CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003702097
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 octobre 1996 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1997 sous le numéro de dossier 37020/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        M. Silvano SCOPEL (ci-dessous nommé «le requérant») est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Feltre (Bellune). Dans le formulaire de requête, il a indiqué présenter sa requête aussi au nom de sa mère, Mme Gemma BORTOLUZ (ci-dessous nommée «la requérante») et de ses deux enfants, Laura et Daniele SCOPEL (ci-dessous nommés respectivement «L.» et «D.»). La requérante, née en 1933, réside à Pedavena (Bellune), tandis que L. et D., nés respectivement en 1990 et 1992, résident à Villaga Feltre (Bellune).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        La procédure de séparation de corps        Le 22 février 1995, le requérant assigna sa femme, Mme D., devant le tribunal de Bellune afin d'obtenir leur séparation de corps. Chacun des époux demanda que la garde des deux enfants du couple, L. et D., lui fût confiée.        La date de la première audience fut fixée au 17 mai 1995. A cette occasion, la procédure fut ajournée car ce jour-là les avocats étaient en grève et la mise en état de l'affaire ne commença que le 29 juin 1995. Le 12 juillet 1995, le président du tribunal autorisa les époux à vivre séparément. Ensuite, par ordonnance rendue hors audience le 15 juillet 1995, il confia à titre provisoire la garde des enfants à Mme D. et fixa les modalités du droit de visite et hébergement du requérant. Celui-ci avait la faculté de voir ses enfants, après consultation avec leur mère ; il pouvait en outre les garder chez lui du samedi à 15h00 au dimanche à 20h30, pendant quinze jours au cours des vacances d'été et pendant dix jours au cours des vacances de Noël et Pâques. Le président assigna en outre la maison conjugale au requérant, fixa à 500 000 lires le montant de la somme mensuelle qu'il devait verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants et renvoya la procédure au 25 octobre 1995.        Le 20 juillet 1995, Mme D. se rendit au domicile du requérant afin d'obtenir la remise des enfants. Toutefois, elle ne put emmener que D., car L. avait vigoureusement manifesté son intention de continuer à vivre avec son père.        Le 24 juillet 1995, le requérant demanda au juge de la mise en état de modifier les modalités de la séparation de corps et de lui confier la garde des enfants. Le 3 août 1995, le juge fixa la date de l'audience au 25 octobre 1995.        Entre-temps, à une date non précisée, Mme D. avait porté plainte contre son mari pour inobservance des mesures prises par les autorités juridictionnelles. Elle avait en outre obtenu du juge d'instance de Feltre une injonction ordonnant au requérant de lui rendre sa fille mineure. Assistée d'un huissier de justice, Mme D. s'était ensuite rendue au domicile du requérant. Toutefois, elle avait renoncé à exécuter l'injonction en raison de l'opposition obstinée de la mineure.        Le 12 août 1995, le requérant fut hospitalisé à la suite d'une chute. Le jour suivant, Mme D., accompagnée de trois autres personnes, se rendit une troisième fois au domicile du requérant. Grâce à la médiation des carabiniers de Feltre, elle obtint de la requérante la consigne de L. Le requérant a indiqué qu'à cette occasion Mme D. aurait eu un comportement violent et agressif et aurait profité de son absence ainsi que de la faiblesse de la requérante.        Le 14 août 1995, le requérant déposa au greffe du juge de la mise en état un mémoire par lequel, inter alia, il sollicita l'examen de sa demande du 24 juillet 1995.        Les 19 et 22 août 1995, le juge de la mise en état entendit le requérant, la requérante, Mme D. et les parents de celle-ci. Par ordonnance du 23 août 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1995, le juge confirma l'ordonnance du président du tribunal du 15 juillet 1995 et demanda aux services sociaux de rédiger un rapport sur les milieux familiaux des enfants, ainsi que de communiquer immédiatement au tribunal toute circonstance susceptible de porter atteinte à la sérénité des mineurs. Le juge observa notamment que l'examen du dossier n'avait décelé aucune raison de croire que Mme D. et ses parents n'auraient pas été capables d'élever les enfants. Le requérant, au contraire, avait eu lors de l'audience du 19 août 1995 un comportement intolérant et irrespectueux et avait soutenu que sa femme n'était pas digne de confiance car alcoolique et mentalement perturbée, sans toutefois indiquer aucun fait précis à l'appui de ses affirmations. De ce fait, eu égard aussi aux déclarations rancunières du requérant et de la requérante, le juge estima que l'insertion des enfants dans la famille d'origine du père ne correspondait pas à l'intérêt des mineurs et aurait pu nuire à leur éducation.        