CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003640597
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 36405/97                       présentée par Georges SPIELMANN                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 novembre 1996 par Georges Spielmann contre la France et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de dossier 36405/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 janvier 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français domicilié à Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a. Circonstances particulières de l'affaire        Le 20 janvier 1956, le requérant fut engagé par la société Alcatel. A la suite d'un accident du travail, le requérant interrompit son travail du 7 mai 1991 au 12 février 1993.        Le 19 mai 1994, le requérant engagea une procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille. Il reprochait, en effet, à son employeur d'avoir déduit de sa rémunération le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il avait perçues, au motif qu'elles étaient supérieures à sa rémunération de base.        Une audience de conciliation eut lieu le 11 juillet 1994, à la suite de laquelle un procès-verbal de non conciliation fut dressé.        Le 15 novembre 1994 se tint une audience de jugement avec mise en délibéré au 24 janvier 1995.        Par jugement avant dire droit du 24 janvier 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille estima que l'employeur ne pouvait conserver de par lui l'excédent versé par la sécurité sociale. Estimant toutefois n'être pas suffisamment éclairé sur le détail des sommes demandées, il ordonna une mesure d'instruction confiée à deux conseillers rapporteurs, à charge pour eux de déposer leur rapport dans les deux mois suivant la comparution des parties devant eux. Leur mission était ainsi rédigée :        « contrôler le détail des demandes chiffrées que produira      le demandeur ; contrôler le contrat de prévoyance que      produira le défendeur. D'une façon générale, rassembler      tous les éléments utiles à mettre l'affaire en état d'être      jugée, compte-tenu des prétentions et moyens des parties,      en application de l'article R 516-21 du code du travail. »        Deux audiences des conseillers rapporteurs eurent lieu respectivement les 27 mars et 10 avril 1995, et ces derniers déposèrent leur rapport le 27 avril 1995.        Le 21 novembre 1995, un procès-verbal de partage des voix fut dressé et le conseil de prud'hommes de Marseille rendit une décision renvoyant devant le juge départiteur.        Le 19 février 1997, les parties furent convoquées à l'audience du 30 avril 1997 présidée par le juge départiteur, au cours de laquelle l'affaire fut mise en délibéré pour jugement le 2 septembre 1997, prorogé au 30 septembre 1997.        Le 30 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Marseille rendit un jugement avant dire droit ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, estimant qu'« en l'état des documents et décomptes produits ainsi que des explications données par les parties, [il] ne s'estim[ait] pas suffisamment éclairé pour trancher le litige ».        L'affaire est encore pendante devant le conseil de prud'hommes de Marseille.   b.    Droit interne pertinent        Code du travail        Article L 511-1        « Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et      paritaires, règlent par voie de conciliation les différends      qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de      travail soumis aux dispositions du présent code entre les      employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils      emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la      conciliation n'a pas abouti (...). »        Article L 512-1        « Les conseils de prud'hommes et leurs différentes      formations sont composés d'un nombre égal de salariés et      d'employeurs. »        Article L 512-8        « Le président du conseil de prud'hommes est      alternativement un salarié ou un employeur (...) »        Article L 515-1        « Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle      est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins      :      1° un bureau de conciliation ;      2° un bureau de jugement. »        Article R 516-8        « Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande,      soit par la "présentation" volontaire des parties devant le      bureau de conciliation (...). »        Le bureau de conciliation        Article R 516-13        « Le bureau de conciliation entend les parties en leurs      explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé      procès-verbal. »        Article R 516-15        « A défaut de conciliation totale, les prétentions qui      restent contestées et les déclarations que les parties font      alors sur ces prétentions sont notées au dossier ou au      procès-verbal par le greffier sous le contrôle du      président. »        Article R 516-20        « Lorsque (...) l'affaire apparaît en état d'être jugée      sans que la désignation d'un ou deux conseillers      rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne      soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation      renvoie l'affaire au bureau de jugement (...) »          Article R 516-18        « Le bureau de conciliation peut (...) ordonner :        - la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de      certificats de travail, de bulletins de paie et de toute      pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer      ;(...)        - toutes mesures d'instruction, même d'office (...). »        Article R 516-20-1        « Le bureau de conciliation peut fixer le délai de      communication des pièces ou notes que les parties comptent      produire à l'appui de leurs prétentions. »        Le conseiller rapporteur        Article R 516-21        « Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau      de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision      qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux      conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire      les éléments d'information nécessaires au conseil de      prud'hommes pour statuer. (...)        La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs      fixe un délai pour l'exécution de leur mission. »        Article   R 516-23        « Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.      Il peut les inviter à produire dans le délai qu'il      détermine tous documents ou justifications propres à      éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut      passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de      jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la      partie ou de son refus. (...) »        Le juge départiteur        Article L 515-3        « En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même      bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la      même formation de référé, présidé par un juge du tribunal      d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du      conseil de prud'hommes. (...) »        Article R 515-40        « En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une      audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau      de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit      être tenue dans le mois du renvoi. »   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 novembre 1996 et enregistrée le 9 juin 1997.        Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1997 et le requérant y a répondu le 27 janvier 1998.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...). »        Le gouvernement défendeur, tout en soulignant la complexité relative de l'affaire, estime que les retards apportés en l'espèce au traitement de la procédure sont en partie imputables à l'attitude des parties, puisque   celles-ci n'ont pas fourni au conseil de prud'hommes de Marseille les documents, décomptes et justificatifs nécessaires au soutien de leurs prétentions et que les juges ont ainsi dû recourir à deux reprises à des mesures d'instruction.        Le Gouvernement reconnaît toutefois l'existence d'une période de latence imputable à la juridiction saisie. En effet, entre le 21 novembre 1995, date du renvoi devant le juge départiteur, et le 30 avril 1997, date de l'audience présidée par celui-ci, la procédure connaît une phase d'inaction pour laquelle le Gouvernement ne peut apporter de justification.        Le requérant estime, en revanche, que le conseil de prud'hommes était en possession de tous les éléments nécessaires, mais qu'il s'est abstenu de les analyser, les renvoyant à l'examen du juge départiteur, pour vérifier les demandes formulées.        Par conséquent, selon le requérant, les retards subis tiennent uniquement à la surcharge du conseil de prud'hommes de Marseille, au niveau des instances pendantes devant le juge départiteur. Il souligne à cet égard que le délai pour obtenir une fixation devant ce magistrat est d'environ vingt-quatre mois et qu'aucune mesure concrète n'a été prise par le gouvernement français pour résorber ce retard.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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- CEDH
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- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003640597
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