CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003110796
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LIDDY           14   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         15             I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité grecque, est né en 1923 et est domicilié à Athènes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Maria Neda Kanellopoulou, avocate au barreau d'Athènes.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le gouvernement mis en cause est représenté par son agent, M. Leonidas Papidas, président du Conseil juridique de l'Etat (Nomiko Simvoulio tou Kratous), M. Phokion Georgakopoulos, membre (Simvoulos) du Conseil juridique de l'Etat et Mme Vassilia Pelekou, assistante juridique (Dikastikos Andiprosopos) au Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne le refus des autorités de se conformer à une décision d'un tribunal national annulant l'arrêté d'expulsion du requérant des locaux où il exploitait un cinéma. Le requérant invoque l'article 1 du Protocole n° 1 et les articles 6, 8 et 13 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 28 mars 1996 et enregistrée le 22 avril 1996.   6.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 janvier 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 21 mars 1997.   8.   Le 2 juillet 1997, la Première Chambre de la Commission, à laquelle la requête avait été transférée, a déclaré recevable les griefs du requérant concernant l'occupation continue du cinéma et l'absence de recours effectif pour s'en plaindre et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 18 juillet 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 août 1997 et 13 janvier 1998. Le requérant n'a pas présenté d'observations supplémentaires.     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 avril 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   La requête concerne l'expulsion du requérant du cinéma de plein air «   Ilioupolis   » qu'il exploitait dans le faubourg du même nom d'Athènes.   A.   Procédures diligentées par les «   propriétaires   » du terrain sur lequel le cinéma «   Ilioupolis   » a été bâti   17.   En 1929, K.N hérita de son père adoptif les 3/4 d'un terrain connu sous le nom de «   terrain Karras   ». En 1938, la mère adoptive de K.N lui vendit le quart restant du «   terrain Karras   », qu'elle avait hérité de son mari. Il fut mentionné dans le contrat que la superficie du «   terrain Karras   » était de 12 000 000 m².   18.   En 1950, ayant obtenu l'autorisation nécessaire des autorités, K.N construisit un cinéma de plein air, le cinéma «   Ilioupolis   », sur une partie de ce terrain.   19.   En 1953, le ministre de l'Agriculture refusa de reconnaître K.N comme propriétaire de la totalité du «   terrain Karras   », considérant que son père adoptif n'était propriétaire que d'une partie de ce terrain, à savoir une superficie entre 320 000 et 520 000 m², qui ne comprenait pas la partie sur laquelle le cinéma «   Ilioupolis   » avait été bâti.   20.   Les 10 février 1965 et 11 mars 1966, par décisions du Conseil des Ministres publiées au Journal Officiel (Efimerida tis Kiverniseos), l'Etat transféra une partie du «   terrain Karras   » d'une superficie de 220 000 m², autre que la partie sur laquelle le cinéma «   Ilioupolis   » avait été bâti, à une association de policiers.   21.   Le 28 juillet 1965, fut promulgué un décret royal pour le reboisement d'un terrain à Ilioupoli. Selon le Gouvernement, ce décret concernait, entre autres, une partie non spécifiée du «   terrain Karras   ». Le 2 décembre 1966, ce décret fut modifié par un autre décret qui fut publié au Journal Officiel.   22.   Le 3 avril 1967, K.N engagea une action contre l'Etat afin d'être déclaré propriétaire du terrain qui avait été transféré à l'association de policiers. Cette action fut mentionnée dans les livres des hypothèques d'Ilioupoli.   23.   En 1976, K.N décéda et ses héritiers furent invités à payer des droits de succession pour le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti. Pour garantir le paiement de ces impôts, l'Etat prit une hypothèque sur ce terrain. L'hypothèque fut levée en 1982.   