CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002804495
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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H. DANELIUS A LAQUELLE Mme G.H. THUNE, MM. G. JÖRUNDSSON, A.S. GÖZÜBÜYÜK, M.A. NOWICKI ET P. LORENZEN DECLARENT SE RALLIER     16   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         17       I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1951 et est détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant. Celui-ci invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.     B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 10 février 1994 et enregistrée le 27 juillet 1995.   6.   Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juin 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 15 juillet 1996.   8.   Le 9 avril 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 18 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 avril 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Au cours des années 1985 à 1990, une centaine de vols à main armée furent commis au préjudice de commerces de moyenne surface et de débits de boissons dans la région lyonnaise et les départements de la Loire et de l'Isère.   17.   Le 12 novembre 1990, le requérant, policier, et trois autres personnes furent interpellés en flagrant délit de vol à main armée avec prise d'otages dans une agence bancaire.   18.   Le 14 novembre 1990, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Lyon «   auquel était confiée l'information des quatre-vingt douze exactions criminelles du gang   » et mis en examen, en même temps que de nombreuses autres personnes, pour vols avec port d'armes accompagnés, pour certains d'entre eux, de séquestration de personnes, violences, tentatives de meurtres ou d'homicides et de prises d'otages.   19.   Le même jour, il fut entendu à quatre reprises par le juge d'instruction de Lyon et à deux reprises par celui de Saint-Etienne.   20.   Il fut à nouveau entendu trois fois par le juge d'instruction de Lyon le 15 novembre 1990.   21.   Les 15 et 23 novembre et 13 décembre 1990, des réquisitoires supplétifs furent pris à l'encontre du requérant.   22.   Entre novembre 1990 et avril 1991, le juge d'instruction rendit de nombreuses ordonnances et émit des commissions rogatoires. De nouveaux réquisitoires supplétifs furent également pris à l'encontre du requérant. Celui-ci fut entendu par le juge à deux reprises en avril 1991.   23.   En mai et juin 1991, le juge rendit de nouvelles ordonnances et des rapports d'expertise furent déposés.   24.   Le 30 juillet 1991, le requérant et d'autres inculpés furent confrontés à des témoins.   25.   En septembre 1991, quatre rapports d'expertise furent déposés.   26.   Le 8 octobre 1991, le requérant fut entendu par le juge et les 10, 14 et 21 octobre, 13, 20, 25 et 28 novembre et 3 décembre 1991, il fut confronté à des coïnculpés.   27.   Le 12 novembre 1991, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour un an.   28.   Les 6 et 13 février 1992, le requérant fut entendu par le juge.   29.   Le 15 juin 1992, le rapport d'expertise psychologique concernant le requérant fut déposé et les rapports d'expertise psychiatrique le furent les 27 janvier et 18 mars 1993.   30.   Le 8 novembre 1992, la détention provisoire fut à nouveau prolongée pour un an à compter du 13 novembre 1992.   31.   Les 7 et 16 avril et 4 mai 1993, le requérant fut confronté à des coïnculpés.   32.   Les 27 juillet et 7 septembre 1993, il fut entendu par le juge.   33.   Les 7, 8 et 27 septembre 1993, le requérant fut confronté à des coïnculpés.   34.   Le 26 novembre 1993, le requérant fut entendu par le juge et confronté à des coïnculpés, de même que le 10 décembre 1993.   35.   Les 13, 14, 21 avril et 2 et 3 mai 1994, le requérant fut à nouveau confronté à des coïnculpés.   36.   Le 3 mai 1994, le requérant fit une demande de mise en liberté. Par ordonnance du 6 mai 1994, le juge d'instruction la rejeta, au motif que la détention était nécessaire pour conserver les preuves, empêcher des pressions sur les témoins et les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre le requérant et ses complices, garantir son maintien à la disposition de la justice et enfin préserver l'ordre public.   37.   Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 27 mai 1994, la chambre d'accusation de Lyon confirma l'ordonnance dans les termes suivants :     «   Attendu que des éléments de l'information, tels que ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre de Michel Lemercier des indices sérieux laissant présumer sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;     Attendu que la notion de délai raisonnable dans lequel l'article 5 paragraphe 3 de la Convention susvisée donne à une personne mise en examen le droit d'être jugée est nécessairement indissociable du contexte d'ensemble de l'affaire ;     Attendu en l'espèce que le dossier de l'information révèle que Michel Lemercier est impliqué dans plus d'une trentaine de vols à main armée, nonobstant les vols de véhicules utilisés lors de la commission de ces infractions ;     Qu'il apparaît que ces faits ont été commis avec la