CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003112796
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31127/96                       présentée par E.P.                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 décembre 1995 par E.P. contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1996 sous le N° de dossier 31127/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le le 21 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante les 8 janvier et 12 février 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une citoyenne italienne d'origine grecque, née en 1939 à Rhodes. Elle a résidé en Grèce jusqu'en 1989, où elle était infirmière en chef. Elle a ensuite pris sa retraite et a déménagé en Italie. Actuellement, elle réside à Milan, où elle est assistante à domicile de personnes âgées.        Devant la Commission, elle est représentée par Maître Pietro Nicotera, avocat au barreau de Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La requérante est mère d'une jeune fille, M.-A., qui est née en 1981 et a donc aujourd'hui dix-sept ans.        Le 3 octobre 1988, la requérante débarqua avec sa fille à l'aéroport de Rome. Elle déclara par la suite qu'elle avait décidé de quitter la Grèce pour chercher son père, qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années. Dès son arrivée, la requérante s'adressa au service médical de l'aéroport, puisque sa fille avait eu un malaise. Le médecin de garde constata des vomissements et de la fièvre s'élevant à 38°C, et ordonna en conséquence l'hospitalisation de la fillette.        Le 15 octobre 1988, le service de psychiatrie de l'hôpital demanda au tribunal de Rome, section des enfants, d'autoriser l'éloignement de la requérante de sa fille et l'interdiction des visites jusqu'à ce que la complexe situation médicale et psychiatrique de M.-A., qui ne parlait pas italien, soit clairement définie. Le médecin compétent avait en effet relevé que l'état psychologique de la requérante était affecté par des idées obsessionnelles portant sur l'état de santé de sa fille. Il avait été en outre très difficile d'apprécier les conditions psychiques de la fillette compte tenu de l'interférence continue de la requérante dans les soins et examens médicaux. Enfin, la requérante avait tenté de quitter l'hôpital avec sa fille, contrairement, selon le médecin, aux recommandations déjà faites par le tribunal.        Cependant, il ne ressort pas du dossier que le tribunal ait auparavant eu à prendre des décisions concernant la requérante et sa fille. Quoi qu'il en soit, le 22 octobre 1988 l'institut provincial de Rome pour l'assistance aux enfants ("Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia") communiqua au tribunal les renseignements qu'il avait pu recueillir sur la base d'entretiens avec la requérante, le personnel de l'hôpital et le frère de la requérante, H.P., résidant depuis longtemps à Milan. Selon cet institut, des éléments recueillis il ressortait que la requérante avait fait hospitaliser M.-A. à plusieurs reprises, en particulier dans des hôpitaux pédiatriques situés à Athènes, Sofia et Londres, car elle considérait que la fillette était grièvement malade. Toujours selon l'institut, pendant la dernière hospitalisation à Athènes, durant l'été 1988, le tribunal d'Athènes avait été appelé à intervenir en interdisant à la requérante de récupérer sa fille et en ouvrant une procédure d'adoption. La requérante avait cependant réussi à faire sortir abusivement sa fille de l'hôpital et avait pu arriver à Rome. Enfin, selon l'institut, après la séparation de sa mère, M.-A. paraissait tranquille, même si elle en demandait des nouvelles.        Dans un dernier rapport daté du 25 octobre 1988, le département de psychiatrie de l'hôpital romain adressa au tribunal de Rome les recommandations suivantes :   a)    maintien de la séparation entre M.-A. et sa mère ;   b)    sortie de la fillette de l'hôpital dès que possible ;   c)    placement de celle-ci dans une famille où les relations      parentales sont sereines ;   d)    insertion dans une école et participation à des activités      sociales.        L'hôpital avait en effet estimé que M.-A. avait développé un lien pathologique avec sa mère, lien qui répondait aux besoins de la mère plutôt qu'aux exigences du développement de l'enfant. La séparation de la fillette de la requérante avait mis en évidence une réaction anxieuse et dépressive, mais M.-A. s'était montrée capable de la surmonter en s'appuyant sur d'autres images féminines. Ces observations portaient à exclure une psychose symbiotique. M.-A. montrait par ailleurs une attitude négative à l'égard des hommes, due probablement au fait qu'elle n'avait jamais connu son père. En tout cas, selon l'hôpital, M.-A. avait démontré un grand intérêt pour les enfants de son âge et une excellente capacité de socialisation.        