Dans un mémoire daté du 22 novembre 1995, le requérant demanda une expertise de l'état de santé mentale de sa femme, ainsi que l'audition de celle-ci et d'autres témoins. Par ordonnance du 20 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1995, le juge de la mise en état ordonna l'audition de Mme D. et fixa la reprise de l'instruction au 28 février 1996. Ayant par ailleurs constaté que le requérant refusait de rendre visite à ses enfants et tout en considérant que l'assistance morale aux enfants est une obligation du père, le juge invita ce dernier à se prévaloir de façon effective de son droit de visite.        L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal de Bellune eut lieu le 10 décembre 1996. Par ordonnance du 4 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1997, le tribunal nomma un expert afin d'examiner la personnalité des époux, leurs milieux familiaux d'origine ainsi que leur capacité d'avoir des relations adéquates avec leurs enfants. La reprise de l'instruction fut fixée au 7 mars 1997. A cette occasion, le juge de la mise en état nomma un nouvel expert. Le 18 avril 1997, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda cent cinquante jours pour accomplir son mandat. La procédure fut renvoyée au 29 octobre 1997. Le 6 octobre 1997, l'expert demanda une prorogation du délai. Par conséquent, le juge ajourna l'affaire au 26 novembre 1997.        La date de l'audience devant le tribunal de Bellune fut fixée au 28 janvier 1998.        Les procédures pénales entamées par le requérant et la requérante        Le 3 août 1995, le requérant avait porté plainte à l'encontre de Mme D. Il alléguait que le comportement de celle-ci au cours de la procédure de séparation de corps et à l'égard de ses enfants était illégal. Le requérant n'a fourni aucune information quant au déroulement de cette procédure.          Le 24 août 1995, la requérante, se référant aux événements du 13 août 1995, avait porté plainte contre Mme D. Des poursuites furent ensuite entamées pour coups et blessures et exercice arbitraire d'un droit. Le 27 février 1996, le parquet de Bellune assigna Mme D. et trois autres personnes à comparaître devant le juge d'instance de Bellune à l'audience du 19 juin 1997. A cette date, la procédure fut ajournée au 22 janvier 1998 car ce jour-là les avocats étaient en grève.        Le 6 novembre 1996, le requérant avait porté plainte à l'encontre de personnes inconnues pour violation du secret de sa correspondance. Des poursuites avaient ensuite été ouvertes contre Mme D. Le 22 novembre 1997, le procureur de la République de Bellune avait demandé au juge des investigations préliminaires de classer la plainte du requérant. Le 2 décembre 1997, ce dernier avait fait opposition à cette demande.        Les autres démarches entamées par le requérant        A partir du mois d'octobre 1995, le requérant avait adressé plusieurs lettres au ministre de la Justice, au Président de la République, au Président du Conseil des ministres et à d'autres autorités nationales. Il exposait sa situation familiale et les décisions adoptées au cours de la procédure de séparation de corps et sollicitait une intervention efficace pour défendre ses droits. Toutefois, il n'obtint pas les résultats qu'il envisageait.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent tout d'abord de la durée et de l'iniquité de la procédure de séparation de corps, ainsi que du manque d'impartialité de la juridiction saisie.   2.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, les requérants se plaignent du fait que, malgré les nombreuses plaintes portées à l'encontre de Mme D., celle-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation.   3.    Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit au respect la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention, en raison des décisions du tribunal de Bellune confiant à Mme D. la garde de L. et D.   4.    Les requérants exposent des faits relatifs à la vie politique, économique et sociale italienne. Ils invoquent les articles 3, 9, 13 et 30 de la Convention, 3 du Protocole n° 1 et 5 du Protocole N° 7, sans toutefois clairement indiquer en quoi il y aurait eu violation.   