CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003685697
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36856/97                       présentée par la société Or-Est                       et la société Mariale                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 décembre 1996 par la société Or- Est et la société Mariale contre la France et enregistrée le 11 juillet 1997 sous le N° de dossier 36856/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérantes sont deux sociétés anonymes : la société Or-Est qui a son siège social à Paris et sa filiale, la société Mariale, qui a son siège social à Marseille. Devant la Commission, elles sont représentées par Maître Corinne Imbach, avocate au barreau de Strasbourg.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les sociétés requérantes, peuvent se résumer comme suit.         Les sociétés requérantes possèdent une usine de fabrication de bijouterie en or, située près de Sarajevo dans l'ancienne Yougoslavie. En avril 1992, date de la déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, l'usine cessa toute production.         Le 19 avril 1993, la première société requérante sollicita auprès du ministère des Affaires étrangères la mise en jeu de la garantie de l'Etat français, dans l'hypothèse de l'intervention de dommages matériels à l'usine, au titre de la convention franco-yougoslave du 28 mars 1974 relative à la protection des investissements français en Yougoslavie.         Par lettre du 21 décembre 1993, le ministère des Affaires étrangères répondit que la convention du 28 mars 1974 avait été signée par la République fédérale de Yougoslavie et que « du fait de la disparition de cet Etat, ce texte ne pouvait continuer à s'appliquer avec un Etat successeur de l'ancienne Yougoslavie qu'à la condition que les autorités de ce nouvel Etat aient expressément indiqué aux autorités françaises, par voie officielle, qu'elles continueraient à honorer les engagements de cette convention » ; or la Bosnie- Herzégovine n'avait pas repris à ce jour les engagements de l'ancienne Yougoslavie contenues dans la convention de 1974.         Le 22 février 1994, la première société requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de la lettre du 21 décembre 1993, qu'elle estimait constituer une « décision » attaquable par la voie du recours en annulation.         Par jugement du 6 mars 1996, notifié le 13 juin 1996, le tribunal administratif de Paris rejeta le recours au motif qu'il était irrecevable. Il s'exprima essentiellement comme suit :         « (...) considérant que, par une lettre en date du 21 septembre       [lire décembre] 1993, le ministre des Affaires étrangères a       informé la société Or-Est que la convention sur la protection des       investissements signée le 28 mars 1974 entre le Gouvernement de       la République française et le Gouvernement de la République       socialiste fédérative de Yougoslavie ne pouvait plus être       invoquée faute d'avoir été reprise par la Bosnie-Herzégovine,       Etat successeur, et que la compagnie française pour le commerce       extérieur (COFACE) n'accordait la garantie sollicitée que       lorsqu'une demande d'assurance avait été déposée préalablement       à la réalisation de l'investissement en cause ; qu'il ressort des       pièces du dossier que la demande adressée le 19 avril 1993 par       la société requérante au ministre des Affaires étrangères avait       pour objet d'obtenir des renseignements sur les 'modalités       pratiques de la mise en oeuvre des stipulations de la convention'       susvisée et non l'obtention de la garantie de l'investissement       litigieux ; que, par suite, la lettre du 21 septembre [lire       décembre] 1993, dont le contenu est purement informatif et qui       ne constitue qu'une réponse à une simple demande de       renseignements, n'a pas de portée décisoire ; (...) que, dans ces       conditions, la requête de la société Or-Est est irrecevable et       doit être rejetée (...). »   GRIEFS         Les sociétés requérantes estiment que la durée de la procédure est déraisonnable et que la procédure est inéquitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal       (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...). »         La Commission doit d'abord examiner si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) invoqué par les requérantes est applicable à la procédure litigieuse.         Selon la jurisprudence, les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est « décidé » d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'un obstacle de procédure ne permet pas à la juridiction saisie de se prononcer au fond (voir notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 ; N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 188 et N° 12624/87, déc. 10.7.89, D.R. 62, p. 207).          En l'espèce, la Commission relève que le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande d'annulation des requérantes dans la mesure où la lettre attaquée n'était pas une décision susceptible d'un tel recours selon le droit interne applicable. La question ainsi tranchée par la juridiction s'est limitée à établir si l'acte attaqué était un acte attaquable ; la juridiction ayant répondu à cette question par la négative, elle n'avait aucune raison d'examiner au fond la demande des requérantes.         Il apparaît ainsi qu'en raison d'un motif de forme, le tribunal administratif n'a pas été amené à examiner le bien-fondé de la demande formulée par les requérantes et n'a pu entrer en matière à l'égard des prétentions de ces dernières. La procédure litigieuse n'impliquait donc pas une décision sur des droits de caractère civil des requérantes au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête s'avère incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003685697
Données disponibles
- Texte intégral