CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003332996
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                                 des requêtes        N° 33329/96                        N° 34140/96      présentée par                      présentée par      Jorge Manuel MORA DO VALE          Maria Antónia PAIVA BEJA      contre le Portugal                 contre le Portugal          N° 34796/97                        N° 36003/97      présentée par                      présentée par      Luís Francisco PAIVA BEJA          Pedro José MORA DE PAIVA BEJA      contre le Portugal                 contre le Portugal                                 N° 36166/97                             présentée par                             Maria Leonor ROSA MARTINS                             contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu la requête introduite le 30 septembre 1996 par Jorge Manuel MORA DO VALE contre le Portugal et enregistrée le 3 octobre 1996 sous le N° de dossier 33329/96 ;        Vu la requête introduite le 3 décembre 1996 par Maria Antónia PAIVA BEJA contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le N° de dossier 34140/96 ;        Vu la requête introduite le 4 février 1997 par Luís Francisco PAIVA BEJA contre le Portugal et enregistrée le 7 février 1997 sous le N° de dossier 34796/97 ;        Vu la requête introduite le 30 avril 1997 par Pedro José MORA DE PAIVA BEJA contre le Portugal et enregistrée le 12 mai 1997 sous le N° de dossier 36003/97 ;        Vu la requête introduite le 4 avril 1997 par Maria Leonor ROSA MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 21 mai 1997 sous le N° de dossier 36166/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 janvier 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont tous des ressortissants portugais.        Le premier requérant, M. Jorge Manuel Mora do Vale (requête N° 33329/96), est né en 1931 et réside à Cascais.        La deuxième requérante, Mme Maria Antónia Tavares Mora de Paiva Beja (requête N° 34140/96), est née en 1928 et réside à Lisbonne.        Le troisième requérant, M. Luís Francisco Mora de Paiva Beja (requête N° 34796/97), est né en 1957 et réside à Lisbonne.        Le quatrième requérant, M. Pedro José Mora de Paiva Beja (requête N° 36003/97), est né en 1961 et réside à Lisbonne.        La cinquième requérante, Mme Maria Leonor Mora de Paiva Beja Rosa Martins (requête N° 36166/97), est née en 1960 et réside à Lisbonne.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais, et par Maître Miguel Mora do Vale, avocat à Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants étaient en 1975 co-propriétaires d'un terrain destiné surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2405 hectares.        Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975.   Ce décret prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles.   L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.        Le 25 mars 1976, les requérants, ainsi que les autres co-propriétaires, reçurent notification du ministère de l'Agriculture en vue d'exercer leur droit de « réserve ».   Par la suite, le ministère de l'agriculture donna à titre de « réserve » aux co-propriétaires, par acte du 2 novembre 1978, une superficie de 238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles.        Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du 8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation.   Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires.        L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du terrain.        Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.          M. S.C. demanda donc au ministre, en juillet 1989, la constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88.   Toutefois, aucune commission ne fut constituée.        Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991, le Gouvernement modifia les critères établis par le décret-loi n° 199/88.        Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en tant que représentant des co-propriétaires, demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi n° 199/91.        Le 25 mars 1996, les services du ministère de l'Agriculture communiquèrent aux requérants, pour observations, une proposition d'indemnisation   définitive,   évaluée   à   85 630 199   escudos portugais (2 863 900 francs français environ).        Le 15 avril 1996, les requérants présentèrent leurs observations à cet égard.   Ils contestèrent notamment le montant proposé et la forme de paiement.        Aucune proposition finale n'a été présentée à ce jour, la procédure étant toujours pendante dans sa phase administrative.        Le 19 mai 1994, les requérants et les autres co-propriétaires avaient introduit une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite des terrains.   Ayant été déboutés de leurs prétentions par le tribunal de Lisbonne, les co-propriétaires firent appel du jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.     GRIEF        Les requérants se plaignent de ce que la procédure engagée en vue de   la   fixation   de   l'indemnisation   ne répond pas à la condition du « délai raisonnable » énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention, aucune décision définitive à cet égard n'ayant été rendue à ce jour.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête N° 33329/96 a été introduite le 30 septembre 1996 et enregistrée le 3 octobre 1996.        La requête N° 34140/96 a été introduite le 3 décembre 1996 et enregistrée le 11 décembre 1996.        La requête N° 34796/97 a été introduite le 4 février 1997 et enregistrée le 7 février 1997.        La requête N° 36003/97 a été introduite le 30 avril 1997 et enregistrée le 12 mai 1997.        La requête N° 36166/97 a été introduite le 4 avril 1997 et enregistrée le 21 mai 1997.      Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 28 janvier 1998.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de ce que la procédure engagée en vue de   la   fixation   de   l'indemnisation   ne répond pas à la condition du « délai raisonnable » énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aucune décision définitive à cet égard n'ayant été rendue à ce jour.   Cette disposition se lit notamment ainsi :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »        Le gouvernement défendeur soutient d'emblée que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure litigieuse dans la mesure où aucune « contestation » sur un droit de caractère civil des requérants ne serait ici en cause, compte tenu de ce qu'à ce jour le montant de l'indemnisation n'a pas encore été déterminé.        Le Gouvernement allègue ensuite qu'à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à la procédure litigieuse, le début de la période à considérer devrait alors se situer au 23 août 1991, date à laquelle les requérants ont présenté leur demande de fixation de l'indemnisation.   Pour le Gouvernement, la durée en cause ne saurait toutefois avoir dépassé le délai raisonnable.        Les requérants, se référant à la décision de la Commission dans la requête N° 24187/94 (déc. 17.5.95, non publiée), qui concernait la même procédure, soutiennent que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce.   Ils soulignent avoir demandé une indemnisation en raison de la privation de leur droit de propriété, ce qui, d'après eux, suffit pour reconnaître qu'il y a en l'espèce « contestation » sur un droit de caractère civil.        En ce qui concerne le bien-fondé, les requérants contestent d'abord la date indiquée par le Gouvernement comme dies a quo de la période en appréciation.   D'après eux, ce n'est qu'avec le décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 que le Gouvernement a créé la procédure permettant aux intéressés de faire valoir leurs droits auprès de l'administration.   Les requérants considèrent qu'au 8 mars 1989, date à laquelle le ministre de l'Agriculture constata que le terrain en cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation, une procédure administrative a été ouverte.   La durée de cette procédure à ce jour ne saurait passer pour raisonnable.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties.   Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003332996
Données disponibles
- Texte intégral