CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003779497
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37794/97                       présentée par Vincenzo PANNULO et Caterina FORTE                       contre la France et l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 novembre 1996 par Vincenzo PANNULO et Caterina FORTE contre la France et l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1997 sous le N° de dossier 37794/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont un couple de ressortissants italiens mariés, résidant à Terracina. Le premier requérant est né en 1965 et est serrurier. La seconde requérante est née en 1967.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Annamaria Mazzari, avocate à Livourne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 2 février 1994, la fille des requérants, Erika, âgée de 4 ans, subit une intervention de chirurgie cardiaque en France, à l'hôpital Marie Lannelongue au Plessis-Robinson.        Le 17 juin 1996, Erika fut hospitalisée auprès de ce même établissement,   dans le cadre de la surveillance post-opératoire.        Le 18 juin 1996, elle devint fiévreuse et vomit du sang. Les médecins diagnostiquèrent une rhinopharyngite et prescrivirent des antibiotiques.   Le 20 juin 1996, les médecins décidèrent la sortie de l'enfant, pensant que ses troubles étaient dus à une réaction psychosomatique   à l'hospitalisation.        Le même soir, les requérants téléphonèrent à l'hôpital, en raison de ce qu'Erika avait une température assez élevée. On leur indiqua que, s'il s'agissait d'une rhinopharyngite, la fièvre pourrait encore durer une quarantaine d'heures.        Le 22 juin 1996, les requérants amenèrent l'enfant chez un autre médecin, qui, diagnostiquant une pneumonie, téléphona à l'hôpital et demanda l'hospitalisation immédiate d'Erika. Arrivée à l'hôpital, Erika fut, dans un premier temps, hospitalisée dans le service de cardiologie. Etant tombée dans le coma, elle fut alors transférée dans le service de réanimation. Les médecins indiquèrent que l'enfant avait une grave infection au poumon gauche, qui avait déstabilisé le coeur.        Le 24 juin 1996, Erika mourut.        Le 26 juin 1996, les requérants se rendirent auprès du Consulat italien à Paris afin d'avoir une assistance juridique. Ils contactèrent une avocate du barreau de Paris, qui indiqua ne pouvoir les représenter, mais confirma que la police avait ouvert une enquête.        Le même jour, les requérants remirent un mémoire à la direction de l'hôpital. Ils furent informés que l'enquête avait été classée.        Le 1er juillet 1996, les requérants déposèrent auprès du Procureur de la République de Nanterre une demande de réouverture du dossier. Ils demandèrent que soient recherchées les causes du décès, ainsi qu'une éventuelle négligence médicale susceptible de caractériser une infraction pénale.        Le 9 juillet 1996, une autopsie fut pratiquée sur le corps d'Erika. Toutefois, les requérants ne purent obtenir sa restitution.        A compter de cette date, les requérants adressèrent de nombreuses lettres aux différentes autorités italiennes, tant au Consulat italien à Paris qu'au ministère des Affaires étrangères à Rome, ainsi qu'aux députés, pour obtenir la restitution du corps d'Erika.        Le 31 juillet 1996, le Consulat informa les requérants que, d'après ce qu'indiquait le tribunal, le corps d'Erika serait restitué un ou deux mois après l'autopsie.        Le 26 septembre 1996, le Consulat informa les requérants que le juge avait ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport devait être déposé le 15 décembre 1996.        Le 20 décembre 1996, le Consulat les informa qu'il y avait eu une prorogation de délai, car l'un des trois experts n'avait pas déposé son rapport.        Le 27 janvier 1997, le Consulat écrivit que le juge avait indiqué la date du 15 février comme étant celle à laquelle l'expertise devait être déposée et la restitution du corps d'Erika ordonnée.        Le 16 janvier 1997, un député au Parlement italien posa une question parlementaire en demandant au Gouvernement d'intervenir auprès du gouvernement français, afin de parvenir à une solution.        Le 28 janvier 1997, ce même député convoqua une conférence de presse pour parler de l'affaire d'Erika.        Le 13 février 1997, un autre député informa la presse que l'autorisation de restitution de la dépouille mortelle d'Erika serait donnée entre le 15 et le 18 février, à la suite de la pression exercée par les autorités diplomatiques italiennes sur les autorités françaises compétentes.        Contrairement à ce qu'avait indiqué le juge, le rapport d'expertise ne fut pas déposé le 15 février 1997. Toutefois, en l'absence du juge, parti en vacances, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre autorisa le rapatriement du corps d'Erika.        Le 19 février 1997, Erika fut enterrée au cimetière de Terracina.        Le 22 mars 1997, une autre autopsie fut ordonnée par le tribunal de Rome.        Le 8 septembre 1997, les requérants furent informés par un substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre du classement de leur dossier, en raison de ce que les différentes expertises ordonnées par le magistrat instructeur n'avaient pas mis en évidence une négligence médicale, une erreur de diagnostic ou une faute thérapeutique, susceptibles de caractériser une infraction pénale. La même lettre informait les requérants de ce qu'ils pouvaient prendre contact avec le cabinet du substitut pour être informés de façon complète des   résultats des investigations entreprises.        Le même jour, les requérants demandèrent au ministère italien des Affaires étrangères de se procurer, par le biais du Consulat, les résultats de l'enquête.        