EN DROIT        La Commission observe à titre préalable que le requérant a indiqué avoir introduit sa requête «aussi au nom de sa mère [la requérante] et de ses deux enfants [L. et D.]». Toutefois, seul le requérant est partie à la procédure de séparation de corps et L. et D. n'ont jamais porté plainte devant les autorités nationales. Quoi qu'il en soit, et compte tenu des conséquences indéniables qu'une partie des procédures litigieuses a eues pour les autres membres de la famille du requérant, la Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a la qualité pour représenter D. et si, et dans quelle mesure, la requérante, L. et D. peuvent se prétendre «victimes», aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'ils prétendent dénoncer, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.   1.    Les requérants se plaignent de la durée et de l'iniquité de la procédure de séparation de corps, ainsi que du manque d'impartialité de la juridiction saisie. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil (...).»   a)    Quant à la durée de la procédure de séparation de corps, la Commission observe que celle-ci a débuté le 22 février 1995 et était au 28 janvier 1998 encore pendante devant le tribunal de Bellune. A cette date, elle avait déjà duré un peu plus de deux ans et onze mois.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que «seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable» (voir, inter alia, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission considère que l'affaire revêt une certaine complexité, eu égard en particulier aux difficultés rencontrées par les autorités nationales pour trancher de la question de l'assignation de la garde des enfants.        En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission observe que celui-ci a présenté plusieurs mémoires visant à la modification des modalités de la séparation des corps et a demandé l'accomplissement d'une expertise et d'autres actes d'instruction, ce qui a contribué, dans une certaine mesure, à retarder la marche de la procédure. Or, si l'on ne saurait rapprocher au requérant d'avoir tiré pleinement partie des facultés que lui offrait le droit interne, il est indéniable que son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82).        Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter que la date de la première audience ne fut fixée qu'au 17 mai 1995, soit plus de deux mois après le dépôt de l'acte introductif d'instance et que l'audience du 29 octobre 1997 fut ajournée au 26 novembre 1997 car l'expert avait demandé une prorogation du délai, ce qui a entraîné un retard de moins d'un mois. La Commission a en outre relevé une période d'inactivité de plus de sept mois du 28 février 1996 (date de la reprise de l'instruction) au 10 décembre 1996 (date de l'audience de plaidoirie). Les autorités italiennes doivent donc être tenues pour responsables d'un retard global d'un peu plus de onze mois.            La Commission rappelle qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10, par. 18).        Elle considère que le laps de temps mis à la charge de l'Etat pourrait sembler de prime abord excessif. Toutefois, si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, il apparaît tolérable.        Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de la complexité de l'affaire, ainsi que du comportement du requérant, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Dans la mesure où les allégations des requérants portent sur l'iniquité de la procédure et sur le manque d'impartialité de la juridiction saisie, la Commission constate que la procédure litigieuse était au 28 janvier 1998 encore pendante.        Il s'ensuit que cette partie du grief est en tout cas prématurée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, les requérants se plaignent du fait que, malgré les nombreuses plaintes portées à l'encontre de Mme D., celle-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation.        La Commission rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence constante la Convention ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf., inter alia, N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, pp. 186, 188).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   3.    Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui.»        Selon les requérants, les décisions qui ont confié à Mme D. la garde de L. et D. seraient déraisonnables et auraient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale.        En ce qui concerne la décision de confier à Mme D. la garde de ses enfants, la Commission observe que, même à supposer que la mesure litigieuse ait entraîné une «ingérence» dans la «vie familiale» des requérants, une telle mesure était «prévue par la loi». Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants.        S'agissant du but légitime, la Commission estime que pour savoir si l'assignation de la garde des enfants du couple à l'un des deux parents est ou non conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, ce sont les intérêts des enfants qui doivent prédominer. L'ingérence a un but légitime dans la mesure où elle se justifie par la protection des intérêts des enfants (voir, mutatis mutandis, N° 12495/86, déc. 7.12.87, D.R. 54, pp. 187, 199-200 ; N° 7911/77, déc. 12.12.77, D.R. 12, p. 192). Il est indéniable qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit garanti aux requérants par l'article 8 (art. 8) avait bien cet objectif. Il reste dès lors à examiner si l'ingérence était «nécessaire dans une société démocratique» à la protection des intérêts des enfants.        La Commission constate que pour prendre les décisions litigieuses, le président du tribunal et le juge de la mise en état ont soigneusement examiné et surveillé la nature des relations entre les enfants, le requérant, son épouse et leurs familles d'origine. En effet, les 19 et 22 août 1995 le requérant, la requérante, Mme D. et les parents de celle-ci ont été entendus et par ordonnance du 23 août 1995 le juge de la mise en état a demandé aux services sociaux de rédiger un rapport sur les milieux familiaux des enfants, ainsi que de communiquer immédiatement au tribunal toute circonstance susceptible de porter atteinte à la sérénité des mineurs. En outre, par ordonnance du 4 février 1997, le tribunal a nommé un expert afin d'examiner la personnalité des époux, leurs milieux familiaux d'origine et leur capacité de garder des relations adéquates avec les enfants.        Il échet d'ailleurs de rappeler que la procédure de séparation des corps était au 28 janvier 1998 encore pendante et que les décisions prises par le président et par le juge de la mise en état ne sont que provisoires et peuvent être modifiées au cours de la procédure et après la clôture de celle-ci. En outre, le requérant, en tant que partie à la procédure nationale, a la faculté de présenter des moyens de preuve et des arguments visant à démontrer que la protection des intérêts de ses enfant appelle à ce que leur garde lui soit confiée.        Dans ces conditions, la Commission est convaincue que l'ingérence rapprochée, à savoir la décision de confier la garde des enfants à Mme D., était nécessaire au bien des enfants et que les autorités nationales compétentes, en principe mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation pour aboutir aux décisions arrêtées (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 24, par. 64).        La Commission conclut dès lors que l'ingérence litigieuse, proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits et libertés des enfants concernés au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Dans la mesure où une question d'accès pourrait se poser, la Commission rappelle que le président du tribunal a reconnu au requérant un droit de visite et hébergement assez étendu. En effet, celui-ci a faculté - après consultation avec son épouse - de voir L. et D., de les garder chez lui du samedi à 15h00 au dimanche à 20h30, pendant quinze jours au cours des vacances d'été et pendant dix jours au cours des vacances de Noël et Pâques. Le fait que, comme il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 1995, le requérant ait décidé de ne pas se prévaloir de ce droit ne saurait être mis à la charge des autorités italiennes. Dans ces conditions, la Commission considère que les décisions concernant le droit de visite et hébergement ne révèlent aucune apparence de violation du droit garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Les requérants exposent des faits relatifs à la vie politique, économique et sociale italienne et invoquent les articles 3, 9, 13 et 30 (art. 3, 9, 13, 30) de la Convention, 3 du Protocole n° 1 et 5 du Protocole n° 7 (P1-3, P7-5), sans toutefois clairement indiquer en quoi il y aurait eu violation.        La Commission observe que les requérants n'ont pas étayé leurs griefs et que leurs allégations portent, au moins en partie, sur des questions abstraites aux sens de la jurisprudence de la Commission (voir N° 10473/83, déc. 11.12.85, D.R. 45, p. 121 et N° 14631/89, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 307).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003702097
Données disponibles
- Texte intégral