24.   Les héritiers de K.N continuèrent l'action du 3 avril 1967. Le 21 juin 1977, la cour d'appel (efetio) d'Athènes considéra que le terrain transféré à l'association de policiers appartenait à l'Etat. Dans son raisonnement la cour adopta la position du ministre de l'Agriculture, selon laquelle le père adoptif de K.N n'était propriétaire que d'une partie du «   terrain Karras   », qui ne comprenait ni la partie sur laquelle le cinéma «   Ilioupolis   » avait été bâti ni la partie transférée à l'association de policiers. Pour parvenir à cette conclusion la cour rappela, entre autres, qu'en 1905 le «   terrain Karras   »avait été enregistré comme forêt au cadastre des forêts nationales. La décision de la cour d'appel fut mentionnée dans les livres des hypothèques d'Ilioupoli.     25.   Sur base d'une décision du vice-ministre des Finances du 19 septembre 1984, une partie du «   terrain Karras   », y compris le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti, fut enregistrée au cadastre du domaine public le 27 juin 1985. Le 9 juillet 1985, ce fait fut mentionné dans les livres des hypothèques d'Ilioupoli. En 1987, les héritiers de K.N entamèrent une action devant les tribunaux pour être reconnus propriétaires de la partie qui avait été enregistrée au cadastre du domaine public. En 1988, le tribunal de première instance (protodikio) d'Athènes rejeta leur demande au motif que le 21 juin 1977 la cour d'appel d'Athènes avait considéré que le père adoptif de K.N n'était propriétaire que d'une partie du «   terrain Karras   » d'une superficie entre 320 000 et 520 000 m². Les héritiers de K.N firent appel.   26.   Le 9 février 1989, la cour d'appel d'Athènes considéra que, dans sa décision du 21 juin 1977, elle n'avait tranché que la question de la propriété des 220 000 m² qui avait été transférée à l'association de policiers. Les autres considérations figurant au raisonnement de cette décision ne liaient pas les héritiers de K.N. En conséquence, la cour annula la décision de 1988 du tribunal de première instance et ordonna à ce tribunal d'examiner le fond de l'affaire.   27.   Le 29 mai 1996, les héritiers de K.N demandèrent au procureur auprès de la cour de première instance (isangeleas protodikon) d'Athènes d'ordonner des mesures provisoires contre l'Etat et la municipalité d'Ilioupoli. A une date non-spécifiée, le procureur refusa d'accéder à leur demande. Les héritiers de K.N firent appel. Le 30 mai 1997, le procureur adjoint auprès de la cour d'appel (isangeleas efeton) d'Athènes rejeta leur appel.   B.   Procédures diligentées par le requérant   28.   En 1978, les héritiers de K.N louèrent le cinéma de plein air «   Ilioupolis   » au requérant, qui le restaura entièrement.   29.   Le 4 juillet 1985, la préfecture (nomarchia) d'Attiki informa le requérant qu'à partir du 27 juin 1985 le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti était considéré comme propriété publique et qu'il le retenait abusivement. Par conséquent, l'Etat allait lui réclamer une indemnité, selon l'article 115 du décret présidentiel du 11/12 novembre 1929, sous réserve de son droit de l'expulser en vertu de la loi 1539/1938.   30.   Le 16 novembre 1988, la Société des Biens Immobiliers de l'Etat (Ktimatiki Eteria Dimosiou) céda le cinéma à la municipalité d'Ilioupoli. Le 24 novembre 1988, la préfecture d'Attiki en informa le requérant et l'invita à évacuer le cinéma dans les cinq jours, faute de quoi la loi 1539/1938 serait appliquée.   31.   Le 9 février 1989, le Service des Biens Immobiliers (Ktimatiki Ipiresia) de la préfecture d'Athènes ordonna l'expulsion du requérant, en vertu de la loi 1539/1938, telle que modifiée par la loi 263/1968. L'arrêté fut «   communiqué   » au requérant, le 16 mars 1989, par affichage sur la porte du cinéma. Le lendemain, alors que les avocats étaient en grève et que le requérant était absent, les services de la municipalité d'Ilioupoli exécutèrent l'arrêté et forcèrent la porte du cinéma. Un inventaire de quelques meubles (projecteurs, chaises, panneaux, équipement du bar) qui appartenaient au requérant fut dressé. M. G.L, qui avait des liens professionnels avec le requérant mais qui n'agissait pas comme son représentant, signa l'inventaire et demanda aux services de la municipalité de garder ces meubles.     