CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003878397
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 38783/97                     présentée par René et Lucienne CASTELL                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1997 par René et Lucienne CASTELL contre la France et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le N° de dossier 38783/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1930 et en 1935. Ils sont mariés et résident à Azay- sur-Indre (Indre-et-Loire). Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Bernard Hierholtz, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        En 1980, les requérants chargèrent la société B. de l'exécution des travaux de maçonnerie et de carrelage dans une propriété leur appartenant, ainsi que de son aménagement extérieur. Les requérants prétendent qu'en cours de travaux, la société B. aurait modifié certaines de ses prestations sans leur accord, et modifié ses prix en conséquence. A la réception des factures, les requérants refusèrent le règlement total et se bornèrent à verser ce qu'ils estimaient devoir, selon les devis initiaux et au vu des travaux réalisés.        Le 31 août 1982, la société B. saisit le juge des référés et obtint, par ordonnance du 14 septembre 1982, une provision de 20 000 F.        Le 1er octobre 1982, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance. Par arrêt du 2 décembre 1983, la cour d'appel d'Orléans confirma l'ordonnance attaquée, en précisant qu'il incombait aux requérants de saisir le juge du fond de leur contestation.        Le 6 mars 1984, les requérants assignèrent la société B. devant le tribunal de grande instance de Tours.        Par jugement avant dire droit du 24 octobre 1985, le tribunal écarta le rapport de l'expert judiciaire et désigna un nouvel expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties. L'expert déposa son rapport le 12 janvier 1987.        Le 24 novembre 1987, le tribunal condamna les requérants à verser à la société B. diverses sommes. Le 6 janvier 1988, les requérants interjetèrent appel dudit jugement, lequel fut confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 27 novembre 1990.        Le 28 janvier 1991, les requérants se pourvurent en cassation, en reprochant notamment à la cour d'appel d'avoir omis de prendre en considération leurs prétentions. Le 18 novembre 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué pour non réponse à conclusions, et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.        Le 13 juillet 1994, la cour d'appel de Bourges condamna les requérants à verser à la société B. la somme de 35 000 F. Le 22 septembre 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 12 février 1997, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt attaqué pour avoir alloué à la société B. la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.        Le 8 octobre 1997, après avoir constaté la restitution de ladite indemnité par la société B., la cour d'appel de Limoges rendit une ordonnance de radiation, mettant ainsi un terme définitif à cette affaire.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.     EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...). »        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu les requérants et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne saurait être décelé.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003878397
Données disponibles
- Texte intégral