participation d'une quinzaine d'individus agissant au sein d'une ou plusieurs équipes dont la composition pouvait varier selon les actions projetées, estimées en l'état de l'information à plus d'une centaine ;     Que le nombre de faits reprochés aux personnes mises en examen et la façon dont celles-ci les appréhendent, certaines pour les nier d'autres pour les reconnaître, en totalité ou en partie, obligent à des investigations (interrogations, auditions et confrontations) nécessairement longues pour parvenir à la manifestation de la vérité et en particulier déterminer le rôle de chacun des membres de la bande à chacun des faits recensés ;     Que la lecture du dossier montre cependant que nombre de ces investigations ont déjà été effectuées, et que l'information a progressé de façon continue, sans temps mort ni retards injustifiés ;     Qu'il apparaît ainsi que les prescriptions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales relatives au délai raisonnable dans lequel Michel Lemercier - qui n'ignorait pas la nature et l'étendue des activités menées par la bande de malfaiteurs dans laquelle il s'est intégré - a le droit d'être jugé n'ont pas été méconnues en l'espèce ;     Attendu que les faits criminels reprochés à Michel Lemercier ont gravement troublé l'ordre public tant par l'atteinte portée à la sécurité des personnes et des biens sur une période de plusieurs années que par la participation active, au sein de la bande de malfaiteurs les ayant perpétrés, de plusieurs policiers qui exerçaient leurs fonctions dans la circonscription même à l'intérieur de laquelle ils se livraient à ces activités criminelles ;     Que bien qu'apaisé par l'incarcération de leurs auteurs et notamment celle des policiers impliqués, ce trouble subsiste encore et risquerait d'être ravivé par la mise en liberté de l'un d'entre eux ;     Que le maintien en détention de Michel Lemercier demeure en conséquence nécessaire pour préserver la paix et l'ordre publics ;   »   Le requérant forma un pourvoi en cassation, en se plaignant notamment de la durée de la procédure au regard de l'article 6 de la Convention. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 22 août 1994 en considérant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision.   38.   Le 27 juillet 1994, le requérant fut entendu par le juge et confronté à des coïnculpés, de même que les 4, 13 et 25 octobre, les 7, 18 et 29 novembre et les 9 et 16 décembre 1994.   39.   Le 3 novembre 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance prolongeant la détention provisoire du requérant pour une période d'un an à compter du 13 novembre 1994, avec les motifs suivants :     «   (...) il résulte de l'information des indices graves, précis et concordants corroborés par ses déclarations, contre le mis en examen, ex-gardien de la paix, d'avoir, dans le cadre d'une association de malfaiteurs regroupant des délinquants d'habitude et des policiers dévoyés, participé à plusieurs vols avec port d'armes ; (...) la procédure d'information porte sur une centaine de vols à main armée accompagnés pour certains d'entre-eux de prises d'otages préalables, d'actions homicides, tentatives de meurtres ou de violences qui sont à l'origine d'un trouble exceptionnel à l'ordre public ; (...) ce trouble a conservé toute son actualité et serait exacerbé par la mise en liberté d'un ancien fonctionnaire de police chargé d'assurer la protection des personnes et des biens ; (...) les interrogatoires récents du mis en examen établissent que l'information se poursuit sans lacunes ni temps mort ; (...) le délai raisonnable de l'article 5 par. 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne paraît pas dépassé ;     (...) en conséquence (...) quelles que soient les garanties de représentation de la personne mise en examen, le maintien en détention provisoire est :     a. l'unique moyen :     - d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ;     - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les complices ;     b. nécessaire :     - pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;     - pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.   »   40.   Le requérant releva appel de cette ordonnance, confirmée par la chambre d'accusation le 22 novembre 1994 dans les termes suivants :     «   Attendu que résultent de l'information des indices graves, précis et concordants contre Michel Lemercier d'avoir, dans le cadre d'une association de malfaiteurs à laquelle s'étaient joints plusieurs policiers dévoyés, participé à de multiples vols à main armée, accompagnés en cas de besoin de prises d'otages ou d'actions homicides ;     Que ces faits ont causé, dans l'agglomération lyonnaise, un trouble à l'ordre public d'une gravité exceptionnelle que la libération de l'un des principaux responsables présumés de cette association ne ferait qu'exacerber ;     Que l'information, marquée par une centaine d'actes d'instruction et plus de trente confrontations, en particulier de Michel Lemercier, depuis le 1er janvier 1994, doit se poursuivre en l'absence de toute possibilité de concertation pour mieux déterminer le degré de participation de chacun des mis en examen aux actions