° 10503/83, déc. 16.5.85, D.R. 42, p. 162 et N° 12264/86, déc. 13.7.88, D.R. 56, p. 268) le Gouvernement demande que la requête soit rejetée sur ce point comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.        La société requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement.        La société requérante soutient que la loi n° 16 de 1980 lui confère un droit subjectif à une indemnisation intégrale et que, par conséquent, sa créance peut être qualifiée de "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). A l'appui de sa thèse, la société requérante se réfère aux arrêts Beaumartin c. France, Van Marle c. Pays-Bas, Tre Traktörer AB c. Suède. La société requérante fait observer que la Cour de cassation italienne, dans un arrêt du 4 mai 1991, a précisé que le droit conféré par la loi n° 16 de 1980 s'analyse en une créance envers l'Etat, soustraite au pouvoir discrétionnaire de l'administration publique.        S'agissant des intérêts à calculer sur l'indemnité payée, la société requérante soutient que ceux-ci doivent être considérés comme accessoires de la créance principale. Cependant, les juridictions administratives italiennes ont obligé la société requérante à saisir les juridictions civiles de cette question.        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) contient trois normes distinctes (Cour eur. D.H., arrêt James et autre c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.        Aux fins de l'application de cet article, il y a lieu de distinguer plusieurs aspects.   a)    Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'impossibilité de recouvrer entièrement la créance qu'à l'origine elle avait envers l'Etat éthiopien, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire dans la présente affaire d'établir si les "notes diplomatiques" (déclarations de garanties signées pas le Gouvernement italien en 1984) ou la loi n° 16 de 1980 ont fait naître dans le chef de la société requérante un droit à indemnisation intégrale qui pourrait être qualifié de "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        A supposer même que la société requérante puisse invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission note que la procédure tendant à obtenir la reconnaissance du droit au recouvrement de cette créance envers l'Etat italien est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.        La Commission estime par conséquent que la société requérante n'est pas fondée à alléguer une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à ce stade de la procédure et que la requête est donc prématurée sur ce point.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Dans la mesure où la société requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas obtenu à ce jour le paiement du complément d'indemnité tel que prévu par la loi n° 135 de 1985, la Commission relève qu'une procédure civile tendant à obtenir la reconnaissance d'un tel droit est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.        Par conséquent, à supposer même que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) soit applicable en l'espèce, la Commission estime que la société requérante n'est pas fondée à alléguer une violation de cette disposition à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée sur ce point.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   c)    Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'impossibilité prolongée pour elle d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980 et accordée par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1990, la Commission rappelle qu'une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêt Pressos Compania Naviera c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, par. 31 ; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143 ; N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41, pp. 170, 176).        En l'espèce, il est indéniable que la société requérante dispose d'un droit de créance à l'encontre de l'Etat italien, reconnu à la fois par la législation nationale (loi n° 16 de 1980) et par la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 1990.        La Commission estime dès lors que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est applicable en l'espèce et que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue à cet égard.        La Commission relève que ce droit de créance a été satisfait dans la mesure où l'administration a procédé au paiement de l'indemnité litigieuse. La Commission relève que la société requérante a engagé en date du 7 juin 1994 une procédure civile tendant à obtenir le versement d'intérêts moratoires, susceptibles de compenser le retard allégué.        Or, la Commission relève que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.        Par conséquent, la Commission estime que la société requérante n'est pas fondée à alléguer une violation de cette disposition à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée sur ce point.