Le 26 octobre 1988, le tribunal de Rome ordonna le placement provisoire de M.-A. dans la famille du frère de la requérante, compte tenu de l'état de santé mentale de la requérante et de la nécessité urgente pour M.-A. de quitter l'hôpital.        Entre-temps, H.P. et son épouse avaient convaincu la requérante de se faire hospitaliser, à partir du 18 octobre 1988, dans le département psychiatrique d'un hôpital situé à Melegnano, près de Milan. Selon un rapport médical daté du 15 décembre 1988, la requérante souffrait d'une psychose chronique dont l'élément constitutif était un délire hypocondriaque axé sur sa fille. La requérante quitta l'hôpital à cette dernière date et retourna en Grèce.        Par décret du 16 février 1989, le tribunal de Milan, section des enfants, qui était devenu compétent en raison du lieu de résidence de la famille du frère de la requérante, releva que le placement de M.-A. dans cette famille ne pouvait pas être maintenu à cause d'une série de difficultés de la part de la famille d'accueil. Le tribunal décida en conséquence de maintenir l'enfant éloignée de la requérante et de la confier au service social compétent afin que ce dernier procède à son placement dans une autre famille dans les plus brefs délais. Le tribunal ordonna également une enquête psychologique complète sur la mère. Enfin, le tribunal ordonna l'engagement de la procédure prévue par l'article 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (ci-après "loi 184/83") visant une éventuelle déclaration de M.-A. en état d'être adoptée.        Selon cette disposition, "le tribunal des mineurs, même d'office, peut déclarer adoptables (...) les mineurs en situation d'abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus de subvenir à leurs besoins, sauf si le manque d'assistance est dû à une situation provisoire de force majeure".        Par décret du 16 mars 1989, le tribunal suspendit l'autorité parentale de la requérante ainsi que tout rapport entre la fillette et sa mère et les autres membres de la famille. Compte tenu de l'urgence de la décision, le tribunal n'entendit pas le ministère public. La requérante ne fut pas entendue non plus. Le tribunal se fonda surtout sur un rapport concernant l'état de santé psychologique de M.-A. rédigé par l'Université de Milan. Selon ce rapport, M.-A. souffrait d'anxiété et de dépression, ainsi que d'une tendance presque névrotique à satisfaire les besoins immédiats. La perception de l'image des parents était problématique : celle de la mère était difficile à identifier et celle du père évoquait la peur et restait abstraite. Ce rapport établit en conclusion que la fillette était atteinte de sérieux troubles affectifs/relationnels dus au comportement pathologique de la mère, qui pendant longtemps avait constitué la seule source de stimulations. En constatant le potentiel que représentait la volonté de l'enfant d'une évolution affective positive, le rapport recommandait le placement de M.-A. dans une famille sereine, une assistance psychologique adéquate et l'insertion dans un environnement socio-scolaire stimulant.        Le 9 mai 1989, la requérante présenta un premier recours au tribunal de Milan, section des enfants, demandant la révocation du décret du 16 février 1989. La requérante fit valoir notamment que sa fille avait toujours vécu en Grèce et au moment où elle avait été séparée de sa mère, elle ne connaissait même pas l'italien. La requérante souligna en outre que d'après l'article 20 des dispositions préliminaires du Code civil italien, toujours en vigueur à l'époque, les relations entre parents et enfants étaient régies par la loi nationale de la mère, si le père n'était pas connu.        Le 22 mai 1989, le tribunal demanda au service social qui suivait M.-A. d'exprimer un avis sur l'adoptabilité de l'enfant, en soulignant le caractère urgent de la question.        Entre-temps, M.-A. avait été reconnue par son père.        Le 30 juin 1989, le tribunal de Milan déclara M.-A. en état d'être adoptée, après avoir entendu notamment la requérante, la grand- mère maternelle et H.P. Le tribunal considéra en effet que la fillette se trouvait dans un état d'abandon au sens de l'article 8 de la loi 184/83, étant donné la situation de la mère et l'impossibilité de placer l'enfant dans la famille de son frère. Il estima par ailleurs qu'aucun poids ne pouvait être attribué à la reconnaissance tardive de M.-A. par son père naturel, qui ne l'avait d'ailleurs jamais vue et dont il ne connaissait même pas le prénom. Enfin, quant à la question de l'application éventuelle de la loi grecque, le tribunal estima que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, pour que la loi italienne soit applicable il était suffisant que l'enfant se trouve dans un état d'abandon sur le territoire italien.        