CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003697897
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 36978/97              de la requête N° 36979/97 présentée par Eudaldo BOMBURE FONT     présentée par Angel SOLA CAÑAS contre l'Espagne                       contre l'Espagne                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 21 mars 1997 par Eudaldo BOMBURE FONT et Angel SOLA CAÑAS contre l'Espagne, et enregistrées le 22 juillet 1997 sous les numéros de dossier 36978/97 et 36979/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant espagnol né en 1952 et résidant à Barcelone. Le deuxième requérant est un ressortissant espagnol né en 1954 et résidant à Barcelone. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Miguel Capuz Soler, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Entre 1989 et 1991, le premier requérant fut le directeur de production d'une tannerie (appartenant à la société TIPEL) sise à Centelles (Catalogne). Le deuxième requérant occupait, quant à lui, dans cette même entreprise la fonction de pharmacien analyste chargé d'analyser la qualité des eaux usées de l'entreprise et d'autoriser leur déversement dans la rivière Congost jouxtant la tannerie.        Par suite de diverses analyses réalisées par les services techniques compétents de l'administration révélant de nombreux déversements d'eaux polluées non autorisés, le ministère public ordonna au groupe de police judiciaire de la Garde Civile de procéder à la prise d'échantillons des eaux usées déversées par la tannerie dans la rivière. Le prélèvement des échantillons fut effectué le 11 octobre 1990 en présence des requérants. L'analyse des échantillons prélevés révéla la présence de taux élevés de chlorure, de chrome et d'ammoniaque. Par ailleurs, d'autres analyses réalisées précédemment en 1989 à la demande de l'administration avaient donné lieu à des avertissements à l'entreprise.        Le 13 février 1991, le ministère public du Tribunal supérieur de Justice de Catalogne déposa plainte pénale conte les requérants pour délit d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis par. 1 et 2 du Code pénal.        Au terme d'une procédure contradictoire et la tenue d'une audience publique en présence du ministère public, des requérants et de leurs conseils, le tribunal pénal N° 1 de Manresa, par jugement du 14 avril 1994, relaxa le premier requérant en estimant qu'il n'était pas suffisamment prouvé qu'il fût au courant des déversements polluants et déclara coupable le deuxième requérant d'un délit contre l'environnement et le condamna à la peine de six mois et un jour de prison et au paiement d'une amende de 7 500 000 pesetas avec contrainte par corps de six mois en cas de non-paiement.        Contre ce jugement, le ministère public ainsi que le deuxième requérant interjetèrent appel auprès de l'Audiencia Provincial de Barcelone. Dans son réquisitoire introductif, le ministère public faisait valoir notamment qu'il ne pouvait être soutenu que le premier requérant n'était pas au courant des déversements polluants alors qu'il était le directeur de production de la tannerie. Il demandait en conséquence qu'il soit reconnu comme coauteur du délit d'atteinte à l'environnement. Par jugement contradictoire du 13 janvier 1995, l'Audiencia Provincial reconnut coupables les deux requérants d'un délit contre l'environnement et les condamna chacun à la peine de six mois et un mois de prison et au paiement d'une amende de 7 500 000 pesetas avec contrainte par corps de trois mois en cas de non-paiement.        Dans son arrêt, s'agissant du premier requérant, l'Audiencia Provincial observa que, durant sa première déclaration devant le juge d'instruction le 17 juin 1991, l'intéressé, qui était assisté de son conseil, s'identifia comme le directeur de l'entreprise, fonction qu'il occupait depuis trois ou quatre ans. En sa qualité de directeur de la tannerie, il était présent lors de la prise d'échantillons d'eaux par la Garde Civile le 11 octobre 1990 et fut informé du motif des prélèvements d'eaux usées et déversées. L'Audiencia Provincial estima qu'en sa qualité de directeur de la production, il était le responsable principal des déversements d'eaux polluées.        Pour ce qui est de l'appel interjeté par le deuxième requérant, l'Audiencia Provincial précisa qu'il avait été informé par le ministère public des accusations portées à son encontre ainsi que de ses droits de la défense et ce en présence de son conseil. Pour ce qui est de la prise des échantillons d'eaux déversées, l'Audiencia nota que ceux-ci avaient été prélevés, en présence des deux requérants, en trois exemplaires, dont un fut remis au personnel de l'entreprise, et qu'ils avaient été informés des analyses qui allaient être effectuées. Le tribunal ajouta que s'ils avaient eu un doute sur l'impartialité de l'expertise qui s'ensuivrait, ils auraient pu eux aussi procéder à une autre expertise des échantillons qui leur furent remis. Pour ce qui est du niveau de pollution des eaux versées, le tribunal constata que les taux de toxicité des substances nocives dépassaient les taux autorisés. Le tribunal ajoutait qu'en sa qualité de pharmacien analyste de l'entreprise, le requérant était chargé du contrôle de la qualité des eaux usées et de l'autorisation de leur déversement. A cet égard, le tribunal déclara que le deuxième requérant aurait dû indiquer aux dirigeants de l'entreprise les anomalies qu'il avait constatées et souligner l'insuffisance de la station d'épuration en fonctionnement, ce qu'il n'a pas fait.        Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit au procès équitable, du droit à l'utilisation des moyens de preuve pertinents à la défense, du droit à être informé de l'accusation portée contre eux et du principe de la présomption d'innocence (article 24 de la Constitution espagnole)        Par décision du 18 septembre 1996, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Le Tribunal constitutionnel constata que l'Audiencia Provincial de Barcelone avait conclu à la culpabilité des requérants en se fondant sur des éléments de preuve librement débattus lors de l'audience publique dans le respect de toutes les garanties de la défense. Il ajouta que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées et raisonnées et avaient été rendues dans le respect du droit à un procès équitable. Pour ce qui est du grief du deuxième requérant relatif à l'absence d'information de l'accusation, la haute juridiction nota qu'en appel, il avait été dûment informé de l'accusation portée contre lui.   2.    Droit interne pertinent   (Original)                               Código penal   Artículo 15 bis        « El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica      o en representación legal o voluntaria de la misma, responderá      personalmente, aunque no concurran en él y sí en la entidad en      cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades o relaciones que      la correspondiente figura de delito requiera para poder ser      sujeto activo del mismo. »   Artículo 347 bis        « Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50 000      a 1 000 000 de pesetas el que, contraviniendo las Leyes o      Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare      directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase,      en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que      pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan      perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,      espacios naturales o plantaciones útiles.        Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara      clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización      o aprobación administrativa de sus instalaciones, o se hubiere      desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa      de corrección o de suspensión de la actividad contaminate, o se      hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales      de la misma o se hubiere obstaculizado la actividad inspectora      de la administración.        (...) »     (Traduction)                                Code pénal   Article 15 bis        « Celui qui agit en qualité de directeur ou organe d'une personne      morale ou comme représentant légal ou bénévole de celle-ci, en      répondra personnellement, bien que ce soit la personne morale      qu'il représente, et non lui-même, qui réunisse les conditions,      qualités ou relations que le délit en cause requiert pour qu'il      soit considéré comme l'auteur de ce dernier. »   Article 347 bis        « Sera puni d'une peine d'emprisonnement de courte durée      ("arresto mayor") et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 pesetas      quiconque, enfreignant les lois ou règlements protecteurs de      l'environnement, provoque ou pratique directement ou      indirectement des émissions ou déversements de déchets de tout      genre, dans l'atmosphère, le sol ou les eaux terrestres ou      maritimes, susceptibles de mettre en danger grave la santé des      personnes ou de nuire gravement aux conditions de vie animale,      aux forêts, espaces naturels ou plantations utiles.        Sera puni de la peine supérieure en grade lorsque l'industrie      fonctionne de façon clandestine sans avoir obtenu l'autorisation      ou accord administratif requis pour ses installations, ou      lorsqu'il y a eu désobéissance aux ordres précis de l'autorité      administrative tendant à la modification ou à la suspension de      l'activité polluante ou lorsqu'il a été apporté une information      fausse sur les aspects environnementaux de l'industrie ou bien      s'il y a eu opposition au contrôle de l'administration.        (...) »   GRIEFS        Le premier requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) de la Convention, se plaint que le ministère public dans son réquisitoire le désignait en tant que directeur gérant de l'entreprise TIPEL, alors qu'il n'était que le directeur de la succursale de cette société. En outre, il fait valoir que l'expertise aurait dû prendre en considération le facteur de dilution des déversements réalisés, ce qui aurait réduit leur toxicité et partant la gravité des faits imputés. Il se plaint également que l'Audiencia Provincial de Barcelone ne mentionne pas les expertises soumises par la défense et estime que les éléments à charge ne prouvent pas le délit qui lui était imputé. Il se plaint enfin de n'avoir pas été correctement informé des accusations portées contre lui.        Invoquant les mêmes dispositions de la Convention, le deuxième requérant fait valoir qu'il ne se trouvait pas dans l'entreprise aux moments où furent déversées les eaux polluantes.   En outre, il fait valoir que l'expertise aurait dû prendre en considération le facteur de dilution des déversements réalisés, ce qui aurait réduit leur toxicité et partant la gravité des faits imputés. Il se plaint également d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions du fond. Il se plaint enfin de n'avoir pas été correctement informé des accusations portées contre lui.   EN DROIT   1.    La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 36978/97 et 36979/97.   2.    Les requérants allèguent la violation du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence énoncés à l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.   Ils estiment en substance que les preuves à charge ne sont pas suffisantes pour conclure à leur condamnation au pénal.        Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) se lisent comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        (...) »        Dans la mesure où les requérants contestent l'appréciation des preuves et l'imputation de la responsabilité du déversement des eaux polluées, la Commission a examiné les griefs sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention tout en ayant présentes à l'esprit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   A ce sujet, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable.        En l'espèce, la Commission note que l'Audiencia Provincial de Barcelone en appel conclut que les requérants, eu égard aux fonctions qu'ils occupaient au sein de l'entreprise, étaient responsables du déversement des eaux toxiques dans la rivière et, d'autre part, que la pollution des eaux de la rivière était suffisamment établie.   La Commission constate que la juridiction du fond espagnole a reconnu coupables les requérants de faits qui leur étaient reprochés en se basant sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et, notamment, sur l'analyse des échantillons d'eaux déversées par l'entreprise ainsi que sur le résultat d'autres expertises réalisées par divers services de l'administration.      La Commission relève que la cause des requérants a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions.   Elle constate que les requérants ont été entendus en audience publique et qu'ils ont pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'ils ont estimés nécessaires à la défense de leur cause.   Le fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Dès lors, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent en outre de n'avoir pas été informés de l'accusation portée contre eux, au mépris de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, ainsi libellé :        « Tout accusé a droit notamment à :              a.     être informé, dans le plus court délai, dans une            langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la            nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        (...) »        La Commission observe que les requérants ont été informés lors de leur comparution devant le juge d'instruction des faits qui leur étaient reprochés.   Par ailleurs, ils ont été dûment informés des termes du recours d'appel interjeté par le ministère public. Elle constate donc que les requérants ont été en mesure de présenter les moyens de défense qu'ils ont jugé opportuns.        Elle considère qu'aucun élément du dossier, tel que soumis par les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure litigieuse, les garanties de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention auraient été méconnues.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 36978/97 et 36979/97 ;        à l'unanimité,      DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003697897
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