CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003119896
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31198/96                       présentée par T. C.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 avril 1996 par T. C. contre la France et enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de dossier 31198/96;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1958. Il est magistrat en fonction comme substitut du procureur de la République. Devant la Commission, il est représenté par Maître Béatrice Manoukian, avocat au barreau de Marseille.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Entré dans la magistrature en 1981, le requérant a occupé de septembre 1987 au mois de décembre 1991 les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa.        Durant l'année 1990, le requérant prit en location une villa appartenant à A.   En décembre 1990, il décida de quitter les lieux et en avisa le propriétaire. Il sollicita la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat de bail, déduction faite du montant du dernier loyer mensuel. A, ayant retenu certaines sommes sur la garantie dont il restitua le solde au requérant, celui-ci déposa plainte auprès des services de gendarmerie le 14 janvier 1991 du chef d'abus de confiance.        Convoqué à la brigade de gendarmerie, A s'y présenta le 17 janvier 1991. Cette personne fut entendue et placée en garde à vue. Pendant cette garde à vue, elle établit un chèque équivalant aux sommes retenues par elle et réclamées par le requérant auquel il fut remis.        A déposa plainte contre le requérant auprès du procureur général de la République de Nouméa, qui transmit un rapport au ministre de la Justice.        Celui-ci saisit, par dépêche du 30 avril 1991, la commission de discipline du parquet introduisant ainsi une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.        Dans son arrêt rendu le 22 novembre 1991, la commission de discipline du parquet estima que les faits reprochés au requérant caractérisaient à sa charge des fautes disciplinaires devant être sanctionnées par le déplacement d'office.        Par décision du 13 décembre 1991, le ministre de la Justice prononça contre le requérant la sanction disciplinaire de déplacement d'office, considérant que ce dernier avait abusé de l'autorité et des pouvoirs attachés à sa fonction.        Le 12 mai 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui le débouta par arrêt du 23 octobre 1995.   B.    Droit interne pertinent        Le système de droit commun pour la prise de décision en matière disciplinaire combine, en droit français, la décision de l'autorité hiérarchique et l'intervention d'un organisme consultatif.        La procédure se déroule en trois phases.          A l'origine, l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire l'autorité investie du pouvoir de nomination, déclenche des poursuites. Le chef de service, le ministre, le préfet, estime qu'un fonctionnaire a commis une faute et engage la procédure disciplinaire, notamment par la communication du dossier.        Dans une deuxième phase intervient la consultation d'un organisme. Pour les fonctionnaires civils, c'est un organisme paritaire : la Commission administrative paritaire qui siège en conseil de discipline. Elle comprend par moitié des représentants de l'administration et des représentants du personnel.   Cet organisme se prononce sur la sanction à prendre ou peut proposer que l'on ne prenne pas de sanction. L'avis émis par cet organisme n'a pas d'effet obligatoire pour l'autorité disciplinaire, c'est un simple avis mais qui est très souvent suivi. Pour les membres du ministère public, la commission administrative paritaire compétente est la commission de discipline du parquet.        Enfin, la troisième phase est la décision.   Elle est prise par l'autorité hiérarchique qui décide de la suite à donner : pas de sanction, une sanction légère ou une sanction grave.   GRIEFS        Relevant qu'un magistrat a été nommé au poste qu'il occupait avant même que la commission de discipline du Parquet n'ait rendu son avis, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'un jugement prématuré sur les faits pour lesquels des poursuites disciplinaires avaient été engagées contre lui, en violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.        Il se plaint aussi de n'avoir pu faire entendre certains témoins à décharge devant la commission de discipline du Parquet, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.        Il se plaint enfin du fait que le Conseil d'Etat a rejeté un de ses arguments, par lequel il alléguait que le refus d'entendre des témoins à décharge portait atteinte à l'article 6 de la Convention, en faisant valoir que cette disposition n'était pas applicable aux procédures devant les commissions disciplinaires, ce qui, selon lui, constituait une violation de cette disposition de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé d'une accusation en      matière pénale dirigée contre elle. »        Pour sa part, le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) garantit le principe de la présomption d'innocence à « toute personne accusée d'une infraction », tandis que son paragraphe 3 reconnaît divers droits à « tout accusé ». Ces dispositions ne trouvent donc à s'appliquer que dans le cadre d'accusations en matière pénale.        Pour déterminer si ces dispositions sont ou non applicables en l'espèce, la Commission doit examiner si ladite procédure est relative à une « accusation en matière pénale » ou à une « contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil ».        Pour ce qui est de la notion « d'accusation en matière pénale », la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juin 1976 dans l'affaire Engel et autres c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81) où elle a défini trois critères pour vérifier si une accusation donnée, à laquelle on attribue un caractère disciplinaire, relève néanmoins de la matière pénale. Il importe en effet de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut en outre examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.        S'agissant de l'infraction incriminée, la Commission constate que celle-ci constitue une infraction disciplinaire. S'agissant de la nature de l'infraction, la Commission remarque que seules les personnes dotées d'une certaine autorité peuvent commettre cette infraction. S'agissant enfin du type de sanction, la Commission constate qu'une mesure de déplacement d'office est une sanction caractéristique d'une infraction disciplinaire.        Au vu des divers éléments susmentionnés, la Commission estime que la procédure au terme de laquelle le requérant a fait l'objet d'une mesure de déplacement d'office ne saurait être considérée comme impliquant, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.        La Commission est à présent appelée à examiner si la procédure disciplinaire engagée contre le requérant porte sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.        Selon la jurisprudence de la Cour européenne, il importe seulement, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique, que les contestations dont il s'agit ont pour objet la détermination de droits de caractère privé (Cour eur. D.H., arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 32, par. 94).        En ce qui concerne les droits civils que le requérant souhaiterait voir établis, la Commission se réfère à sa jurisprudence antérieure selon laquelle les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires se situent en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple   Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, N° 32, p. 410, par. 43 ; arrêts Fusco c. Italie, Spurio c. Italie, Gallo c. Italie et Ryllo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46).   La Commission a en outre considéré que les litiges concernant le cadre de l'ordre judiciaire, malgré l'indépendance de ce dernier vis-à-vis de l'exécutif, relèvent de la même catégorie aux fins de cette disposition (cf. N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258 ; N° 15965/90, déc. 15.1.93, D.R. 74, p. 76). Elle estime par conséquent que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission estime dès lors que ni une accusation en matière pénale contre le requérant ni un droit de caractère civil du requérant n'étaient en jeu en l'espèce. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer.        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003119896
Données disponibles
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