Le 1er octobre 1997, le Consulat indiqua aux requérants que, selon le tribunal, seul un avocat des parties intéressées pouvait consulter le dossier.      Le 2 octobre 1997, une autre lettre du Consulat informa les requérants qu'ils avaient la possibilité d'engager une nouvelle procédure,   en portant plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre et en désignant un avocat.        Il ne ressort pas du dossier qu'au jour de l'examen de la présente affaire, les requérants aient déposé une telle plainte.   GRIEFS        Les   requérants se plaignent tant du comportement des autorités consulaires italiennes, que de celui des autorités françaises.   1.    Ils se plaignent de l'inaction des autorités consulaires italiennes qui n'ont pas, selon eux, fourni l'assistance judiciaire, médicale, ainsi que les informations nécessaires afin d'obtenir l'autorisation de restitution de la dépouille mortelle d'Erika. Ils invoquent l'article 8 de la Convention.   2.    Citant l'article 13 de la Convention, ils se plaignent de n'avoir pu bénéficier d'aucun recours devant une instance nationale contre les autorités consulaires italiennes.   3.    En ce qui concerne les autorités françaises, ils allèguent, en premier lieu, la violation de l'article 3 de la Convention. Ils soulignent que le retard injustifié dans la restitution du corps de leur fille leur a causé de graves souffrances morales et qu'il constitue un traitement inhumain, au sens de cette disposition.   4.    Ils estiment que l'article 9 de la Convention a été violé, en ce que, catholiques pratiquants, ils n'ont pu, du fait de ce retard et pendant de nombreux mois, donner une sépulture religieuse à leur fille et prier sur sa tombe.   5.    Ils se plaignent de ce que leur cause n'a pu être entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.    Ils allèguent enfin la violation de l'article 8 de la Convention. Ils considèrent en effet que le retard dans la restitution du corps d'Erika a porté une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.   EN DROIT        Griefs des requérants dirigés contre l'Italie   1.    Les requérants se plaignent de l'inaction des autorités consulaires italiennes et allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose:        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        Les requérants se plaignent de ce que les autorités consulaires italiennes n'ont pas fourni l'assistance judiciaire, médicale, ainsi que les informations nécessaires afin d'obtenir l'autorisation de restitution de la dépouille mortelle d'Erika. Ils soulignent que les autorités italiennes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour aider et défendre leur ressortissants.        La Commission considère toutefois qu'on ne peut imputer aux autorités italiennes aucune   responsabilité directe dans le retard mis à la restitution du corps d'Erika. En effet, c'est aux autorités françaises qu'il incombait d'autoriser ladite restitution.        Au surplus, la Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit à une intervention, diplomatique ou autre, vis-à-vis d'un Etat tiers, par une Haute Partie Contractante en faveur de toute personne relevant de sa juridiction (cf. N° 7597/76, déc. 2.5.78, D.R. 14, pp. 117, 131 ; N° 12822/87, déc. 9.12.87, D.R. 54, pp. 201, 205).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de l'absence d'un recours contre les autorités consulaires italiennes devant une instance nationale et invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle que les garanties de l'article 13 (art. 13) s'appliquent aux seules plaintes que l'ont peut estimer "défendables" (Cour. Eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31).        Eu égard aux conclusions ci-dessus (point 1), la Commission estime que les requérants n'ont présenté aucun "grief défendable" à l'égard des autorités italiennes relatif à une violation de l'article 8 (art. 8) précité.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Griefs des requérants dirigés contre la France   3.    Les requérants allèguent, en premier lieu, la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Ils soulignent que le retard injustifié dans la restitution du corps de leur fille leur a causé de graves souffrances morales et qu'il constitue un traitement inhumain, au sens de cette disposition.        Les requérants estiment en outre que l'article 9 (art. 9) de la Convention a été violé, en ce que, catholiques pratiquants, ils n'ont pu, du fait de ce retard et pendant de nombreux mois, donner une sépulture religieuse à leur fille et prier sur sa tombe.        Ils allèguent enfin la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Ils considèrent en effet que le retard dans la restitution du corps d'Erika a porté une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.    Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pu être entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.        Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial (...), qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        La Commission estime que, dans la mesure où le procureur de la République peut discrétionnairement, soit classer une plainte simple qui lui est adressée, soit demander l'ouverture d'une information judiciaire, il n'est pas appelé à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité (cf. N° 32914/96, J.P. c. France, déc. 9.4.97, non publiée).        En l'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les requérants aient porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs des requérants dirigés contre      la France concernant le traitement inhumain, ainsi que      l'ingérence dans leur liberté de religion et leur vie      privée et familiale,        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003779497
Données disponibles
- Texte intégral