CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003100996
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 31009/96                     présentée par Luciano FABRIZI                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de        MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président           N. BRATZA           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           B. MARXER           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mars 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1996 sous les N° de dossier 31009/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 novembre 1997 et les observations en réponse présentées le 10 janvier 1998 par le requérant ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Morro Reatino (Rieti). Devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 15 janvier 1983, le parquet de Rieti informa le requérant que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre pour abus de fonctions et faux en écritures.        Le 28 mars 1983, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Rieti.        Le 30 mai 1983, le procureur de la République nomma un expert. Le 15 juin 1983, ce dernier prêta serment et le procureur lui accorda trente jours pour remettre son rapport.        Le 30 novembre 1983, le parquet transmit les actes de la procédure au juge d'instruction.        Les 11 et 23 septembre 1987 et 5 février 1988, le juge d'instruction interrogea le requérant et plusieurs témoins. Par ordonnance du 28 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant et six autres personnes en jugement devant le tribunal de Rieti.        A une date non précisée, le président du tribunal fixa le procès au 14 avril 1989. Le jour venu, le requérant et des témoins furent interrogés. Les plaidoiries eurent lieu le 9 mai 1989.        Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juin 1989, le tribunal condamna le requérant à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement avec sursis.        Le 4 juillet 1989, le requérant déposa ses moyens d'appel devant la cour d'appel de Rome.        Le 15 mai 1994, la cour d'appel informa le conseil du requérant que la date de l'audience avait été fixée au 21 septembre 1994. Les plaidoiries eurent lieu le 24 octobre 1994.        Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1994, la cour infirma en partie le jugement de première instance et réduisit la peine du requérant à un an et six mois d'emprisonnement.        Les 25 octobre et 4 novembre 1994, le conseil du requérant et celui-ci se pourvurent en cassation. Le conseil du requérant présenta les moyens du pourvoi le 27 février 1995. L'audience devant la Cour de cassation, initialement fixée au 22 mai 1995, fut ajournée au 22 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1995, la Cour débouta le requérant de son pourvoi.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 mars 1996 et enregistrée le 15 avril 1996.        Le 10 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 novembre 1997 et le requérant y a répondu le 10 janvier 1998.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle.»        La procédure litigieuse a débuté le 15 janvier 1983, date à laquelle le parquet de Rieti a informé le requérant que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle a pris fin le 22 septembre 1995, jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20). Elle a donc duré douze ans, huit mois et sept jours.        Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par le nombre d'accusés et par la complexité de l'instruction, au cours de laquelle plusieurs témoins ont été interrogés. Quant à la fixation de la date de la première audience en appel, le Gouvernement souligne que la cour d'appel de Rome a pris en compte la date limite de prescription des infractions contestées.        Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement et rappelle la durée globale de la procédure, qui d'après lui ne saurait être considérée «raisonnable». Il relève en outre d'importantes périodes d'inactivité qui devraient être mises à la charge des autorités judiciaires : du 30 novembre 1983 (transmission des actes de la procédure au juge d'instruction) au 11 septembre 1987 (date à laquelle le juge d'instruction interrogea les premiers témoins) et du 4 juillet 1989 (date à laquelle le requérant a déposé ses moyens d'appel) au 21 septembre 1994 (première audience devant la cour d'appel de Rome). Le requérant observe enfin que les intervalles entre les audiences ont largement dépassé le délai légal de dix jours fixé par l'article 431 du code de procédure pénale de 1930.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments «en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.        M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003100996
Données disponibles
- Texte intégral