CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003826497
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38264/97                       présentée par Memhet Ali SAM                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juin 1997 par Memhet Ali SAM contre la France et enregistrée le 21 octobre 1997 sous le N° de dossier 38264/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc né en 1950. Il est incarcéré au centre de détention de Douai.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1980, à l'âge de trente ans. Il vit en France avec sa femme, de nationalité turque ; le couple a eu quatre enfants dont deux sont nés en France.        Par jugement du 30 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Lille condamna le requérant à la peine de sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (notamment importation d'un kilo d'héroïne).        En appel, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 1997, réforma le jugement entrepris et condamna le requérant à la peine de huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. La cour d'appel souligna qu'aucun motif, tant médical, professionnel, ou familial, ne pouvait être valablement invoqué par le requérant pour s'opposer à l'interdiction définitive du territoire, ce dernier étant récidiviste pour des trafics de stupéfiants particulièrement dangereux.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1980 en France, où vivent sa femme et ses quatre enfants. Il se plaint que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque en substance l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1980 en France, où vivent sa femme et ses enfants. Il se plaint en substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.        La Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »      La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du   18   février   1991,   série   A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit depuis 1980 en France, où vivent également sa femme et ses quatre enfants dont deux sont nés en France.   La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part, à la nature et à la gravité des infractions pénales dont il a été reconnu coupable, la mesure d'interdiction définitive du territoire français, qui est prévue par la loi, peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France précité, p. 610, par. 44 et 45, arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, par. 35 et 36, Recueil 1996-III et arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003826497
Données disponibles
- Texte intégral