CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003288196
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 32881/96 présentée par Derek BEAUGRAND contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 février 1996 par Derek BEAUGRAND contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le N° de dossier 32881/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalités britannique et française, est né en 1939. Il est demandeur d'emploi et réside à Leuhan (Finistère).        Les faits, tels qu'ils sont présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant eut avec Mme F. un fils naturel, Justin, né le 17 juillet 1988 et reconnu par ses deux parents. Après la séparation du couple, en novembre 1988, de nombreuses procédures civiles et pénales se succédèrent.        Procédures civiles relatives au droit de visite et d'hébergement        Par ordonnance du 10 février 1989, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris entérina un accord entre les parties, accordant au requérant un droit de visite sur Justin un week-end par mois au domicile de Mme F. et fixant à 800 F par mois la pension alimentaire due par lui.        Le 26 juillet 1989, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Quimper, saisi par le requérant, se reconnut territorialement compétent et lui accorda un droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires de février, Pâques et d'été.        Le 11 août 1989, le même juge, constatant que le requérant n'avait pu exercer son droit de visite et d'hébergement à compter du 1er août, dit qu'il pourrait l'exercer pour une période continue de quinze jours à compter de la remise effective de l'enfant, ladite période devant intervenir dans les quarante-huit heures de la signification de l'ordonnance, sous astreinte.        Le requérant hébergea effectivement Justin du 9 au 25 septembre 1989.        Saisi par Mme F. d'une demande de suspension du droit de visite et d'hébergement, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 20 octobre 1989, nomma un médecin psychologue, en lui fixant mission de convoquer les parties, d'essayer de dissiper le conflit et de mettre au point avec leur accord un calendrier permettant au requérant de conserver des liens avec son fils. Par ailleurs, le juge réserva le droit de visite et d'hébergement du requérant pour les vacances de la Toussaint.        Par ordonnance du 21 décembre 1989, le juge réserva également le droit du requérant pour les vacances de Noël, dans l'attente du dépôt du rapport du médecin.        Saisi par le requérant, le juge aux affaires matrimoniales de Quimper, par décision du 1er février 1990, constata que le domicile de Mme F. était fixé à Paris et se déclara territorialement incompétent.        Le juge aux affaires matrimoniales de Paris statua le 15 février 1990 à la suite du dépôt du rapport du médecin psychologue. Il considéra tout d'abord que la présence du père était indispensable au développement harmonieux de l'enfant mais qu'en raison de son jeune âge et du fait qu'il n'avait pas vu son père depuis plusieurs mois, il convenait d'organiser très graduellement la reprise de contacts entre eux. En conséquence, le juge organisa le droit de visite et d'hébergement du requérant pour les vacances de Pâques et d'été et à raison d'un week-end par mois entre ces deux périodes. Enfin, il renvoya l'affaire au 12 septembre 1990.        Le 6 août 1990, à la demande de Mme F., le juge suspendit le droit de visite et d'hébergement du requérant pour les vacances d'été, au motif qu'il n'avait pas de domicile certain pour ces vacances et lui fit interdiction de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord écrit préalable de Mme F.        Le 13 septembre 1990, le juge examina de nouveau l'affaire. Il organisa le droit de visite et d'hébergement du requérant pour les vacances scolaires de la Toussaint, en prévoyant que la mère devrait se rendre en Bretagne, à proximité du domicile du requérant. Le requérant fit appel de cette décision, puis se désista. La cour d'appel constata le désistement le 11 juillet 1991.        Le 19 septembre 1990, la cour d'appel de Rennes, statuant sur les appels interjetés par Mme F. contre les ordonnances du juge de Quimper des 26 juillet et 11 août 1989, dit qu'en raison des décisions du juge parisien intervenues entre temps, les recours en cause étaient devenus sans objet. Le 7 septembre 1992, à la suite d'une requête en interprétation de Mme F., elle précisa qu'elle avait par là-même constaté que les ordonnances en cause n'étaient plus exécutoires à compter de la décision du juge aux affaires matrimoniales de Paris du 15 février 1990.        Le 30 novembre 1990, à la demande du requérant, le juge aux affaires matrimoniales de Paris réduisit à 200 F sa contribution mensuelle à l'entretien de Justin.        Le 6 septembre 1991, le requérant saisit le juge aux affaires matrimoniales de Quimper, aux fins de faire constater qu'il n'avait pu exercer son droit de visite et d'hébergement depuis deux ans et en vue de le faire fixer immédiatement pour une période de quinze jours. Par ordonnance du 31 octobre 1991, le juge confirma son incompétence territoriale.        