criminelles, en particulier lorsque celles-ci ont été accompagnées d'homicides ou tentatives d'homicides et pour permettre une meilleure analyse des circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police, chargés par profession d'assurer la sécurité des personnes et des biens, ont pu s'associer avec des malfaiteurs pour y porter si gravement atteinte ;     Que Michel Lemercier n'offre pas de garantie de représentation suffisante eu égard à la peine qu'il encourt ;     Que sa détention est nécessaire :     - pour mettre fin au trouble causé à l'ordre public,     - pour éviter toute concertation entre lui et ses co-mis en examen,     - pour garantir sa représentation en justice,     - pour éviter le renouvellement de l'infraction ;     Que la détention n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des Droits de l'Homme eu égard à la complexité et au nombre des actions criminelles reprochées sur lesquelles l'information se poursuit sans lacune, ni temps mort ;   ».   41.   Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 29 décembre 1994. La chambre d'accusation confirma cette décision le 17 janvier 1995 dans les termes suivants :     «   Attendu que la procédure porte sur près de cent actions criminelles, vols à main armée, parfois accompagnés de prises d'otages, et, dans sept cas, de tirs de coups de feu sur les personnes ayant entraîné soit des blessures soit même la mort (GENAS, 21 décembre 1987, FIRMINY, 28 janvier 1989) ;     Que la durée de la détention s'explique par le grand nombre de faits sur lesquels doivent porter les investigations, rendues complexes en raison des dénégations ou des rétractations de certains des co-mis en examen et du fait que ceux-ci ne sont pas tous impliqués dans chacune des actions criminelles ;     Que le dossier de la procédure révèle que celle-ci a été marquée depuis le 1er janvier 1994 par plus d'une centaine d'actes d'instruction parmi lesquels de nombreuses confrontations portant chacune sur une opération criminelle distincte ;     Que la synthèse des faits contenue dans le rapport de police déposé fin octobre 1994 entre les mains du juge d'instruction permet l'accélération de l'investigation judiciaire, nonobstant la complexité de l'affaire ;     Attendu que l'information se développe sans temps mort ni lacunes injustifiés, répondant ainsi aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales sur le délai raisonnable, qui n'apparaît pas dépassé à ce jour ;     Attendu que les faits reprochés à Michel Lemercier, fonctionnaire de police, ont, par leur répétition, le contexte dans lequel ils ont été commis, leur violence caractérisée par l'emploi d'armes à l'encontre des personnes et notamment des forces de police, leur gravité objective, causé un trouble exceptionnel, et toujours actuel, à l'ordre public ;     Que ce trouble, apaisé par l'incarcération des auteurs présumés de ces faits, serait ravivé par la mise en liberté de l'un d'entre eux alors que l'instruction de l'affaire est sur le point de s'achever ;     Que la détention provisoire de Michel Lemercier reste donc nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;     Qu'en outre, eu égard à la peine encourue par Michel Lemercier et à son absence d'ancrage familial et professionnel, les garanties de représentation qu'il offre sont insuffisantes ;     Que sa détention provisoire est ainsi également nécessaire pour garantir efficacement son maintien à la disposition de la justice.   »   42.   Le 13 mars 1995 une ordonnance de soit-communiqué fut rendue, suivie le 20 mars 1995 du réquisitoire définitif et le 24 mars 1995 de l'ordonnance de transmission de pièces au Procureur général.   43.   Le 16 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rendit un arrêt ordonnant le renvoi du requérant devant la cour d'assises du département du Rhône.   44.   Le 26 mai 1995, il fit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi suivi, le 28 juin 1995 d'un mémoire, dont l'envoi fut inscrit sur un registre tenu à cet effet par le vaguemestre de la prison.   45.   Le 25 septembre 1995, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, en considérant notamment :     «   Sur la recevabilité du mémoire ;     attendu qu'aux termes d'une lettre qu'il a signée personnellement, parvenue le 30 juin 1995 à la Cour de cassation, le demandeur ne vise la violation d'aucun texte de loi et n'offre à la Cour de cassation aucun point de droit à juger ; qu'un tel document ne saurait dès lors être considéré comme un mémoire au sens de l'article 590 du Code de procédure pénale ;     qu'il s'ensuit que Michel LEMERCIER doit être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; (...).   »   46.   