CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002979496
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRèglement amiable
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 avril 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV         PARTIE I     EXPOSE DES FAITS   7.   La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1972 et résidant à Nîmes.   8.   La requérante est entrée en France le 11 septembre 1983, à l'âge de 11 ans, avec ses frères et soeurs.   En 1985, une partie de la famille bénéficia du regroupement familial, à l'exclusion de la requérante, l'appartement de ses parents, à l'époque, n'étant pas conforme aux normes pour recevoir toute la famille.   En France, elle fréquenta l'école et suivit différents stages de formation.   9.   A l'âge de 16 ans, elle demanda la délivrance d'un titre de séjour et un récépissé de séjour lui fut remis.   Par la suite, ce titre de séjour lui fut retiré sans qu'une décision écrite motivant ce refus de séjour ne lui soit notifiée.   10.   Le 15 octobre 1989, la requérante épousa au Consulat du Maroc de Montpellier un ressortissant marocain, né en 1953 au Maroc, mais résidant en France.   De cette union est née une fille le 9 octobre 1991.   11.   La requérante demanda à l'administration la régularisation de sa situation en invoquant sa présence prolongée en France, son mariage avec une personne établie depuis longtemps en France et où se trouve également toute sa famille.   12.   Le 5 mai 1993, le préfet du Gard lui notifia un refus de délivrance d'un titre de séjour. Le 15 juillet 1993, le préfet du Gard prit un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de la requérante.   13.   Le 27 juillet 1993, la requérante présenta un recours devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1993 en invoquant expressément l'article 8 de la Convention.   14.   Par jugement du 29 juillet 1993, le tribunal administratif de Montpellier rejeta le recours.    Contre ce jugement, la requérante fit appel auprès du Conseil d'Etat en alléguant la violation de l'article 8 de la Convention.   Par arrêt en date du 13 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours.   15.   Faisant valoir que toute sa famille vit en France et que sa fille est scolarisée en France, la requérante se plaint que l'arrêté de reconduite à la frontière constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.         PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     16.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.   Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   19.   Le Gouvernement défendeur a présenté des propositions par lettres des 11 juin 1997 et 25 novembre 1997 consistant en la délivrance à la requérante d'un titre de séjour avec mention «   salarié   ».   20.   Par courrier du 11 février 1998, l'avocat de la requérante a indiqué l'accord de celle-ci sur cette proposition.   21.   Réunie le 16 avril 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.              M.-T. SCHOEPFER                                                         J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                           Président     de la Deuxième Chambre                                              de la Deuxième Chambre            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP002979496
Données disponibles
- Texte intégral