Le 17 juin 1992, le juge aux affaires matrimoniales de Paris se prononça sur la requête en interprétation de Mme F. portant sur ses ordonnances des 15 février et 13 septembre 1990, en précisant que ces ordonnances, strictement limitées dans le temps, mettaient à néant les autres décisions antérieures qui avaient pu être rendues. Par arrêt du 6 mai 1994, la cour d'appel de Paris confirma la décision du 17 juin 1992. Le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande d'aide juridictionnelle du requérant, en raison de l'absence de moyens de cassation sérieux, par décision du 5 octobre 1995, confirmée le 20 novembre 1995.        Le 24 novembre 1993, saisi par le requérant, le juge aux affaires matrimoniales de Pau ordonna une enquête sociale et un examen médico-psychologique de l'enfant, et sursit à statuer sur les demandes du requérant concernant l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement, ainsi que la pension alimentaire.        Le 8 décembre 1993, le requérant assigna Mme F. devant le même juge, afin que soit ordonnée la remise immédiate de l'enfant pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 17 décembre 1993, le juge releva que Justin n'avait pas revu son père depuis de nombreux mois et que la demande de ce dernier ne pouvait prospérer, l'enfant n'ayant pas un souvenir suffisamment précis de lui. En conséquence, le juge fixa un droit de visite le troisième samedi de chaque mois, de 14 h 15 à 18 h, dans les locaux d'une association (le Point Rencontre de Pau), jusqu'à ce qu'il soit statué sur le rapport d'enquête sociale.        Le rapport et le bilan médico-psychologique furent déposés en février 1994, le requérant ayant refusé de se rendre aux convocations de l'enquêtrice ou des personnes chargées du bilan. Le rapport d'enquête sociale constatait tout d'abord "une problématique complexe particulièrement conflictuelle, aliénante pour chacune des parties". Le rapport concluait que, dans l'intérêt de l'enfant, il y avait lieu de remédier à l'exclusion du père, mais que la reprise progressive de contact entre eux devait être sécurisante pour l'enfant, alors âgé de cinq ans et demi, et avoir lieu dans un endroit neutre. L'enquêtrice proposait en conséquence le maintien des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales le 17 décembre 1993.        Le bilan médico-psychologique de l'enfant concluait dans les termes suivants :        "Justin ne présente pas de trouble psychologique. Il      rejette l'image du père sans pouvoir affirmer que cela a      été induit. L'image maternelle est ambivalente mais      représente pour Justin la sécurité.        Cet enfant n'a que cinq ans et demi et n'a pas revu son      père depuis longtemps. Le lieu neutre, tel que le Point      Rencontre de Pau est donc une proposition positive et a      l'agrément de la mère pour réorganiser les visites du      père."        Par arrêt du 13 mars 1995, la cour d'appel de Pau statua sur les appels interjetés contre les ordonnances des 24 novembre et 17 décembre 1993. Concernant l'autorité parentale, la cour l'attribua à Mme F., aux motifs qu'il ressortait du rapport d'enquête sociale que Justin était en sécurité et épanoui auprès de sa mère et intégré dans son environnement, et que l'éloignement des parents et le climat d'extrême tension régnant entre eux rendait impossible l'exercice d'une autorité conjointe. La cour fixa également la résidence principale de l'enfant chez sa mère.        S'agissant du droit de visite et d'hébergement du requérant, la cour confirma les modalités fixées par le juge, dans les termes suivants :        "En l'état, compte tenu de ce que l'enfant n'a pas revu son      père depuis plusieurs années, les considérations de bon      sens qui avaient amené le juge aux affaires matrimoniales      dans son ordonnance du 17 décembre 1993, à n'accorder qu'un      droit de visite limité au 'Point Rencontre' de Pau restent      valables, étant précisé que si Monsieur Beaugrand tient      réellement à revoir son fils et à obtenir, après une      période d'essai, un droit plus structuré et plus large, ce      ne peut être qu'au prix d'un rétablissement réciproque des      liens affectifs auquel il doit se prêter, pour si      incommodes et onéreux que soient les déplacements que cela      lui impose."        Enfin, la cour porta la pension alimentaire due par le requérant de 200 F à 300 F, compte tenu du temps écoulé depuis sa fixation, et rejeta sa demande en remboursement d'une somme de 17 000 F qu'il avait volontairement versée à Mme F. pour l'entretien de l'enfant, en se fondant sur l'article 1235 alinéa 2 du Code civil, selon lequel "la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées".        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle lui fut refusée par décision du 19 octobre 1995, confirmée le 15 janvier 1996 par le premier président de la Cour de cassation, au motif qu'il n'apparaissait pas qu'un moyen sérieux de cassation soit susceptible d'être relevé.        Le 11 juin 1997, le requérant saisit le juge aux affaires familiales de Pau afin de voir suspendre la pension alimentaire. Par ordonnance du 25 juin 1997, le juge rejeta sa demande, dans les termes suivants :        "Attendu que l'entier dossier démontre que M. Beaugrand,      qui bénéficiait d'un droit de visite sur son fils un      après-midi par mois pour commencer par renouer des      relations n'en a pas usé, préférant utiliser son argent en      photocopies et frais de courriers innombrables adressés à      diverses autorités pour se plaindre de son absence de      relations avec son fils ;        Que d'ailleurs, l'un des arguments de M. Beaugrand,      actuellement invoqué au soutien de sa demande de      suppression de pension alimentaire, est son absence de      toutes relations avec Justin ;        Attendu que pour les raisons susvisées, ce moyen ne saurait      être invoqué, la cour d'appel de Pau ayant tenté de      restaurer les relations entre père et fils, relations dont      le premier n'a pas entendu bénéficier ;        Attendu qu'il convient donc de rechercher si actuellement      M. Beaugrand se trouve dans l'incapacité financière de      subvenir à l'entretien de son enfant (...)"        