Par arrêt du 19 mai 1995, la chambre d'accusation rejeta trois demandes de mise en liberté du requérant dans les termes suivants :     «   Attendu que les actes criminels multiples reprochés à Michel Lemercier sont de ceux qui apportent un trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre public ;     Que ce trouble est renforcé par la qualité de policier du requérant, qui, pendant une période de cinq ans, paraît avoir pu dissimuler ses activités criminelles à son entourage professionnel tout en y associant plusieurs collègues ;     Que ce trouble à l'ordre public a gardé toute son actualité dans l'agglomération lyonnaise où l'opinion est dans l'attente d'une élucidation complète des circonstances dans lesquelles des policiers dévoyés ont pu s'associer à des malfaiteurs pour commettre des actes d'une telle gravité et serait ravivé par la mise en liberté de l'un des principaux auteurs présumés des infractions ;     Que la durée de l'information, aujourd'hui terminée, s'explique par le nombre considérable des opérations criminelles rassemblées dans le même dossier, et par la réticence des co-accusés à s'expliquer sur les faits les plus graves, et tout particulièrement les homicides et les violences avec armes ;     Qu'elle n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des Droits de l'Homme ;     Qu'en outre, eu égard à la peine encourue, au nombre d'infractions reprochées et à l'absence d'ancrage familial et professionnel, il existe une absence de garantie de représentation en justice et un risque de renouvellement de l'infraction ;     Que la détention de Michel Lemercier est dès lors nécessaire pour :     - préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions,   - en éviter le renouvellement,   - garantir la représentation de l'accusé en justice (...).   »   47.   Les 23 mai, 9 et 30 juin et 19 juillet 1995, la chambre d'accusation rejeta de nouvelles demandes de mise en liberté du requérant en reprenant les mêmes motifs.   48.   Les 8 et 29 août 1995, la chambre d'accusation rejeta des nouvelles demandes de mise en liberté du requérant dans les termes suivants :     «   Attendu que les motifs énoncés dans l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 juillet 1995, veille du jour de la présente demande, restent toujours valables et justifient le maintien en détention ;     Qu'en effet, Michel Lemercier reconnaît avoir participé à une vingtaine de vols à main armée et, notamment, à une action commise le 28 janvier 1989 à Firminy, au cours de laquelle deux convoyeurs de fonds ont été volontairement tués ;     Que ces multiples actes de violence armée, perpétrés alors que Michel Lemercier était fonctionnaire de police, en compagnie de malfaiteurs avérés, ont causé un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public ;     Que sa détention constitue l'unique moyen de mettre fin à ce trouble, une mise en liberté étant de nature à réveiller l'émotion causée dans le public de la région par ces agissements ;     Que la durée exceptionnelle de la procédure d'instruction s'explique par le nombre élevé des méfaits reprochés à Michel Lemercier et par les difficultés rencontrées par le magistrat instructeur pour établir le rôle joué par chacun ;     Qu'enfin, au regard de la peine encourue et de l'absence de toute attache professionnelle ou familiale, le maintien en détention reste le seul moyen de garantir la représentation effective de l'accusé ;   ».   49.   Les 19 septembre, 10 et 31 octobre et 21 novembre 1995, la chambre d'accusation reprit la motivation exposée dans son arrêt du 19 mai 1995.   50.   Le 4 décembre 1995, la cour d'assises du département du Rhône reprit la même motivation pour rejeter une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, de même que la chambre d'accusation le 12 janvier 1996.   51.   Le 23 février 1996, le requérant a été condamné par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de dix-huit ans.   52.   Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 26 février 1996.   53.   Par arrêt du 5 février 1997, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sans renvoi, concernant uniquement la peine infligée au requérant et à un co-accusé et les a condamnés à trente ans de réclusion criminelle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   54.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.   B.   Point en litige   55.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention   56.   L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :     «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues   au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »     1.   Période à prendre en considération   57.   La période à considérer a débuté le 12 novembre 1990, date à laquelle le requérant fut interpellé, pour s'achever le 23 février 1996, date à laquelle le requérant fut condamné. Elle s'étend donc sur cinq ans et plus de trois mois.     2.   Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   58.   Le requérant estime que l'instruction a été faite par à-coups. Il souligne qu'il est resté un an sans être convoqué chez le juge d'instruction.     Il ajoute qu'il ne jouait pas le rôle de meneur et qu'il n'était pas informé de certaines attaques à main armée.   59.   Le Gouvernement insiste sur le caractère exceptionnel de l'affaire en raison du nombre et de la gravité des actes criminels commis par l'association de malfaiteurs au sein de laquelle le requérant jouait un rôle prépondérant et de la longévité de cette bande organisée qui a agi entre 1985 et 1990, et au sein de laquelle se trouvaient des policiers.   60.   