La requérante présenta un nouveau recours faisant valoir, entre autres, que l'anamnèse sur laquelle s'était fondé le rapport du 15 décembre 1988 concernant son état de santé psychique, avait pris en compte surtout les informations fournies par sa belle-soeur, avec laquelle elle n'avait jamais eu de rapports dans le passé et qui dès lors ne pouvait pas connaître la vie qu'elle avait menée avec sa fille en Grèce. En outre, il aurait fallu tenir compte du fait que la requérante s'était présentée spontanément à l'hôpital de Melegnano par crainte d'être séparée de sa fille. Enfin la requérante fit observer qu'on ne pouvait pas parler d'état d'abandon, compte tenu du fait qu'elle percevait une pension et était également la propriétaire d'un appartement à Athènes dont elle tirait un loyer. La requérante demanda qu'une expertise concernant son état de santé mentale soit ordonnée d'office et joignit une première expertise privée de laquelle il ressortait que la séparation d'un enfant de sa mère ne pouvait se justifier que par des raisons exceptionnelles, qui faisaient défaut dans le cas de la requérante, et que certains traits anxieux-dépressifs relevés chez la requérante s'expliquaient par la séparation de sa fille.      Entre-temps, le parquet près le tribunal de première instance d'Athènes avait précisé que, contrairement à ce qui avait été affirmé par l'institut provincial de Rome le 22 octobre 1988, ce tribunal n'avait jamais pris de mesures concernant la requérante ou sa fille.        Une première audience eut lieu le 29 novembre 1989. Une deuxième audience, fixée au 21 février 1990, fut apparemment reportée en raison du retard dans la transmission par le tribunal de Rome du dossier concernant M.-A.        A l'audience du 22 mars 1990, le médecin ayant suivi la requérante à l'hôpital de Melegnano précisa avoir obtenu les informations sur le passé récent de la requérante directement de cette dernière, alors que des renseignements généraux sur sa vie lui avaient été fournis par sa belle-soeur. Ce même médecin déclara également qu'au début la belle-soeur de la requérante avait estimé opportun que celle- ci resta à l'hôpital et seulement par la suite, sollicitée par le médecin à indiquer une solution alternative, avait proposé que la requérante rentre en Grèce. Enfin, le médecin affirma avoir diagnostiqué une psychose chronique sur la base des informations fournies par la belle-soeur et reconnut en outre n'avoir jamais demandé à la requérante si elle avait eu d'autres enfants ou si elle avait avorté.        Les 23 mars et 2 juillet 1990, le tribunal de Milan sollicita à nouveau l'envoi par le tribunal de Rome du dossier concernant la fillette, soulignant le caractère d'urgence de l'affaire. La transmission des actes de la procédure se trouvant à Rome au tribunal de Milan eut finalement lieu le 27 juillet 1990.        La dernière audience se déroula le 31 octobre 1990. A cette date, le curateur spécial ("curatore speciale") souleva une exception de nullité du décret du 30 juin 1989, du fait de l'irrégularité de la composition du tribunal. Cette demande fut accueillie et par conséquent, ce dernier décret fut annulé.        Par décret du 22 novembre 1990, déposé au greffe le 1er décembre suivant et notifié à la requérante le 12 décembre, le tribunal réitéra la déclaration d'adoptabilité de M.-A. Le tribunal, qui n'avait pas entendu l'enfant et s'était conformé aux conclusions du ministère public, basa sa décision sur les mêmes éléments ayant fondé le décret annulé du 30 juin 1989, à savoir, notamment, les rapports médicaux des 15 décembre 1988 et 14 mars 1989. Le tribunal releva par ailleurs l'intention du père naturel de M.-A. d'épouser la requérante, sans toutefois lui attribuer une incidence quelconque.        La requérante, qui entre-temps avait demandé la suspension de la procédure d'adoption, fit opposition. Elle constata tout d'abord que ce dernier décret avait repris servilement les arguments exposés dans le premier décret. Elle fit valoir en particulier que le diagnostic de décembre 1988 concernant son état de santé mentale ne pouvait justifier une décision prise deux ans plus tard, étant donné que la déclaration d'adoptabilité devait se référer aux conditions existantes au moment de la décision. La requérante se déclara par ailleurs disposée à être suivie par les services sociaux pour assurer une meilleure éducation à sa fille. Enfin, elle demanda à pouvoir revoir sa fille dans un endroit neutre et en présence des assistants sociaux, ainsi que l'audition de M.-A. et une expertise sur sa propre personne.        La requérante produisit par ailleurs plusieurs expertises de psychologues privés. L'une d'entre elles, rédigée par un médecin légiste et notamment spécialiste en psychiatrie, faisait valoir qu'un diagnostic de psychose "chronique" devait se fonder sur des précédents psychotiques, dont en revanche il n'y avait aucune trace dans le dossier de la requérante qui avait exercé, toujours avec succès, son activité d'infirmière. En outre, le délire reproché à la requérante, pour être considéré comme tel, devait être caractérisé par l'absence de tout fondement, alors que dans le cas d'espèce des éléments réels étaient bien présents.        