32.   Le requérant attaqua l'arrêté d'expulsion devant le juge de paix (irinodikio) d'Athènes qui, ayant examiné le recours selon la procédure de référé, se prononça en faveur de l'Etat. Le requérant fit appel devant le tribunal civil de premier instance d'Athènes, composé d'un juge unique (monomeles protodikio). Le 23 octobre 1989, le tribunal civil de première instance d'Athènes, ayant examiné l'appel du requérant selon la procédure de référé, annula l'arrêté d'expulsion. Le tribunal considéra que le Service des Biens Immobiliers ne pouvait prendre un arrêté d'expulsion que si un bien immobilier appartenait à l'Etat, s'il n'y avait pas de contestation quant au droit de l'Etat de posséder ce bien et si le bien était arbitrairement occupé par un tiers.   33.   Le tribunal considéra que ces conditions n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce, puisque le requérant avait établi avec un certain degré de certitude les faits suivants : les tribunaux étaient saisis d'un litige existant entre les héritiers de K.N et l'Etat à propos du terrain sur lequel le cinéma avait été bâti, les héritiers de K.N se considéraient comme les propriétaires du terrain et du cinéma depuis fort longtemps et exerçaient tous les attributs du droit de propriété, et enfin le requérant occupait le cinéma depuis 1978 en vertu d'un contrat de bail.   34.   A la suite de cette décision, le requérant entreprit plusieurs démarches auprès des autorités compétentes contre l'occupation continue du cinéma par la municipalité d'Ilioupoli. Le 2 avril 1990, le ministère des Finances considéra que, puisque l'arrêté d'expulsion avait été annulé, le terrain devait être restitué au requérant. Selon le ministère, il était souhaitable que la cession du cinéma à la municipalité d'Ilioupoli soit révoquée. Si cependant la municipalité insistait, il fallait, le cas échéant, déterminer qui devait dédommager le requérant, conformément à la loi sur les baux commerciaux.   35.   Le 11 juillet 1991, le Conseil juridique de l'Etat (Nomiko Simvoulio tou Kratous), répondant à une question posée par le ministère des Finances, considéra que le cinéma devait être restitué au requérant. Les prétentions du requérant pour le préjudice qu'il avait subi à cause de l'expulsion ne pouvaient être examinées que suite à une demande de ce dernier au Conseil juridique de l'Etat ou suite à une action en justice. En outre, l'Etat pouvait défendre ses intérêts comme propriétaire du terrain en portant son action contre les héritiers de K.N ou en accélérant l'examen du litige avec ces derniers, pendant devant les tribunaux depuis 1987. Le ministre des Finances approuva cette position et la fit connaître à la Société des Biens Immobiliers de l'Etat.   36.   Le 15 mai 1994, le requérant demanda la restitution du cinéma auprès de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat.   37.   Le 21 décembre 1994, le requérant engagea une action en responsabilité civile extra-contractuelle devant le tribunal administratif (diikitikio protodikio) d'Athènes contre l'Etat et la municipalité d'Ilioupoli pour le dommage qu'il avait subi du fait de la non-restitution du cinéma.   38.   Le 5 avril 1995, le requérant demanda au maire d'Ilioupoli de lui restituer le cinéma. Le 5 mai 1995, il déposa une plainte contre ce dernier. A une date non spécifiée, il déposa aussi une plainte contre le président de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat.   39.   Le 31 juillet 1995, la Société des Biens Immobiliers de l'Etat, suite à une nouvelle demande du requérant, décida de révoquer la cession du cinéma à la municipalité d'Ilioupoli et de restituer le cinéma au requérant, qui devait y être réinstallé comme locataire par le ministère des Finances. Cette décision devait être approuvée par le ministre des Finances, en vertu de la loi 973/1979.   40.   