Le juge retint que, si le requérant était au chômage depuis de nombreuses années, il ressortait du dossier qu'il avait, en 1990 et 1995, vendu deux biens immobiliers et, en 1991, acquis un autre bien, et qu'il ne donnait pas d'éléments sur le prix de vente perçu et son affectation. Le juge conclut que le requérant ne pouvait soutenir qu'il était totalement sans ressources pour venir voir son fils à Pau et pour payer une pension alimentaire dérisoire. Par ailleurs, dans un souci d'apaisement, le juge rejeta les demandes reconventionnelles de Mme F. d'augmentation de la pension alimentaire et de dommages-intérêts, mais il condamna le requérant à lui verser 1 000 F au titre des frais de procédure, ainsi qu'à rembourser à l'Etat la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle, pour avoir engagé sous ce bénéfice une procédure "plus que téméraire".        Procédures pénales engagées par le requérant   a)    Le 25 juin 1990, le tribunal correctionnel de Quimper condamna Mme F. à une peine d'amende de 1 000 F avec sursis, ainsi que 1 000 F à titre de dommages-intérêts au requérant, pour non-représentation d'enfant en août 1989.      Le 4 juin 1992, le même tribunal la reconnut de nouveau coupable de non-représentation d'enfant (en 1991) et la condamna à quinze jours de prison ferme, ainsi que 8 000 F de dommages-intérêts au requérant. Le tribunal justifia ainsi sa décision :        "la volonté constante de Mme F. de se soustraire à ces      décisions de justice, et ce malgré un précédent      avertissement, sous-tendue par le désir, déjà constaté, de      rompre les relations entre Justin et son père, justifie      qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée."        Le 15 janvier 1993, la cour d'appel de Rennes, statuant par défaut, confirma le jugement. Sur opposition de Mme F., elle se prononça de nouveau par arrêt du 29 juin 1993. La cour confirma les dispositions civiles de l'arrêt et condamna Mme F. à deux mois de prison avec sursis, ainsi qu'à 2 000 F d'amende.        Le pourvoi en cassation de Mme F. contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 8 février 1995, au motif que la déclaration de pourvoi n'avait pas été faite selon les formes légales, par déclaration au greffe de la cour d'appel.   b)    Sur plainte avec constitution de partie civile du requérant, une nouvelle information judiciaire fut ouverte à l'encontre de Mme F. pour non-représentation d'enfant (de septembre 1991 à mai 1995) et non-notification de changement de domicile. Le 15 octobre 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Quimper rendit une ordonnance de non-lieu.        Le juge retint que, de septembre 1991 au 17 décembre 1993, le requérant ne s'était vu reconnaître aucun droit de visite et d'hébergement et que, pour la période du 17 décembre 1993 à mai 1995, "l'information n'établissait pas la matérialité des délits (...), l'éloignement géographique de la résidence de la mère ne constituant pas en soi un élément constitutif de ces infractions". Par ailleurs, le juge releva que l'obligation de notification de changement d'adresse ne s'appliquait, en vertu des textes, qu'après divorce, séparation de corps ou annulation de mariage.        Le 23 janvier 1997, la cour d'appel de Rennes confirma la décision de non-lieu. Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable le 27 novembre 1997.   c)    A la suite d'une nouvelle plainte du requérant pour dissimulation d'adresse, Mme F. fut renvoyée par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Quimper.        Par jugement du 10 septembre 1997, le tribunal la relaxa, au motif qu'à la date des faits l'obligation de notification de changement d'adresse (élargie par la loi du 5 juillet 1996 aux couples non mariés) ne s'appliquait qu'aux couples mariés et qu'on ne pouvait faire une application rétroactive de la nouvelle loi. Le requérant a fait appel de ce jugement.   d)    Lors de la procédure civile, Mme F. produisit un certificat médical d'une psychologue mentionnant, sur les informations fournies par Mme F., que le requérant présentait les "symptômes d'une psychose paranoïaque". Le requérant porta plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux. Une information judiciaire ouverte contre Mme F. le 3 octobre 1994 du chef d'usage de certificat inexact fut clôturée le 25 avril 1995 par une ordonnance de non-lieu, contre laquelle le requérant ne fit pas appel.   e)    Le 2 octobre 1995, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme F. pour dénonciation calomnieuse, constituée par des propos rapportés dans le bilan médico-psychologique de Justin du 22 février 1994. Le 1er décembre 1995, le juge d'instruction rendit une décision de refus d'informer, en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-lieu du 25 avril 1995.        