En effet, il ressortait du dossier que plusieurs médecins avaient dans le passé relevé des pathologies chez M.-A. Ainsi :   a)    un certificat du département de médecine de l'Université      d'Athènes du 3 septembre 1986 attestait de l'existence d'une      pathologie non précisée ;   b)    un certificat du même département, daté du 12 décembre 1986,      précisait que le système immunitaire de la fillette était      déficitaire et recommandait qu'elle ne soit pas vaccinée,      d'éviter tout contact avec d'autres enfants porteurs éventuels      de virus et enfin de ne pas l'envoyer à l'école ;   c)    un certificat du 30 décembre 1986, rédigé par un médecin privé,      recommandait des soins médicaux et pharmaceutiques réguliers,      ainsi que des cures climatiques ;   d)    un certificat d'un autre spécialiste privé, daté du 2 septembre      1988, faisait état d'infections des appareils digestif et      respiratoire, et prescrivait l'usage d'oxygène à domicile pendant      les crises.        En mars 1991, deux expertises d'office furent accomplies. En mai de cette même année, le grand-père de M.-A. ainsi que la requérante furent entendus.        Le 16 octobre 1991, le tribunal entendit la requérante et ordonna une expertise psychologique de la fillette.        En janvier, avril et mai 1992 furent entendus plusieurs témoins et experts (l'audience du 15 février 1992 ayant été reportée car le défenseur de la requérante avait eu un accident de la route).        L'audience du 20 mai 1992 fut consacrée à l'audition de certains témoins cités par la requérante, qui demanda également la fixation d'une audience pour permettre l'audition de témoins vivant en Grèce.        Le 21 octobre 1992, l'audience fut reportée en raison de la nécessité de remplacer l'un des membres du tribunal et également sur demande de la requérante. L'audience suivante du 4 novembre 1992 fut elle aussi reportée puisque les témoins cités par la requérante, et qui résidaient en Grèce, n'avaient pas comparu. Le tribunal avait dû par conséquent ordonner des commissions rogatoires internationales.        Le 9 décembre 1992, la requérante, relevant que l'audience finale avait été reportée au mois d'avril 1993, se plaignit du fait que nonobstant ses demandes réitérées, aucune rencontre n'avait été organisée entre elle et sa fille et aucune mesure pouvant envisager la possibilité de renouer une relation avec sa fille n'avait été prise par le tribunal, ce dernier n'ayant pas répondu ou s'y étant refusé.        Le 23 décembre 1992, le tribunal rejeta cette demande, conformément à l'avis exprimé par le ministère public.        La requérante présenta une autre instance le 9 février 1993. Elle fit valoir notamment qu'avant son arrivée à Rome, sa fille n'avait été hospitalisée qu'en juillet et août 1982, avril 1983 et enfin le 7 septembre 1988.        Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de Milan rejeta l'opposition de la requérante. Le tribunal releva tout d'abord le délai écoulé avant de parvenir à une décision en première instance. Il imputa la durée de la procédure aux nombreuses demandes d'audition de témoins et d'experts de la part de la requérante, à l'impressionnante documentation qu'elle avait produit, à ses fréquents changements d'avocat ainsi qu'à la charge de travail du tribunal. En outre, le tribunal n'avait reçu les informations complémentaires attendues de la part du tribunal d'Athènes que lors de la dernière audience.        Sur le fond de l'affaire, le tribunal reconnut d'abord le caractère extrêmement complexe de l'affaire, ainsi que la difficulté de reconstituer avec précision quelle avait été la réelle situation de la requérante et de sa fille en Grèce. Il constata que lors de la dernière hospitalisation de M.-A. en Grèce, le service de l'hôpital qui suivait la fillette avait signalé la situation de l'enfant au tribunal d'Athènes, section des enfants, en vue d'une éventuelle séparation de la fillette de la requérante, avant que cette dernière ne quitte abusivement l'hôpital pour partir à Rome. En effet, pendant cette hospitalisation, les médecins avaient transféré l'enfant dans le service de psychologie infantile, où les enfants étaient d'habitude destinés à être adoptés.        Le tribunal souligna que l'expertise d'office de la fillette avait établi que celle-ci n'avait jamais souffert de pathologies graves jusqu'en 1988, ce qui avait été certifié par les hôpitaux où M.-A. avait été hospitalisée (à Athènes, Londres et Rome). Cette expertise avait également précisé que la fillette souffrait des maladies infantiles bénignes, pouvant être soignées par des interventions médicales ordinaires et ne justifiant pas les soins obsessionnels de la mère et les hospitalisations continues, souvent contre l'avis des médecins, que la requérante lui avait fait subir.        