Il se réfère en outre au trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre public et expose que la remise en liberté avant l'audience du requérant, qui était en outre considéré comme l'un des auteurs principaux de l'ensemble des infractions, aurait été de nature à raviver le trouble au sein de l'agglomération lyonnaise.   61.   Le Gouvernement ajoute que la nécessité de garantir la représentation du requérant en justice a été constamment soulignée par la chambre d'accusation en raison de la gravité des sanctions encourues, mais également de son absence d'ancrage professionnel.   62.   Il souligne enfin le danger de renouvellement des infractions provenant du fait que le requérant était profondément ancré dans une délinquance qui s'était aggravée au fil des années et qui avait été à l'origine de plusieurs morts.   63.   Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime que les motifs de la détention provisoire exposés par les juridictions internes étaient suffisants et pertinents au sens des critères dégagés par la jurisprudence.   64.   Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement fait observer que la Commission a été amenée à l'apprécier dans le cadre d'une autre requête concernant l'un des co-auteurs des faits (G.N. c. France, N° 22578/93, rapport Comm. 4.9.96).   65.   Il souligne que la Commission avait estimé que la procédure présentait un caractère complexe et que l'instruction avait été menée sans discontinuer. Il ajoute qu'entre avril 1995, dernière date prise en compte par la Commission, et le 23 février 1996, date de la condamnation du requérant, les actes de procédure se sont succédé sans délai imputable aux autorités judiciaires.   66.   Le Gouvernement conclut que le droit du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention a été respecté en l'espèce.   67.   La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   68.   Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir arrêt Van der Tang précité, ibidem).   69.   Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité et la complexité des faits reprochés, le grand nombre de leurs auteurs, la préservation de l'ordre public, le risque de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices, le risque de fuite et le danger de renouvellement de l'infraction ainsi que les nécessités de l'instruction.     a. La gravité et la complexité des faits   70.   La Commission reconnaît que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais elle estime qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue période de détention (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27.8.92, série A n° 241-A, p. 35, par. 89). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 est «   d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable   » (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche, du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine, plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c. France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).   71.   La Commission constate que l'instruction en cause portait sur des faits impliquant une vingtaine d'auteurs pour une centaine d'infractions graves, commises sur plusieurs années et donc pour certaines déjà anciennes, dont des vols avec port d'armes, avec parfois séquestration de personnes, violences, tentatives de meurtres, prises d'otages ou même homicides. Dès lors, et de toute évidence, des investigations longues et multiples étaient nécessaires afin notamment, ainsi que l'ont relevé les juridictions internes, de déterminer le degré de participation des différents inculpés à chacune des actions criminelles, tâche compliquée par les dénégations et les rétractations de certains d'entre eux.     b. Le trouble à l'ordre public   72.   La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi c. France précité, p. 36, par. 91).   73.   La Commission relève qu'en l'espèce les juges se sont fondés sur la gravité exceptionnelle et sur le nombre des infractions commises mais également sur le fait que l'ordre public avait été gravement troublé par le fait que la bande de malfaiteurs comprenait plusieurs policiers, dont le requérant, exerçant leurs fonctions dans la circonscription même à l'intérieur de laquelle les infractions étaient commises. En découlait un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble ayant conservé toute son actualité et qui, apaisé par l'incarcération de ses auteurs, aurait été exacerbé par la mise en liberté d'un ancien fonctionnaire de police chargé d'assurer la protection des personnes et des biens et qui avait joué un rôle prépondérant.     c. Le risque de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen   74.   La Commission constate que les décisions internes se fondaient également sur le risque de pressions sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse entre le requérant et ses complices. Elles relevaient également que les investigations étaient rendues complexes par les dénégations ou les rétractations de certains mis en examen. La Commission reconnaît qu'un risque de collusion aurait pu exister entre les différentes personnes, au demeurant fort nombreuses, mises en cause dans cette affaire et impliquées dans de nombreuses infractions. En particulier, les risques de pression du requérant sur ses complices pouvaient paraître réels du fait de son rôle de meneur au sein du groupe.     