CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002673695
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, il est représenté par Maître Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 16 janvier 1996 au Gouvernement, quant au grief tiré de la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 10 septembre 1997. Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 février 1987, le fils du requérant, pilote d'avion, trouva la mort dans un accident survenu au cours d'une mission de surveillance aérienne du réseau routier de la région Rhône-Alpes.   7.   Le 4 juillet 1988, le requérant déposa une plainte pénale contre X, avec constitution de partie civile, pour homicide involontaire, entre les mains du doyen des juges d'instruction de Châlon-sur-Saône. Le 2 août 1988, celui-ci l'informa qu'il n'était pas compétent territorialement et, à la demande de l'avocat du requérant, transmit la plainte au doyen des juges d'instruction de Grenoble le 9 septembre 1988. La consignation, fixée par ordonnance du 13 septembre 1988, fut versée par le requérant le 11 octobre suivant.   8.   Le 13 octobre 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble transmit la plainte du requérant au procureur de la République, pour qu'il soit requis ce qu'il appartiendrait. Le 2 novembre 1988, le procureur requit l'ouverture d'une information. Le 8 novembre 1988, un juge d'instruction fut nommé.   9.   Le 25 novembre 1988, le juge adressa au commandant de gendarmerie des transports aériens de la compagnie de Lyon une commission rogatoire, qui fit l'objet d'un procès-verbal de synthèse le 19 décembre 1988.   10.   Un nouveau juge d'instruction fut nommé le 5 janvier 1989. Le 17 janvier 1989, il délivra une commission rogatoire au doyen des juges d'instruction de Châlon-sur-Saône afin d'entendre le requérant. Celui-ci fut entendu le 14 février 1989. Le 4 avril 1989, l'avocat du requérant fit connaître ses observations au juge d'instruction et sollicita des actes d'instruction complémentaires.   11.   Le 17 avril 1989, le juge adressa au commandant de gendarmerie des transports aériens une nouvelle commission rogatoire dont le procès-verbal fut rédigé le 17 juin 1989. Le 10 juillet suivant, les pièces furent transmises, à sa demande, à l'avocat du requérant. Le 28 juillet 1989, il demanda au juge des actes d'instruction supplémentaires et, le 10 août suivant, transmit de nouvelles observations. Les 5 et 29 septembre 1989, il adressa au juge des documents rédigés par le requérant, sollicitant notamment une expertise.   12.   Le 30 septembre 1989, le juge transmit la demande d'expertise au procureur qui, le même jour, prit des réquisitions disant n'y avoir lieu à expertise. Le 4 octobre 1989, le juge rendit une ordonnance de refus d'expertise et, le 23 octobre suivant, transmit le dossier pour réquisitions au procureur. Le 18 juin 1990, celui-ci requit le non-lieu.   13.   Le 22 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Le 4 juillet 1990, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.   14.   A la demande du requérant, l'audience, fixée au 15 novembre 1990, fut renvoyée au 10 janvier 1991, puis au 7 février 1991.   15.   Le 30 janvier 1991, le requérant déposa au greffe de la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il sollicitait un complément d'information.   16.   Par arrêt du 21 février 1991, la chambre d'accusation déclara l'appel du requérant irrecevable, au motif qu'il était formé au-delà du délai de dix jours courant à compter de la notification de l'ordonnance de non-lieu (article 186 du Code de procédure pénale).   17.   Le 28 février 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa des observations les 26 et 27 mars 1991 et un mémoire ampliatif le 28 août 1991. Le conseiller rapporteur, nommé le 4 mai 1991, déposa son rapport le 18 novembre 1991. Par arrêt du 24 mars 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 21 février 1991 et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry.   18.   Le 28 juillet 1992, le requérant fut informé par le procureur général de la cour d'appel de Grenoble de ce que la Cour de cassation avait rendu un arrêt de cassation. Toutefois, l'arrêt lui-même ne lui fut signifié que le 16 juillet 1993.   19.   L'audience devant la chambre d'accusation fut fixée au 10 novembre 1993.   20.   Le 3 novembre 1993, le requérant déposa un mémoire au greffe de la chambre d'accusation. Par arrêt du 24 novembre 1993, la chambre d'accusation infirma l'ordonnance de non-lieu et ordonna un supplément d'information confié au président de la chambre d'accusation.   21.   Le 23 décembre 1993, le président délivra une commission rogatoire au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens de Lyon, en fixant un délai de quatre mois pour son exécution. La commission rogatoire exécutée fut retournée le 14 avril 1994. Le même jour, la chambre d'accusation ordonna le dépôt de la procédure au greffe. Le 30 mai 1994, le parquet général requit le non-lieu.   22.   L'audience eut lieu le 1er juin 1994. Par arrêt du 15 juin 1994, la chambre d'accusation dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire.   23.   Cet arrêt fut signifié le 22 juillet 1994 au requérant, qui n'a pas fait de pourvoi en cassation.        III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   25.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6   par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   26.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue   (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   27.   L'objet de la procédure en question était, pour le requérant, d'obtenir réparation du préjudice résultant pour lui du décès de son fils. Au surplus, la Commission considère que la décision de non-lieu, fondée sur l'impossibilité de retenir la responsabilité de quiconque dans l'accident, interdit en pratique au requérant l'accès aux juridictions civiles. Dès lors, l'issue de cette procédure était directement déterminante pour l'établissement de son droit à réparation et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A   et arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, pp. 14-15, par. 47).   28.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 juillet 1988 par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et s'est terminée le 15 juin 1994 par l'arrêt de la chambre d'accusation, est de cinq ans et plus de onze mois.   29.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   30.   Selon le gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et par le comportement du requérant, qui a demandé de nombreuses investigations complémentaires.   31. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais elle estime que, ni cette complexité, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 23 octobre 1989 (communication du dossier pour réquisitions au procureur) au 18 juin 1990 (réquisitoire de non-lieu), soit plus de sept mois, et du 24 mars 1992 (arrêt de la Cour de cassation) au 16 juillet 1993 (signification de l'arrêt), soit plus de quinze mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.     32.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   33.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   34.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER                                                      J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                      Président     de la Deuxième Chambre                                    de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002673695
Données disponibles
- Texte intégral