Le tribunal fit valoir tout particulièrement le fait que l'hôpital de Rome avait relevé, dans son rapport du 15 octobre 1988, des éléments, dans la relation entre la requérante et sa fille, tout à fait similaires à ceux relevés juste quelques jours auparavant par le médecin de l'hôpital d'Athènes, le 30 septembre, et qui avaient amené ce dernier à informer le parquet près le tribunal d'Athènes. Il était évident, selon le tribunal, que le médecin de Rome n'avait pas eu connaissance de la démarche identique entreprise par son collègue grec. Ces deux documents prouvaient dans quelles conditions dramatiques M.-A. avait vécu jusqu'alors : isolée, sans relation avec les enfants de son âge et figée dans son rôle de malade qui satisfaisait en réalité les besoins de sa mère, avec laquelle subsistait un lien de nature symbiotique. Selon le tribunal les circonstances du départ improviste pour Rome étaient également significatives : deux valises, les billets d'avions achetés à l'aéroport, l'abandon du travail de la requérante à quelques mois à peine de sa retraite, l'abandon de l'appartement et l'interruption de la fréquentation, par M.-A., de l'école à laquelle elle venait de s'inscrire pour la première fois. Selon le tribunal, l'explication fournie par la requérante, qui avait déclaré être partie pour l'Italie pour retrouver son père, dont cependant elle ne connaissait pas l'adresse et qu'elle n'avait pas vu depuis 1980, n'était pas convaincante. Et d'ailleurs, une fois à Rome, la requérante avait de nouveau cherché à quitter l'hôpital sans permission lorsqu'elle s'était vue reprocher la façon de traiter sa fille, ce qui s'était d'ailleurs produit aussi en Grèce.        Le tribunal observa ensuite que cette fillette qui était arrivée en Italie pâle, triste, atteinte de nombreuses caries et se déplaçant difficilement, nonobstant les soins pratiqués par sa mère sur des problèmes de santé en fait secondaires, était désormais une fillette gaie et en pleine santé. D'ailleurs, il ressortait de l'expertise psychologique accomplie sur l'enfant que celle-ci, pendant sa vie passée en Grèce, se sentait prisonnière de sa maison, où des syringes, phléboclyses et d'autres appareils médicaux lui étaient consacrés en permanence, et était hospitalisée contre sa volonté dès qu'elle ressentait le moindre malaise. L'expertise avait pu établir par ailleurs que M.-A. avait été heureuse d'être placée dans une autre famille et avait éloigné le souvenir de la mère et l'idée de rentrer en contact avec elle lui suscitait des craintes.        Enfin, le tribunal releva que la requérante, laquelle lui avait rapporté minutieusement les maladies dont sa fille était prétendument atteinte, n'avait jamais décrit au tribunal ses caractéristiques physiques, sa personnalité ou encore ses préférences. La requérante n'avait pas non plus fait preuve, à aucun moment du procès, d'une disponibilité à mettre en discussion certaines de ses attitudes envers sa fille. Face à cette absence d'auto-critique, toute tentative pour infléchir les convictions de la requérante, qui n'eut jamais la conscience d'être touchée par des troubles psychologiques, avait été inutile. Même si la requérante n'avait pas ménagé ses efforts à l'égard de sa fille, bien que d'une manière erronée, et même si ses allégations concernant le comportement des membres de sa famille n'étaient pas dénuées de fondement, elle n'avait pas démontré pouvoir remédier à sa situation psychologique et permettre ainsi une reprise des contacts avec son enfant.        La requérante interjeta appel. Elle fit valoir notamment que les hospitalisations de M.-A. avaient toujours été nécessaires et avaient fait suite à des diagnostics médicaux. Elle souligna en outre qu'elle s'était toujours souciée de sa fille et de son éducation. Plusieurs témoignages confirmaient, selon la requérante, le fait qu'elle avait eu une bonne relation avec sa fille et que cette dernière avait grandi dans un environnement tout à fait normal.        La cour d'appel de Milan, section des enfants, rejeta l'appel de la requérante par arrêt du 2 juin 1994, déposé au greffe le 29 juillet 1994. La cour d'appel souligna entre autres l'importance de la démarche d'un médecin de l'hôpital d'Athènes, visant à informer le parquet du tribunal de la gravité de la situation de la fillette, ainsi que la circonstance significative qu'une démarche identique fut entreprise par le médecin de l'hôpital de Rome. Le tribunal estima en outre que les expertises privées, produites par la requérante, ne pouvaient pas diminuer la portée des expertises d'office, étant donné le contenu générique des premières et l'absence d'observations spécifiques. Selon la cour d'appel, les témoignages favorables à la requérante n'étaient pas non plus de nature à conduire à des conclusions différentes par rapport aux expertises approfondies ordonnées par le tribunal, puisque lesdits témoignages ne concernaient que des contacts limités avec la requérante et sa fille et s'arrêtaient donc aux apparences. Enfin, la cour d'appel jugea inutile et inopportune une nouvelle audition   de M.