d. Le risque de fuite   75.   S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les juridictions internes, la Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres, soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire. Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux, à son domicile, sa profession et ses liens familiaux (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 5 et arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 16, par. 33).   76.   Dans le cas d'espèce, la Commission relève qu'un tel risque de fuite ne pouvait être écarté étant donné les charges pesant sur le requérant, le fait qu'il n'avait plus d'emploi et donc plus de ressources et qu'il présentait, aux yeux des juridictions internes, des garanties de représentation insuffisantes notamment en raison de cette absence de ressources et d'ancrage familial.     e. Le danger de renouvellement de l'infraction   77.   La Commission constate que ce motif a été invoqué dans la plupart des décisions de refus de mise en liberté et qu'il ne pouvait être écarté a priori, compte tenu du grand nombre d'infractions dans lesquelles le requérant, considéré comme un délinquant d'habitude, était impliqué et du fait qu'il n'avait plus de ressources.     f. La conduite de la procédure d'instruction   78.   Quant aux nécessités de l'instruction, la Commission relève que l'affaire présentait une complexité particulière tant du fait de la multiplicité des infractions que du grand nombre de personnes impliquées. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102). Toutefois, les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention.   79.   La Commission constate que l'instruction s'est poursuivie sans désemparer de novembre 1990 à décembre 1994 par la conduite de nombreux interrogatoires et confrontations, la délivrance de commissions rogatoires et de demandes d'expertises. Celle-ci a par ailleurs été compliquée par le fait que la participation de chacun aux différentes infractions devait être déterminée et que les différents mis en examen étaient réticents à s'expliquer sur les faits les plus graves ou revenaient ultérieurement sur leurs déclarations.     Elle considère que l'instruction d'une affaire aussi complexe et portant sur des faits d'une telle gravité nécessitait obligatoirement un délai supérieur à la normale et que la détention du requérant, considéré comme ayant joué un rôle prépondérant dans le groupe, pouvait légitimement apparaître nécessaire à la bonne conduite de cette instruction.   80.   A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée excessive.     CONCLUSION   81.   La Commission conclut, par 9 voix contre 6, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                 J.-C. GEUS         Secrétaire                                           Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre       OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS   A LAQUELLE Mme G.H. THUNE, MM. G. JÖRUNDSSON,   A.S. GÖZÜBÜYÜK, M.A. NOWICKI et P. LORENZEN   DECLARENT SE RALLIER     J'ai voté contre la conclusion, selon laquelle il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, et ceci pour les raisons suivantes.     La question qui se pose est de savoir si la période de cinq ans et plus de trois mois pendant laquelle le requérant a été détenu avant sa condamnation a été raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention. A mon avis, une telle durée de la détention provisoire ne saurait se justifier que par des circonstances exceptionnelles.     En l'espèce, j'accepte que l'affaire était complexe et qu'il y avait probablement des risques de collusion et même de fuite. Il est également vrai que l'instruction qui concernait de nombreux inculpés a été compliquée. Néanmoins, après les premières années de détention, on pouvait s'attendre à ce que les autorités fassent des efforts particuliers pour éviter de prolonger davantage la période de détention. Les mesures qui ont été prises en 1994 et 1995 pour faire avancer la procédure ne me semblent pas faire preuve d'une telle diligence particulière. Après les confrontations à des coïnculpés qui ont eu lieu le 10 décembre 1993, il n'y a eu de nouvelles confrontations qu'en avril et mai 1994. D'autres confrontations ont eu lieu, parfois à des intervalles assez longs, en juillet, octobre, novembre et décembre 1994. En 1995, la Cour de cassation a pris environ trois mois pour déclarer le requérant déchu d'un recours contre l'arrêt de renvoi au motif tout à fait formel que le requérant, dans son pourvoi, ne visait la violation d'aucun texte de loi et n'offrait aucun point de droit à juger. L'arrêt de renvoi étant devenu définitif le 25 septembre 1995, il n'est pas clair non plus pourquoi l'arrêt de condamnation n'a pu être rendu à une date antérieure au 23 février 1996.     Pour toutes ces raisons, je considère que la durée de la détention n'a pas été raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.      Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002804495
Données disponibles
- Texte intégral