CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003829997
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 38299/97                       présentée par Necmettin MORDOGAN                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 juillet 1996 par Necmettin MORDOGAN contre la France et enregistrée le 22 octobre 1997 sous le N° de dossier 38299/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc né en 1967. Il est incarcéré au centre de détention de Mulhouse. Devant la Commission, il est représenté par Madame Annelise Schlee.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1982, à l'âge de quinze ans. Il s'est marié le 10 juillet 1989 avec une femme de nationalité turque dont il a eu deux enfants. Toute la famille du requérant vit en France.        Par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 1er mars 1996, le requérant fut condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (héroïne).        Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 10 juillet 1996, infirma le jugement entrepris sur la peine et condamna le requérant à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants.        Le pourvoi en cassation fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1997.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1982 en France, où vivent sa femme et deux enfants. Il se plaint que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1982 en France, où vivent sa femme et ses enfants. Il se plaint que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du   18   février   1991,   série   A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit depuis 1982 en France, où vivent également sa femme et ses deux enfants.   La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23). La Commission considère en outre que cette ingérence était manifestement prévue par la loi.        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence en vue de protéger les intérêts légitimes prévus par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de quinze ans.   On peut dès lors présumer qu'il connaît bien son pays d'origine et en maîtrise la langue.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'interdiction est cependant la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrée par la peine de quatre années de prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Colmar pour trafic de stupéfiants.        Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, p. 610, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, par. 34-36, Recueil 1996-III et Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, p. 65,   par. 50-52, Recueil, 1997-I ; El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003829997
Données disponibles
- Texte intégral