-A, car celle-ci avait été déjà longuement examinée par l'experte commise d'office et il ressortait de cet examen que la fillette avait désormais, d'un point de vue psychologique, fait son choix.        La requérante se pourvut en cassation. Elle soutint notamment que la loi n° 184/83 justifiait l'adoption d'un enfant uniquement en cas d'abandon matériel et moral, et non pas dans le cas d'une attention importante pour la santé de l'enfant, d'ailleurs fondée sur des diagnostics médicaux, même si ceux-ci s'étaient par la suite révélés erronés. En outre, la requérante se plaignit du fait que les juges n'avaient jamais cherché à apprécier l'évolution de sa situation personnelle et de son état de santé, ce qui, compte tenu également de l'âge plus avancé de M.-A., aurait pu justifier une tentative de renouer les contacts entre elle et la fillette à un stade ultérieur, avant de détruire définitivement tout rapport entre elles.        Par arrêt du 7 juin 1995, déposé au greffe le 24 octobre de la même année, la requérante fut déboutée de son pourvoi. La Cour de cassation observa en premier lieu que d'après sa jurisprudence constante, une situation d'abandon pouvait découler non seulement d'un manque d'assistance matérielle et morale, mais aussi de comportements positifs du ou des parents, compromettant un développement sain et équilibré de la personnalité de l'enfant. En effet, la Cour rappela que l'assistance matérielle et morale ne devait pas s'analyser en une somme de prestations, mais en une activité globale de contribution adéquate au développement de l'enfant. Quant à l'allégation de la requérante faisant valoir qu'aucune recommandation n'avait été faite à la requérante ou aux services sociaux afin de remédier à la situation avant de séparer une mère de sa fille, la Cour souligna que ce genre de décisions étaient prises à la discrétion des juridictions concernées, lesquelles avaient estimé inutile d'effectuer pareille tentative compte tenu du caractère chronique de la maladie de la requérante. La Cour jugea enfin que la question relative à l'audition de M.-A. relevait également d'une appréciation discrétionnaire des juges du fond et ne pouvait donc pas être réexaminée en cassation.        En 1996, la fille de la requérante a été définitivement adoptée par sa famille d'accueil. Selon des informations envoyées par la requérante et que le Gouvernement défendeur n'a pas contestées, celle- ci aurait réussi à lui faire parvenir des cadeaux.     GRIEFS   1.    La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint en deuxième lieu d'avoir été privée de sa fille et allègue de ce fait une violation de l'article 8 de la Convention, ainsi que des articles 5 par. 1, 7 et 13 de la Convention et 3 et 4 du Protocole n° 7 à la Convention. La requérante fait valoir notamment que sa fille n'a pas été entendue.        A cet égard, elle se plaint en outre de n'avoir pas été informée de ce qui lui était reproché, alléguant de ce fait la violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention, de ce que sa fillette lui a été enlevée nonobstant le fait qu'elle ne parlait pas italien, en invoquant l'article 6 par. 3 e) de la Convention, et enfin de n'avoir pas obtenu une réparation suffisante, alléguant ainsi la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   3.    La requérante allègue ensuite la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce que les témoins qu'elle avait cités n'auraient pas été entendus.   4.    Elle se plaint par ailleurs d'avoir subi des traitements inhumains lors de son hospitalisation à Melegnano, alléguant de ce fait la violation de l'article 3 de la Convention, et d'avoir été empêchée de téléphoner à Athènes pendant cette même période, ce qui selon elle serait constitutif d'une violation de l'article 10 de la Convention.   5.    La requérante allègue en outre une violation de l'article 12 de la Convention en raison de l'attitude des autres membres de sa famille, qui n'auraient jamais souhaité la naissance de M.-A.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 décembre 1995 et enregistrée le 23 avril 1996.        Le 11 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et de la déclaration de la fille de la requérante en état d'être adoptée, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1997 et la requérante y a répondu les 8 janvier et 12 février 1998.     EN DROIT   1.    La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Cette disposition stipule notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".        Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure doit être imputée tout d'abord à la nécessité d'accomplir tous les actes de procédure s'imposant dans un contexte aussi délicat et complexe que celui de l'espèce, en partie demandés par la requérante elle-même, ainsi qu'au changement fréquent d'avocats de la part de celle-ci.        La requérante s'oppose à cette thèse.        La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, ce grief de la requérante ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    La requérante se plaint en deuxième lieu d'avoir été privée de sa fille et allègue de ce fait une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi que des articles 5 par. 1, 7 et 13 (art. 5-1, 7, 13) de la Convention et 3 et 4 du Protocole n° 7 à (P7-3, P7-4) la Convention. La requérante fait valoir notamment que sa fille n'a pas été entendue.        A cet égard, elle se plaint en outre de n'avoir pas été informée de ce qui lui était reproché, alléguant de ce fait la violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, de ce que sa fillette lui a été enlevée nonobstant le fait qu'elle ne parlait pas italien, en invoquant l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention, et enfin de n'avoir pas obtenu une réparation suffisante, alléguant de ce fait la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        La Commission estime en premier lieu que cette partie de la requête doit être vue uniquement sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, les autres dispositions invoquées par la requérante n'ayant aucune incidence en l'espèce.   L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie familiale et stipule qu'"il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui".        Le Gouvernement observe en premier lieu que la déclaration de la fillette en état d'être adoptée se justifie en vue de protéger son droit à ce que ses exigences de croissance et de développement ne soient pas compromises par la présence dangereuse de la requérante, souffrant de troubles psychiques pathologiques.        En particulier, des rencontres avec la requérante ont été jugées préjudiciables à la fillette, cette dernière ayant besoin plutôt d'une aide psychologique spécifique dans un environnement familial rassurant. En outre, la situation clinique de la requérante n'a permis aucune intervention.        La requérante s'oppose à cette thèse.        La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    La requérante allègue ensuite la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce que les témoins qu'elle avait cités n'auraient pas été entendus.        La Commission rappelle d'abord que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention trouve à s'appliquer uniquement en matière pénale. Toutefois, à supposer même que ce grief puisse être couvert par la garantie générale de nature procédurale inhérente à l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission relève que la requérante n'a soulevé ce grief ni en appel ni devant la Cour de cassation et n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par conséquent, ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Elle se plaint par ailleurs d'avoir subi des traitements inhumains lors de son hospitalisation à Melegnano, alléguant de ce fait la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, et d'avoir été empêchée de téléphoner à Athènes pendant cette même période, ce qui selon elle serait constitutif d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.        La Commission rappelle que d'après l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive. En l'absence de voies de recours internes le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé (voir notamment N° 23654/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 76).        En l'espèce, la Commission note que la situation à laquelle se réfère ce grief de la requérante a pris fin le 15 décembre 1988, date à laquelle celle-ci quitta l'hôpital en question, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant tardif, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.    La requérante allègue enfin une violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention en raison de l'attitude des autres membres de sa famille, qui n'auraient jamais souhaité la naissance de M.-A.        A cet égard, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante elle ne peut retenir des requêtes dirigées contre des simples particuliers (voir par exemple N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, pp. 21, 27). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs de      la requérante concernant la durée de la procédure et la      déclaration de sa fille en état d'être adoptée ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003112796
Données disponibles
- Texte intégral