CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003347796
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juin 1996 par Rabah LAHMAR contre la France et enregistrée le 17 octobre 1996 sous le N° de dossier 33477/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 4 septembre et 27 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 21 et 28 octobre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien né en 1950 et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Divers vols à main armée eurent lieu en 1992 dans l'ouest de la France, à savoir le 10 juillet 1992 au préjudice du Crédit Mutuel à Laval (Mayenne), le 21 juillet 1992 au préjudice d'une agence du Crédit Agricole à Blois, le 14 août 1992 au préjudice d'une autre agence du Crédit Agricole de Blois, le 14 novembre 1992 au détriment de la Société Générale à Saint Berthevin Les Laval (Mayenne), le 26 novembre 1992 au préjudice d'une agence de la Société Générale à Blois et le 10 décembre 1992 au préjudice d'une agence de la Banque Régionale de l'Ouest à Bourges (Cher). Pour chacune de ces attaques, une information judiciaire fut ouverte au cabinet de plusieurs juges d'instruction qui, par la suite, se dessaisirent au profit d'un de leurs collègues de Laval qui centralisa la quasi totalité des dossiers.        Le 31 décembre 1992, deux individus suspects, dont le requérant, furent interpellés à Laval, près d'une agence du Crédit Mutuel, alors qu'ils se préparaient manifestement à commettre une agression. Pour ces faits, le requérant fut condamné à trois ans de prison des chefs d'association de malfaiteurs, port d'arme prohibée et usage de fausses plaques d'immatriculation, par jugement du tribunal correctionnel de Laval en date du 23 août 1993, confirmé par la cour d'appel le 13 janvier 1994 et devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation le 25 avril 1995. Par ailleurs, cette interpellation permit aux enquêteurs de faire des rapprochements avec les vols à main armée commis dans la région depuis plusieurs mois. Les investigations diligentées aboutirent à l'inculpation du requérant pour ces diverses agressions.        En ce qui concerne le vol à main armée du 21 juillet 1992 commis à Blois, le requérant bénéficia d'une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes, suivant ordonnance du juge d'instruction de Blois en date du 20 avril 1995.        En ce qui concerne le vol à main armée commis à Bourges le 10 décembre 1992, le requérant, détenu dans cette affaire en vertu d'un mandat de dépôt du 22 mars 1995, fut remis en liberté par arrêt de la chambre d'accusation de Bourges du 12 septembre 1995.        Le 27 janvier 1993, le requérant fut placé en détention provisoire et mis en examen pour le vol à main armée commis à Saint Berthevin le 14 novembre 1992. Les 19 et 30 novembre 1993, il fut supplétivement mis en examen pour les trois autres vols à main armée restants, commis à Laval et à Blois respectivement les 10 juillet, 14 août et 26 novembre 1992. Aux termes de l'article 311-8 du Code pénal, le vol à main armée est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d'un million de francs d'amende.        Dans le cadre de l'instruction de ces quatre vols à main armée, le requérant demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté. Ses demandes furent rejetées tant par le juge d'instruction de Laval qu'en appel par la chambre d'accusation d'Angers. Pour motiver le rejet de ces demandes, les autorités saisies avaient notamment noté que « les déclarations de l'épouse [du requérant] ont varié entre avant et après qu'elle a vu son mari à la maison d'arrêt » (ordonnance du 20 septembre 1993) ; « la détention provisoire est absolument indispensable à la poursuite de l'information afin de (...) prévenir tout risque de pressions sur les témoins, le mis en examen ayant écrit à certains d'entre eux afin de tenter de les convaincre de revenir sur leur témoignage » (arrêt du 13 octobre 1993) ; « les faits commis par la personne mise en examen, du fait de leur multiplicité et de la violence avec laquelle ils ont été commis, ont apporté un trouble grave et durable à l'ordre public » (ordonnance du 19 octobre 1993) ; « si [le requérant] prétend ne pas posséder d'intérêts en Algérie, il est démontré qu'il a contacté un bureau d'études français pour la construction sur les plans [d'un architecte] à Skidda, d'une villa avec piscine et garage, qu'il a donné des acomptes à ce bureau d'études et qu' (...) il a affirmé que la villa lui était destinée » (arrêt du 10 novembre 1993).        Le 27 juillet 1994, le juge d'instruction informa le requérant que l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier serait communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours.        Par courrier du 29 juillet 1994, le conseil du requérant informa le juge d'instruction que le mis en examen sollicitait divers actes : faire vérifier auprès des autorités algériennes ou de la police de l'air et des frontières les dates d'entrée et de sortie d'Algérie en juillet et août 1992, ainsi que diverses confrontations avec plusieurs témoins.        Le même jour, le requérant déposa devant la chambre d'accusation une demande d'annulation de pièces.        Les 1er et 11 août 1994, le conseil du requérant et le requérant déposèrent respectivement deux demandes de nullité de la procédure. Les 11 et 15 août 1994, le requérant déposa des demandes d'actes complémentaires.        Par arrêt du 30 novembre 1994, la chambre d'accusation d'Angers, après avoir rejeté la demande d'annulation de pièces présentée par le requérant, ordonna un supplément d'information aux fins de régulariser et compléter la procédure, en particulier dans la mesure où les faits de violence avec arme commis par le requérant au préjudice d'un des employés de banque ne lui avaient pas été notifiés. Le requérant se désista du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt le 6 décembre 1994, ce dont le président de la chambre d'accusation lui donna acte le 15 mai 1995.        