CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003455197
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34551/97                       présentée par Diana SANSEN,                       Arthur VANHOLST et Carla VANHOLST                       contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    M.A. NOWICKI, Président en exercice                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 octobre 1995 par Diana SANSEN, Arthur VANHOLST et Carla VANHOLST contre la Belgique et enregistrée le 20 janvier 1997 sous le N° de dossier 34551/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 juin 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 3 octobre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante est une ressortissante belge née en 1941. Le second requérant, son mari, est un ressortissant belge né en 1940. La troisième requérante, leur fille, est née en 1975. Devant la Commission, les requérants, représentés à l'origine par Maître Jan Fonteyne, sont actuellement représentés par Maître Joris J. De Smet, avocat à Waregem.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Sur conseil de son gynécologue, la première requérante, qui était déjà mère de deux enfants, se soumit en décembre 1973 à une intervention chirurgicale de stérilisation en vue d'éviter la naissance d'un autre enfant.        Néanmoins, la requérante donna naissance, le 14 février 1975, à un troisième enfant, la troisième requérante. Les premier et deuxième requérants introduisirent, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure, une action en indemnisation dirigée contre le chirurgien qui avait procédé à l'intervention. Le 9 avril 1976, ils citèrent celui-ci à comparaître à l'audience du 29 avril 1976 du tribunal de première instance de Courtrai. Ils demandaient l'octroi d'une somme de 1 000 000 francs belges (FB) en faveur de la première requérante, ainsi que l'octroi d'une somme de 2 500 FB, au titre des frais d'entretien de la troisième requérante, et le remboursement des frais d'une nouvelle intervention chirurgicale, estimée à 25 000 FB.        Les requérants déposèrent des conclusions le 27 janvier 1977, en réponse à des conclusions de la partie adverse du 19 juin 1976. La partie adverse déposa de nouvelles conclusions le 10 mars 1977. Une audience eut lieu le 17 novembre 1977.        Le 26 janvier 1978, le tribunal de première instance déclara la demande des requérants non fondée. Les deux premiers requérants firent appel le 20 avril 1978 auprès de la cour d'appel de Gand.        Par lettre du 7 mai 1979, les deux premiers requérants demandèrent la fixation de l'affaire pour plaidoiries, sur base de l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la plus diligente d'obtenir, sous certaines conditions, un jugement réputé contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 1er juin 1979.        La partie adverse déposa des conclusions le 16 mai 1979, de sorte que l'affaire ne put être examinée sur base de l'article 751 précité à l'audience du 1er juin 1979 et fut renvoyée au rôle dans l'attente d'une nouvelle demande de fixation.        Le 27 juillet 1981, les requérants demandèrent la fixation de l'affaire pour plaidoiries. L'audience fut fixée au 5 janvier 1984.        Le 30 décembre 1983, les deux premiers requérants déposèrent de nouvelles conclusions, dans lesquelles ils demandaient notamment la désignation d'un expert. Ces conclusions ne purent être communiquées à la partie adverse que le 3 janvier 1984.        A l'audience du 5 janvier 1984, l'affaire ne put être plaidée parce qu'elle n'était pas en état, la partie adverse désirant répondre aux conclusions des deux premiers requérants du 30 décembre 1983. A la demande des parties, l'audience fut donc reportée au 3 mai 1984.        La partie adverse déposa des conclusions le 24 avril 1984.        A l'audience du 3 mai 1984, l'affaire fut plaidée et mise en continuation, à la demande des parties, à l'audience du 23 mai 1984.        Le 22 mai 1984, les parties déposèrent des conclusions communes tendant à la nomination d'un expert. Celui-ci fut nommé par un arrêt du 26 juin 1984. Informé de sa mission le 27 juin 1984, ce dernier fit savoir par lettre du 16 novembre 1984 qu'il acceptait la mission, après qu'une lettre de rappel lui eut été envoyée le 14 novembre 1984. Les pièces du dossier furent transmises le 23 novembre 1984.        L'expert n'ayant pas donné suite à des lettres des 13 mars, 4 avril et 16 juin 1985 par lesquelles les deux premiers requérants l'invitaient à accomplir sa mission, ces derniers déposèrent une demande de remplacement de l'expert le 4 février 1986.        L'affaire fut réexaminée par la cour d'appel à l'audience du 14 mars 1986 et, par un arrêt avant dire droit du 11 avril 1986, un nouvel expert fut nommé.        Une première réunion d'expertise fut tenue le 19 décembre 1986.        Le 30 janvier 1987, l'expert procéda à un examen clinique de la première requérante.        Le 20 novembre 1987, l'expert eut une réunion avec le Dr. K., choisi par les deux premiers requérants pour les assister.        Le 2 juillet 1990, le conseil des deux premiers requérants sollicita l'intervention de la cour d'appel pour inciter l'expert à déposer son rapport final. Le 6 septembre 1990, le président de la cour d'appel écrivit à l'expert pour l'inviter à l'informer sur l'état d'avancement de ses travaux.        Le 7 septembre 1990, l'expert déposa son rapport. Il y mentionnait notamment que la première requérante n'avait jamais fourni de nouvelles radiographies, malgré qu'elle y avait acquiescé. Il précisa qu'une correspondance abondante avait été menée, notamment les 15 mai 1986, 19 novembre 1986, 3, 4 et 5 février 1987, 30 octobre 1987, 19 février 1988, 1er et 17 juin 1988, 7 novembre 1988, 22 décembre 1988 et 9 mai 1989. Il mentionna également qu'une recanalisation naturelle pourrait être la cause de la grossesse, mais que de nouvelles radiographies, que la requérante n'avait jamais fournies, étaient nécessaires pour l'établir avec certitude.        