CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002785995
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 février 1981, le tribunal de commerce de Marseille prononça la liquidation des biens de dix entreprises appartenant au groupe Casuni-Nicoroi, dont le requérant était président-directeur général.   7.   Le 19 mai 1981, le requérant et son frère furent inculpés de banqueroute et d'infraction aux lois sur les sociétés. Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire.   8.   Le 20 mai 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation des biens à trois autres sociétés.   9.   Les 21 et 27 mai et 17 juin 1981, le juge délivra des commissions rogatoires au Service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille.   10.   Le 22 juin 1981, le juge d'instruction entendit et inculpa une nouvelle personne.   11.   Le 24 juin 1981, le juge d'instruction entendit le requérant sur le chef d'inculpation notifié le 19 mai 1981 et sur son rôle dans le fonctionnement des trois autres sociétés.   12.   Le 6 août 1981, des experts furent nommés pour étudier la comptabilité des différentes sociétés.   13.   Le 19 septembre 1981, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction de Marseille pour instruire l'affaire du père du requérant.   14.   Le 28 octobre 1981, le père et le frère du requérant furent inculpés de banqueroute, infraction aux lois sur les sociétés, faux et usage de faux et complicité de ces délits concernant l'une des trois sociétés susmentionnées.   15.   Par ordonnance du 18 novembre 1981, le juge d'instruction ordonna la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Cette ordonnance ne fut toutefois pas exécutée, car le 12 novembre 1981 le juge d'instruction avait décerné un autre mandat de dépôt à son encontre, pour des faits similaires commis dans le cadre d'autres sociétés.   16.   Le 27 novembre 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation à deux autres sociétés.   17.   Le 2 décembre 1981, une nouvelle ordonnance fut rendue nommant des experts en vue d'examiner la comptabilité des sociétés.   18.   Le 16 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du juge d'instruction plaçant le requérant en détention provisoire. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 9 mars 1982.   19.   Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 19 février 1982.   20.   Le 24 février 1982, une ordonnance de jonction des deux procédures fut rendue.   21.   Le requérant fut entendu par le juge le 8 mars 1982.   22.   Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 21 décembre 1982 et notifié aux parties entre le 25 avril et le 16 mai 1983.   23.   Le requérant fut réincarcéré le 29 décembre 1982 pour n'avoir pas respecté les prescriptions du contrôle judiciaire.   24.   Le juge d'instruction fut remplacé le 10 février 1983.   25.   Une ordonnance de jonction fut rendue le 16 février 1983 suite à la constitution d'une nouvelle partie civile.   26.   Le requérant déposa ses conclusions relatives à l'expertise le 14 juin 1983.     27.   En juin, juillet et août 1983, des échanges de correspondance eurent lieu entre le juge et les experts.   28.   Le 11 août 1983, les réponses des experts furent remises au requérant par le juge d'instruction. Le requérant demanda une contre-expertise.   29.   Le 20 août 1983, la Cour de cassation cassa un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai 1983 qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.   30.   Le 13 décembre 1983, le S.R.P.J. de Marseille remit son rapport de synthèse en exécution des commissions rogatoires.   31.   Le 20 décembre 1983, la Cour de cassation cassa un nouvel arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1983 qui confirmait une ordonnance de maintien en détention et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.   32.   Le 22 février 1984, la Cour de cassation désigna un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.   33.   Le requérant fut remis en liberté suite à un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 1984.   34.   Les 29 novembre 1984 et 27 juin 1985, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.   35.   Le 22 novembre 1985, le juge d'instruction entendit et inculpa quinze nouvelles personnes.   36.   Le 2 décembre 1985, le tribunal de commerce de Marseille rendit son jugement.   37.   Entre le 16 janvier et le 27 mars 1986, le juge entendit douze inculpés et leur notifia des expertises.   38.   Le 6 octobre 1986, le tribunal de commerce de Marseille rendit un nouveau jugement.   39.   Entre le 21 et le 29 septembre 1987, le juge entendit des inculpés et procéda à des confrontations.   40.   Le requérant fut, quant à lui, entendu le 16 octobre 1987.   41.   Le 1er décembre 1987, une nouvelle personne fut inculpée, qui fut entendue à nouveau par le juge le 22 décembre suivant.   42.   Le requérant, son père et son frère, furent entendus par le juge entre le 7 et le 15 juin 1989.   43.   Le 22 décembre 1989, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fut rendue par le juge d'instruction.   44.   Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du 16 au 20 mars 1992 puis du 23 au 25 mars 1992. Par jugement du 15 mai 1992, le requérant fut condamné notamment à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis.   45.   Sur appel du requérant et du ministère public ainsi que de certaines parties civiles, la cour d'appel de Lyon le condamna le 26 avril 1994 à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et 100 000 F d'amende.   46.   La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 5 janvier 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   47.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   48.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   49.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   50.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 19 mai 1981 et s'est terminée le 5 janvier 1995, est de treize ans et plus de sept mois.   51.   Le requérant estime que cette durée ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il expose que dix ans et dix mois se sont écoulés entre son inculpation et sa comparution devant le tribunal correctionnel. Il ajoute qu'il n'a rien fait pour retarder la procédure, mais que l'instruction notamment a connu des périodes d'inactivité.   52.   Le Gouvernement expose que l'affaire, qui était de nature économique, était complexe et impliquait de nombreuses parties, et a nécessité des expertises.   53.   Il ajoute que l'entrée en vigueur, en janvier 1985, d'une nouvelle législation applicable en matière de banqueroute a contribué à allonger les délais de procédure.   54.   Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement souligne que le juge d'instruction a dû également gérer le contentieux de la détention du requérant, que plusieurs changements de juge d'instruction ont eu lieu. Il reconnaît cependant que le délai d'audiencement du dossier devant le tribunal correctionnel a été très long.   55.   Pour ce qui est du comportement du requérant, le Gouvernement souligne que c'est le nombre des infractions qu'il a commises pendant plusieurs années qui est à l'origine, dans une très large mesure, de la durée de la procédure. Il ajoute que, si l'on ne peut reprocher au requérant d'avoir utilisé les recours à sa disposition, l'exercice de ces recours a néanmoins contribué à l'allongement de la procédure.   56.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité telle qu'elle justifie la durée de la procédure.   57.   Elle estime également que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   58.   Elle relève des périodes d'inactivité au niveau de l'instruction de l'affaire imputables à l'Etat, du 8 mars 1982 au 21 décembre 1982, du 11 août 1983 au 13 décembre 1983, du 13 décembre 1983 au 29 novembre 1984, du 29 novembre 1984 au 27 juin 1985, du 27 juin 1985 au 22 novembre 1985, du 27 mars 1986 au 21 septembre 1987 et entre le 22 décembre 1987 et le 7 juin 1989. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause. En outre, l'ordonnance de renvoi a été rendue le 22 décembre 1989 et le requérant a comparu devant le tribunal entre le 16 et le 20 mars 1992 et entre le 23 et le 25 mars 1992.   59.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19 février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).   60.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   61.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002785995
Données disponibles
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