Le 9 octobre 1995, le requérant demanda de nouveau sa mise en liberté. Sa demande fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 18 octobre 1995, au motif que « s'il est exact que [le requérant] rappelle qu'il est détenu provisoirement depuis 33 mois, les incidents contentieux qu'il provoque au motif de démontrer son innocence ne démontrent pas sa volonté d'être jugé rapidement, et la détention provisoire déjà subie ne peut être considérée comme étant déraisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention, compte tenu de la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, des voies de recours qu'il a estimé devoir utiliser ».        Le supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation ayant été exécuté, le requérant déposa de nouvelles demandes de nullité de la procédure et de complément d'actes tendant à ce que soient jointes à la procédure les décisions de justice dont il avait bénéficié pour les autres vols à main armée.        Par arrêt du 25 octobre 1995, la chambre d'accusation fit partiellement droit à certaines de ces demandes et ordonna à nouveau un supplément d'information visant à confronter le requérant avec des témoins de l'affaire du vol de Blois du 26 novembre 1992. Les autres demandes de confrontation du requérant furent rejetées.        Le 23 janvier 1996, le requérant déposa directement devant la chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par arrêt en date du 7 février 1996, au motif que « la détention provisoire demeure absolument indispensable afin de (...) prévenir tout risque de fuite à l'étranger et non seulement en Algérie (...), l'intéressé ne pouvant plus se prévaloir du domicile familial, puisque selon lui son épouse a déposé une demande de divorce (...) ».        Le 15 février 1996, le requérant saisit directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, en invoquant notamment l'article 5 par. 3 de la Convention.        Par arrêt du 21 février 1996, la chambre d'accusation rejeta la demande du requérant en estimant que ses précédents arrêts n'avaient rien perdu de leur actualité, qu'il y avait toujours des charges graves et concordantes contre le requérant d'avoir commis les faits, même s'il estimait devoir les nier, que la cause de la durée de la détention du requérant depuis janvier 1993 résidait non seulement dans la multiplicité des faits reprochés, mais également dans les incidents contentieux que le requérant n'avait cessé de provoquer au motif de rapporter la preuve de son innocence et enfin, que la détention continuait de se justifier en raison des risques de fuite et de pression sur les témoins. La chambre d'accusation estima aussi qu'au vu de l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993 de la Cour européenne, il n'y avait pas violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.        Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, fondé notamment sur la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 2, fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 26 juin 1996 au motif qu'en l'état des énonciations (de l'arrêt attaqué), la Cour est en mesure de s'assurer « que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est expliquée au sujet de la durée de la détention sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle a, par ailleurs, satisfait aux exigences des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ».        Le 4 mars 1996, le requérant demanda à être confronté avec les victimes des vols à main armée des 10 juillet et 14 août 1992. Par arrêt de la chambre d'accusation du 17 avril 1996, ses demandes furent rejetées au motif que sa présence sur les lieux à la date des faits était parfaitement établie au vu des photos prises par les caméras de surveillance et que ses demandes de confrontation étaient donc inutiles. Par le même arrêt, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises de la Mayenne.        Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, notamment pour violation de l'article 201 du Code de procédure pénale à raison du refus de la chambre d'accusation d'ordonner les confrontations demandées, fut rejeté par arrêt du 13 novembre 1996, au motif que « les décisions des juridictions d'instruction, portant sur une demande de confrontation, ne relèvent que d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ».        Le 4 décembre 1996, le requérant saisit directement la chambre d'accusation d'une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par arrêt du 18 décembre 1996, notamment au motif que « dans la perspective de l'instruction définitive à l'audience, la détention provisoire [du requérant] demeure absolument indispensable pour : prévenir tout risque de pression sur les témoins, puisque, même s'il l'a constaté, il n'a pas hésité à écrire à certains d'entre eux pour les inciter à revenir sur leurs déclarations, ainsi que l'instruction l'a établi ; pour prévenir tout risque de fuite à l'étranger, et assurer ainsi sa comparution devant le juge du fond ».        Le 10 avril 1997, la cour d'assises condamna le requérant à la peine de douze ans de réclusion criminelle. Le 14 avril 1997, le requérant se pourvut en cassation. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   Droit interne pertinent   Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993):        « Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à      l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la      date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa      constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de      prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de      déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un      mois à compter de la réception de cette demande, le juge      d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit      à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information.      Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la      première section.      A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai      fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement      de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions      écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les      vingt jours de sa saisine. »     GRIEFS        Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre lui.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 juin 1996 et enregistrée le 17 octobre 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 septembre 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 21 et 28 octobre 1997. Le 27 novembre 1997, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues      au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite      devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à      exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans      un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise      en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la      comparution de l'intéressé à l'audience. »      Le Gouvernement affirme que ce grief est manifestement mal fondé.        En particulier, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l'importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite et de pression sur les témoins, ainsi qu'au regard du danger de répétition des infractions et de trouble à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de la conduite de la procédure, le Gouvernement note que la complexité de l'affaire est incontestable, compte tenu notamment de la multiplicité des faits, du nombre considérable de personnes impliquées et de la fuite de plusieurs personnes mises en cause. Enfin, le Gouvernement affirme que la durée litigieuse est principalement le résultat de l'attitude dilatoire adoptée par le requérant et note que les autorités judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et considère que la durée de sa détention provisoire a dépassé les limites fixées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission note que le requérant fut détenu à titre provisoire du 27 janvier 1993 au 10 avril 1997, soit une durée de quatre ans, deux mois et quatorze jours.        La Commission rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; les organes de la Convention doivent alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », ils recherchent de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A, n° 254-A, p. 15, par. 29).        S'agissant, d'une part, des motifs du maintien en détention, la Commission relève qu'en l'espèce, pour refuser d'élargir le requérant, les juridictions françaises invoquèrent, outre les graves soupçons pesant sur lui, trois motifs principaux, à savoir la nécessité de protéger les témoins, l'absence de garantie de représentation et la nécessité de préserver l'ordre public.        Pour ce qui est en particulier de la nécessité de protéger les témoins, la Commission relève qu'il a été établi que le requérant avait écrit à certains d'entre eux pour les inciter à revenir sur leurs déclarations. Par ailleurs, la Commission relève qu'après avoir obtenu un permis de visite pour rencontrer son époux en détention, l'épouse du requérant modifia ses déclarations en justice, reprenant exactement mot pour mot les allégations de son mari. La Commission considère, dès lors, que les organes d'instruction avaient des raisons plausibles d'admettre le risque de pression sur les témoins.        Quant à l'absence de garantie de représentation, la Commission relève d'abord que le vol à main armée est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d'un million de francs d'amende. Outre la sévérité de la peine encourue, la Commission note par ailleurs que le requérant, ressortissant de nationalité algérienne, possédait des intérêts en Algérie et avait même contacté un bureau d'études français pour y construire une villa. La Commission note en outre qu'au moment des faits le requérant ne pouvait plus se prévaloir du domicile familial, puisque son épouse avait déposé une demande de divorce. La Commission considère, dès lors, que les organes d'instruction avaient des raisons plausibles d'admettre le risque de fuite dans le cas du requérant.        Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission considère que l'élargissement du requérant troublerait réellement l'ordre public, compte tenu notamment de la gravité exceptionnelle des faits à l'origine de sa mise en détention, s'agissant de nombreuses attaques à main armée d'agences bancaires, commises parfois avec violence dans une circonscription territoriale réduite et dans un laps de temps relativement limité.        S'agissant, d'autre part, de la conduite de la procédure, la Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir arrêt W. c. Suisse précité, p. 19, par. 42). Or, dans le cas d'espèce, la Commission ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure. En revanche, il ressort de la chronologie de la procédure, établie par le gouvernement défendeur et annexée à la présente décision, qu'il n'y a eu aucun temps mort au stade de l'instruction, au cours de laquelle de nombreux actes d'information eurent lieu à un rythme soutenu.        Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la détention provisoire du requérant n'a pas excédé le délai raisonnable, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la      loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...). »        A titre principal, le gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En particulier, le Gouvernement se réfère aux dispositions de la loi du 4 janvier 1993 et soutient que dès la fin du mois de janvier 1994, le requérant aurait pu invoquer l'article 175-1 du Code de procédure pénale et demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu. A défaut de réponse du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors saisir la chambre d'accusation (voir ci-dessus dans « Droit interne pertinent »). Or le Gouvernement note que le requérant n'a jamais utilisé cette voie de droit, alors qu'il a par ailleurs exercé de multiples autres recours.        