Le 23 juillet 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau déclara l'appel du requérant recevable et estima qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée, les faits étant différents de ceux visés par l'ordonnance de non-lieu. Sur le fond, la chambre d'accusation considéra que les faits n'étaient pas de nature à donner lieu à une qualification pénale, en l'absence de dénonciation spontanée de Mme F. susceptible d'entraîner une sanction pour le requérant. En conséquence, elle confirma l'ordonnance de refus d'informer.        Procédures pénales engagées contre le requérant   a)    Le 7 décembre 1993, Mme F. porta plainte contre le requérant pour abandon de famille (non-versement de pension alimentaire depuis janvier 1991). Par jugement du 20 octobre 1994, le tribunal correctionnel de Pau le relaxa, en raison de ce que Mme F. reconnaissait avoir reçu de lui une somme globale de 14 000 F.   b)    Le 14 novembre 1995, Mme F. déposa plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour dénonciation calomnieuse, relativement à la procédure pénale dont elle avait fait l'objet pour usage de certificat inexact. Le 5 avril 1996, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pau. Par jugement du 19 décembre 1996, le tribunal considéra que le délit était établi, mais dispensa le requérant de peine au vu des particularités de l'espèce, et notamment de la production du certificat en cause par Mme F. devant le juge chargé de statuer sur le droit de visite et d'hébergement.   c)    D'après les indications données par le requérant, Mme F. a déposé une nouvelle plainte pour abandon de famille (non-paiement de la pension alimentaire) et organisation d'insolvabilité, et il a été mis en examen de ces chefs en avril 1995.        Autres procédures   a)    Le 9 juin 1992, le requérant saisit le juge aux affaires matrimoniales de Quimper pour faire liquider l'astreinte ordonnée par la décision de ce juge du ll août 1989. Le 1er septembre 1992, l'astreinte fut liquidée à la somme de 20 000 F. Le 16 mars 1993, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes prononça la nullité de la déclaration d'appel de Mme F., au motif qu'elle n'y avait pas indiqué sa véritable adresse.        Sur recours de Mme F., la cour d'appel confirma l'ordonnance du 16 mars 1993 par arrêt du 13 janvier 1994. Mme F. forma un pourvoi en cassation, et fit connaître le 27 avril 1995 son désistement, qui fut constaté par ordonnance du 2 mai 1995.   b)    Le 5 octobre 1995, à la suite d'une saisie pratiquée par le requérant sur son compte bancaire puis levée, Mme F. saisit le juge de l'exécution de Pau afin de voir fixer sa dette envers lui et d'obtenir des délais de paiement. Le 17 janvier 1996, le juge de l'exécution se déclara incompétent, en l'absence de mesures d'exécution après la levée de la saisie.        Une nouvelle saisie-attribution ayant été pratiquée le 10 juillet 1996, Mme F. saisit une nouvelle fois le juge de l'exécution. Par jugement du 20 novembre 1996, le juge fixa à 47 142,58 F la somme due par Mme F. au requérant et refusa sa demande de délais de paiement.   B.    Eléments de droit interne        Code civil        (rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993)        Article 372        "Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun      leur autorité."        Article 372-1        "Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce      qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient      précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur      tiendrait lieu de règle.      A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur      son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent      pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir      essayé de concilier les parties."        Article 372-2        "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est      réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un      acte usuel de l'autorité parentale relativement à la      personne de l'enfant."        Article 374        "L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par      celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il      n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre      l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la      mère.      L'autorité parentale peut être exercée en commun par les      deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant      le juge des tutelles.      A la demande du père ou de la mère ou du ministère public,      le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les      conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider      qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit      en commun par le père et la mère. Il indique, dans ce cas,      le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.      Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder      un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas      l'exercice de l'autorité parentale.      En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les      articles 371-1 et 371-2 sont applicables comme si l'enfant      était un enfant légitime."        (rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993)            Article 374        "Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie      qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce      seul l'autorité parentale.      Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux      parents selon des modalités autres que celles prévues à      l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la      mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux      parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le      juge aux affaires familiales.      Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à      la demande du père, de la mère ou du ministère public,      modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale      à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera      exercée, soit par l'un des deux parents, soit en commun par      le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent      chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.      Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de      surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité      parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et      d'hébergement que pour des motifs graves.      En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le      parent chez lequel les enfants ne résident pas      habituellement contribue à leur entretien et à leur éduca-      tion à proportion des facultés respectives des parents."     GRIEFS   1.    Le requérant estime que son droit au respect de sa vie familiale avec son enfant n'a pas été respecté par les juridictions françaises, en raison, tout d'abord, de ce qu'il n'a pas eu de droit sur lui, et ensuite, de ce qu'on lui a accordé un droit inexerçable en raison de l'éloignement et du coût financier. Il invoque l'article 8 de la Convention.   2.    Citant les articles 8 et 14 de la Convention, il estime faire l'objet d'une discrimination du fait que la mère a obtenu l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, et qu'il ne dispose pas de moyens financiers pour exercer son droit de visite.   3.    Il allègue les mêmes griefs au nom de son fils Justin.   4.    Citant l'article 13 de la Convention, il considère qu'il n'a pas eu de recours effectif devant une instance nationale.     EN DROIT   1.    Le requérant estime que son droit au respect de sa vie familiale avec son enfant n'a pas été respecté par les juridictions françaises. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas eu de droit sur son fils, et ensuite, de ce qu'on lui a accordé un droit inexerçable en raison de l'éloignement et du coût financier. Il souligne que, depuis la séparation d'avec Mme F., il n'a pu voir son fils qu'une quinzaine de jours en septembre 1989 et un après-midi en novembre 1990.   a)    Pour autant que le requérant vise la période antérieure à la première décision (10 février 1989) lui allouant un droit de visite et d'hébergement, ou la période où ses droits étaient suspendus (septembre 1991 au 17 décembre 1993), la Commission constate que la requête n'est pas, à cet égard, introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)    Le requérant se plaint aussi, en substance, de ce que les juridictions françaises cautionnent le comportement de Mme F., qui ne lui permet pas de voir Justin.        La Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît à la charge des Etats des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables sont comparables : en particulier, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, par. 40 ; arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 20, par. 55).        La Commission observe tout d'abord que le requérant a été effectivement titulaire à certaines périodes d'un droit de visite et d'hébergement, puis d'un droit de visite seul, reconnus par les tribunaux et qu'il n'a pu que très rarement mettre en oeuvre.        La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) précité implique le droit, pour un parent, à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. Si les autorités doivent faciliter la collaboration entre les différentes personnes concernées, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des intéressés et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, par. 58).        La Commission doit donc établir si, dans la présente affaire, les autorités françaises ont pris toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (ibidem).          La Commission observe que les autorités judiciaires, tant civiles que pénales, ont pris diverses mesures en vue de permettre au requérant d'exercer ses droits. Elle relève particulièrement que, pendant la période concernée, Mme F. a été condamnée pénalement à deux reprises pour non-représentation d'enfants, et s'est vu infliger des peines de gravité croissante, allant jusqu'à deux mois de prison avec sursis et une amende, ainsi que des dommages-intérêts au requérant. Elle a également été mise en examen pour dissimulation d'adresse. Par ailleurs,   le juge aux affaires matrimoniales de Quimper a prononcé une astreinte pour obliger Mme F. à remettre l'enfant au requérant et a ultérieurement liquidé l'astreinte. Enfin, le 20 novembre 1996, le juge de l'exécution de Pau a fixé la somme due par Mme F. au requérant, en vertu des diverses condamnations civiles ou pénales, en refusant sa demande de délais.        La Commission estime également devoir tenir compte du climat très conflictuel existant entre le requérant et Mme F.   à la suite de leur séparation, manifesté par les très nombreuses procédures - notamment pénales - engagées par chacun à l'encontre de l'autre. Elle observe que la cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 13 mars 1995, a mentionné le climat "d'extrême tension" régnant entre eux.        Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Commission arrive à la conclusion que, dans le contexte très conflictuel de l'affaire et compte tenu des différents intérêts en présence - dont ceux de l'enfant -, les autorités françaises ont pris toutes les mesures, y compris coercitives, qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles.        La Commission a enfin examiné l'argument du requérant, selon lequel la façon dont le droit de visite a été fixé par l'ordonnance du 17 décembre 1993 et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, constituerait une violation de l'article 8 (art. 8) précité. Il soutient en effet que l'éloignement de son domicile de Pau et le coût du transport rendent ce droit "inexerçable".        La Commission est d'avis que le fait de restreindre le droit de visite du requérant à un après-midi par mois dans les locaux d'une association de Pau constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale avec son fils. Cette ingérence est prévue par la loi (article 374 du Code civil), et vise un but légitime, à savoir l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        La Commission doit établir si cette mesure peut être qualifiée de "nécessaire dans une société démocratique", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité. Elle observe que la cour d'appel s'est appuyée sur les résultats de l'enquête sociale et du bilan médico- psychologique de l'enfant, qui ont conclu dans le même sens, à savoir qu'en raison de l'âge de l'enfant et de ce qu'il n'avait pas vu son père depuis longtemps, une reprise progressive des contacts dans un lieu neutre et sécurisant pour l'enfant était la meilleure solution.        La Commission relève en outre qu'en matière de droit de visite et d'hébergement, les décisions ne sont jamais définitives. La cour d'appel l'a ainsi souligné : "si (le requérant) tient à revoir son fils et à obtenir, après une période d'essai, un droit plus structuré et plus large, ce ne peut être qu'au prix d'un rétablissement réciproque des liens affectifs   auquel il doit se prêter, pour si incommodes et onéreux que soient les déplacements que cela lui impose."        La Commission rappelle que les autorités nationales compétentes sont en principe mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n°   250, pp. 35-36, par. 90 ; arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 24, par. 64). La Commission estime qu'en l'espèce les autorités françaises ont tenu compte de raisons pertinentes et suffisantes aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention et n'ont pas excédé leur marge d'appréciation.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Citant les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, le requérant estime faire l'objet d'une discrimination, du fait que la mère a obtenu l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, et qu'il ne dispose pas de moyens financiers pour exercer son droit de visite.        L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi rédigé :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        En ce qui concerne le fait que l'autorité parentale ait été attribuée à Mme F., la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute différence de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention, pourvu que ladite différence de traitement ait une justification objective et raisonnable et qu'il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. notamment Cour eur. D.H., arrrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, par. 31).        En l'espèce, la Commission observe que, pour confier à la mère l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, la cour d'appel a tenu compte, d'une part, de l'éloignement géographique des parents et, d'autre part, de l'extrême tension régnant entre eux. La Commission estime que ces éléments constituent une justification objective de la différence de traitement et qu'il existe un rapport de proportionnalité avec le but visé, à savoir l'intérêt de l'enfant.        Le requérant estime également faire l'objet d'une discrimination en raison de ses moyens financiers. Se référant au point 1 ci-dessus, dont il ressort que le droit de visite, tel qu'il a été fixé, vise un but légitime - l'intérêt de l'enfant - et n'est pas disproportionné, la Commission ne trouve dans le dossier aucun élément susceptible de faire conclure que le requérant ferait l'objet d'une différence de traitement en raison de ses moyens financiers.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant allègue, au nom de son fils Justin, les mêmes violations des articles 8 et 14 (art. 8, 14) que ci-dessus.        La Commission observe toutefois que le requérant, non titulaire de l'autorité parentale à l'égard de Justin, n'est pas, en l'absence de tout autre élément, habilité à le représenter devant la Commission.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant considère qu'il n'a pas eu de recours effectif devant une instance nationale et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi rédigé :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission observe que ce grief se confond avec ceux déjà examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l'examiner séparément.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003288196
Données disponibles
- Texte intégral