Les requérants déposèrent de nouvelles conclusions le 18 mars 1991 dans lesquelles ils relevaient notamment que l'expert avait, après plus de quatre ans, déposé son rapport final dans lequel il ne répondait pas ou évitait de répondre à nombre de questions posées. La partie adverse déposa de nouvelles conclusions le 17 mai 1991. Le 12 juillet 1991, les requérants demandèrent la fixation de l'affaire.        Le 28 octobre 1991, les deux premiers requérants demandèrent à nouveau la fixation de l'affaire, insistant pour que celle-ci soit fixée à une date rapprochée, l'affaire ayant été introduite plus de 15 ans auparavant. Par courrier du 4 février 1992, ils furent informés que l'audience était fixée au 19 juin 1992.        Par arrêt du 12 septembre 1992, la cour d'appel de Gand rejeta la demande des deux premiers requérants comme dénuée de fondement.        Le 5 mars 1993, les deux premiers requérants introduisirent un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejeta par un arrêt du 27 avril 1995.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 octobre 1995 et enregistrée le 20 janvier 1997.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 juin 1997 et les requérants y ont répondu le 3 octobre 1997.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le « délai raisonnable » de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »        Le gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de non- épuisement des voies de recours internes, tirée du fait que   les requérants ne se sont jamais plaints de la durée de la procédure devant les juridictions internes belges. Expliquant que le droit national belge admet la responsabilité de l'Etat pour les actes fautifs et dommageables du pouvoir judiciaire et rappelant que la Convention est d'application directe en droit belge, le Gouvernement fait valoir que les requérants pouvaient demander - sans préciser s'il fallait agir devant la juridiction devant laquelle l'action était pendante ou entamer une nouvelle action dirigée cette fois contre l'Etat - de se voir attribuer une indemnité destinée à réparer les conséquences dommageables du non-respect du délai raisonnable dans la procédure litigieuse.        Les requérants font valoir qu'ils ont invoqué la question du non- respect du délai raisonnable dans leurs conclusions du 18 mars 1991 et dans leur lettre du 28 octobre 1991. S'ils n'en ont pas fait mention devant la Cour de cassation, c'est qu'il s'agit, de l'avis de cette cour, d'une question de fait dont l'examen lui échappe.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, un requérant est tenu de faire un usage normal des recours « vraisemblablement efficaces et suffisants » pour porter remède à ses griefs (cf. N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4, pp. 4, 151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, pp. 182, 195). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26 ; N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83, p. 31). Elle rappelle également qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude pour être considérée comme une voie de recours effective et efficace. En matière de recours à épuiser pour se plaindre de la longueur d'une procédure,   il faut déterminer si le recours en cause peut assurer une protection directe et rapide des droits garantis par l'article 6 (art. 6) (N° 24559/94, déc. 6.9.95, D.R. 82, p. 76 ; N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42, p. 238).        La Commission n'aperçoit d'abord pas de quelle manière la cour d'appel de Gand, qui n'était saisie que d'une action en indemnité pour faute dirigée contre un médecin, aurait pu redresser la violation alléguée de la Convention résultant de la durée de la procédure pendante devant elle. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ce point. Reste donc la possibilité d'entamer une nouvelle action, dirigée cette fois contre l'Etat. La Commission note à cet égard que le Gouvernement n'a fait état d'aucune décision ayant mis en cause la responsabilité de l'Etat pour non-respect du délai raisonnable par les autorités judiciaires, dont la législation belge pose le principe (cf. N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155 ; N° 14992/89, déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247). Le Gouvernement n'ayant pas été à même de citer une seule décision faisant application dudit principe, la Commission est amenée à constater que le Gouvernement n'a pas démontré que le recours que les requérants devaient, selon lui, utiliser pour satisfaire aux exigences de l'épuisement des voies de recours internes était efficace.        Dans ces circonstances, l'objection du Gouvernement tirée du non- épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.        Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que les retards constatés résultent principalement du manque de diligence des deux premiers requérants qui n'ont, en outre, pas fait suffisamment usage des possibilités offertes par le droit belge pour accélérer la procédure.        Pour leur part, les requérants soutiennent que les retards incombent uniquement aux autorités judiciaires ou aux experts désignés.        La Commission note que la procédure a été introduite le 9 avril 1976 devant le tribunal de première instance de Courtrai et qu'elle s'est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1995. Cette procédure, qui a connu trois instances, a donc duré un peu plus de dix-neuf ans.        La Commission estime qu'à la lumière des observations des parties, des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            M.-T. SCHOEPFER                               M.A. NOWICKI           Secrétaire                            Président en exercice     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003455197
Données disponibles
- Texte intégral