A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.        Le Gouvernement invoque d'abord la complexité de l'affaire et note que la conduite de l'information par le juge d'instruction de Laval a été rendue particulièrement difficile en raison de la multiplicité des infractions initialement imputées au requérant, infractions qui, si elles ont toutes été commises selon le même mode opératoire sur une circonscription territoriale limitée, ont cependant entraîné des enquêtes distinctes, diligentées par divers services de police ou de gendarmerie, relevant de tribunaux de grande instance différents. De nombreux échanges d'informations entre enquêteurs et magistrats du parquet et de l'instruction ont été nécessaires pour permettre le dessaisissement des magistrats initialement saisis au profit d'un juge unique. Par ailleurs, les dénégations systématiques du requérant tout au long de la procédure d'instruction ont conduit le juge d'instruction à ordonner des investigations à l'étranger, afin de vérifier le bien-fondé des arguments présentés par le requérant et fournir à la juridiction de jugement l'ensemble des éléments leur permettant de porter, en toute connaissance de cause, une appréciation sur la culpabilité éventuelle du requérant. Des réquisitions ont aussi été adressées à l'ensemble des banques françaises, afin de vérifier si l'inculpé avait ou non ouvert des comptes dans ces établissements et quels mouvements financiers avaient éventuellement pu les affecter. De plus, le Gouvernement rappelle les difficultés politiques que connaît l'Algérie, ce qui entraîna une difficulté d'y mener à bien les investigations, et ajoute que certains témoins de nationalité algérienne n'ont pu être entendus par le juge d'instruction ainsi qu'il le souhaitait.        S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement affirme que s'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé de collaborer avec la justice, il est en revanche incontestable que les manoeuvres pour tenter d'obstruer le cours de l'instruction sont fautives. Le Gouvernement note en particulier qu'il ressort du dossier que le requérant a bien cherché à faire modifier les déclarations des témoins, qu'il a contesté systématiquement la procédure menée à la suite des faits criminels, y compris les mesures d'expertise psychiatrique et psychologique ordonnées par le juge, qu'il a formulé 58 demandes de mise en liberté et a interjeté appel à diverses reprises des refus opposés par le magistrat instructeur, et qu'il a usé à plusieurs reprises de la faculté de présenter des demandes d'investigations supplémentaires. Le Gouvernement considère à cet égard qu'en multipliant ces demandes, parfois introduites très tardivement et d'un intérêt discutable pour ce qui est de la manifestation de la vérité, le requérant n'a pas semblé très préoccupé de contribuer ainsi à l'allongement de la procédure diligentée contre lui.        Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement estime qu'il n'encourt aucune reproche.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme, d'une part, qu'il a épuisé toutes les voies de recours internes. D'autre part, il considère que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les raisons qui suivent.        La Commission note que la procédure a débuté le 27 janvier 1993, date de l'inculpation du requérant, et qu'elle est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc duré à ce jour cinq ans et plus de deux mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).        La Commission considère tout d'abord que l'affaire présente une certaine complexité, compte tenu notamment de la nature et de la multiplicité des faits imputés au requérant, ainsi que de la nécessité pour le juge en charge du dossier de multiplier les investigations pour vérifier les allégations des inculpés et confirmer les charges recueillies au cours de l'enquête contre le requérant. En effet, la Commission relève que le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont procédé ou fait procéder à la réalisation de très nombreux actes (multiples interrogatoires, confrontations, commissions rogatoires et auditions de témoins).        Pour ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne demande pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir arrêt Dobbertin c. France, op. cit., p. 117, par. 43). Or la Commission estime que si le requérant n'avait pas l'obligation de coopérer avec les autorités, il doit toutefois supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction (voir arrêt W. c. Suisse, op. cit., p. 20, par. 42). La Commission relève en effet que dans le cas d'espèce, le requérant a concouru de manière substantielle à l'allongement de la procédure, qui avait initialement été instruite en moins de deux ans, puisqu'il a contesté de manière quasi systématique la procédure diligentée contre lui en multipliant les incidents de procédure. La Commission considère que ces retards sont considérables et ne sauraient être imputés aux juridictions internes.        S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêt W. c. Suisse, op. cit.). En tout état de cause, la Commission estime que dans le cas d'espèce aucune négligence ne peut être relevée dans la conduite de la procédure par les autorités. En outre, elle ne discerne aucune période d'inactivité imputable aux juridictions internes qui, comme il ressort de la chronologie de la procédure, établie par le gouvernement défendeur et annexée à la présente décision, ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003347796
Données disponibles
- Texte intégral