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La société requérante se plaint qu'elle a dû engager plusieurs procédures afin d'obtenir le paiement de l'indemnité et que celles-ci ont duré quatorze ans. La société requérante se plaint également que, pour obtenir une décision sur les intérêts à appliquer sur cette somme, il a été nécessaire d'engager une procédure ultérieure devant les juridictions civiles. La société requérante fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun recours efficace apte à remédier à la situation alléguée.        La société requérante invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi libellé :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles ».        La Commission estime devoir examiner cette partie de la requête également sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :        « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...) ».        Le Gouvernement fait observer que les recours ouverts en droit italien constituent des remèdes efficaces en cas de refus de la part de l'administration de payer l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980. Leur efficacité n'est pas remise en cause par le fait que, pour demander les intérêts sur la somme accordée, la société requérante ait dû s'adresser aux juridictions civiles. Cela relève du partage des compétences entre les différentes juridictions tel que prévu par la Constitution italienne.        Le Gouvernement fait ensuite observer que la complexité de la procédure s'explique en premier lieu par l'importance de l'indemnité demandée. Le Gouvernement exclut, comme d'ailleurs le Conseil d'Etat l'a exclu, qu'il y ait eu excès de pouvoir de la part du Ministère du Trésor. S'agissant de la phase d'exécution de l'arrêt du 25 septembre 1990, le Gouvernement soutient que le retard est en partie imputable à la société requérante, qui a demandé au Conseil d'Etat de cumuler l'indemnité avec la somme déjà payée par l'assureur, et en partie imputable au "Commissario ad acta" qui a demandé des éclaircissement au Conseil d'Etat. Cela confirmerait la complexité de l'affaire.        Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée de la non applicabilité en l'espèce de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le Gouvernement soutient que, s'agissant d'un bénéfice accordé ex gratia pour des raisons de solidarité et sans reconnaissance de responsabilité de la part de l'Etat, la procédure litigieuse ne porte pas sur une contestation sur un droit civil. A l'appui de sa thèse le Gouvernement se réfère notamment aux arrêts de la Cour dans les affaires Feldbrugge c. Pays-Bas, Deumeland c. Allemagne, Schouten et Meldrum c. Pays-Bas et Editions Périscope c. France.        Le Gouvernement fait observer que la société requérante a eu un comportement dilatoire pendant la procédure. Dans la procédure devant le tribunal administratif, la société requérante aurait provoqué la radiation du rôle de l'affaire suite à sa demande du 3 janvier 1984 de procéder à un complément d'enquête. Une fois l'enquête terminée, la société requérante aurait attendu une année avant de relancer la procédure.        Selon le Gouvernement, la procédure d'exécution aurait duré un an et neuf mois.        Le Gouvernement fait ensuite observer que la société requérante a attendu deux ans après la décision du Conseil d'Etat du 23 janvier 1992 avant de saisir les juridictions civiles. Le Gouvernement soutient que l'intervalle entre l'audience du 30 janvier 1996 et la prochaine fixée pour le 19 juin 1998 s'explique par la surcharge des rôles du tribunal de Rome. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la société requérante n'a jamais sollicité une anticipation d'audience. Dans sa note annexée aux observations du Gouvernement, le Président du tribunal de Rome fait état de ce que la société requérante a demandé le 26 novembre 1996 une demande d'anticipation d'audience et que celle-ci n'a pas eu de suite en raison de la surcharge des rôles du tribunal.        La société requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement.        La société requérante souligne le fait qu'elle a dû s'adresser aux juridictions civiles pour demander les intérêts sur l'indemnité versée, alors que les intérêts constituent des accessoires à la créance principale.        La société requérante soutient que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. A l'appui de sa thèse, la société requérante invoque la jurisprudence de la Cour, notamment les arrêts Beaumartin c. France, Ringeisen c. Autriche, König c. Allemagne.        La société requérante soutient de ne pas avoir retardé la procédure, d'autant plus qu'elle avait plutôt intérêt à ce que la procédure se déroule très rapidement. La société requérante souligne que le comportement des autorités italiennes peut être qualifié de dilatoire.        La Commission a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève sur ce point des questions de fait et de droit, y compris celle portant sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs de      la société requérante tirés de la durée de la procédure et de      l'absence de tout recours efficace apte à remédier à la situation      alléguée,        DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                             M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003042396
Données disponibles
- Texte intégral