Le requérant, qui n'avait pas été informé de cette décision, s'adressa au ministre des Finances le 4 octobre 1995. Le 13 octobre 1995, il demanda au tribunal civil de première instance d'Athènes d'ordonner des mesures provisoires contre le maire d'Ilioupoli dans le cadre de son action pour responsabilité extra-contractuelle. Le 16 octobre 1995, il s'adressa de nouveau au ministre des Finances.   41.   Le 25 octobre 1995, le tribunal civil de première instance considéra qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures provisoires au motif que la responsabilité du maire ne pouvait être engagée. Le 7 novembre 1995, suite à l'intervention du procureur, le requérant fut informé de la décision de la Société des Biens Immobiliers de l'Etat du 31 juillet 1995. Le 15 novembre 1995, le requérant demanda au vice-ministre des Finances d'approuver cette décision.   42.   Le 7 août 1996, le Conseil juridique de l'Etat considéra que le cinéma ne devait pas être rendu au requérant pour les raisons suivantes. Bien que le tribunal civil de première instance d'Athènes ait annulé l'arrêté d'expulsion le 23 octobre 1989, il n'avait pas ordonné la restitution du cinéma au requérant. La décision du 25 octobre 1995 du tribunal civil de première instance confirmait qu'il n'existait aucune obligation de restitution du cinéma. D'ailleurs, le contrat de bail entre le requérant et les héritiers de K.N n'était pas valable, en vertu d'une jurisprudence spéciale relative aux biens de l'Etat. Par conséquent, le ministre de Finances agirait illégalement s'il révoquait la cession du cinéma à la municipalité d'Ilioupoli. Le 3 septembre 1996, le vice-ministre des Finances approuva cet avis du Conseil juridique.   43.   Le 31 octobre 1996, le tribunal administratif d'Athènes rejeta l'action du requérant du 21 décembre 1994 au motif qu'elle aurait dû être introduite devant les tribunaux civils. Le 23 décembre 1996, le requérant introduisit son action devant le tribunal civil de première instance d'Athènes demandant 140 000 000 drachmes de dommages et intérêts pour les pertes qu'il avait subies jusqu'à cette date du fait de l'impossibilité d'exploiter son cinéma. L'action devait être examinée le 13 novembre 1997.   44.   Le 7 janvier 1997, le tribunal correctionnel d'Athènes, en chambre du conseil (simvoulio plimmeliodikon), décida de traduire le maire d'Ilioupoli en justice pour violation des devoirs inhérents à sa fonction.   45.   Le cinéma est toujours exploité par la municipalité d'Ilioupoli et n'a pas été restitué au requérant. Ce dernier ne rouvrit pas son cinéma de plein air ailleurs.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   46.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'occupation continue du cinéma constitue une expropriation de fait qui n'est pas conforme à la Convention et une ingérence injustifiée dans son droit au respect de son domicile, ainsi que le grief selon lequel il aurait subi une atteinte à son droit à un recours effectif et à un tribunal.   B.   Points en litige   47.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1,   -   s'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention et   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1   48.   L'article 1 du Protocole n° 1 dispose :       «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   49.   Le requérant soutient qu'indépendamment de la question de la propriété du terrain sur lequel le cinéma Ilioupolis a été bâti, qui à ce jour n'a pas été résolue par les tribunaux grecs, il a un droit protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 à continuer à exploiter ce cinéma. Le Gouvernement est largement responsable du fait que le requérant n'était pas au courant du litige entre l'Etat et les héritiers de K.N quand il a loué le cinéma en 1978, parce que les autorités n'ont pas enregistré au cadastre public et au registre des hypothèques le terrain sur lequel le cinéma avait été bâti avant 1985. En tout état de cause, l'Etat a considéré les héritiers de K.N comme propriétaires du terrain pendant une longue période, il a perçu des droits de succession pour ce terrain et il a même inscrit une hypothèque sur ce terrain pour le paiement de ces droits. Que l'expulsion du requérant du cinéma n'ait pas été effectuée conformément au droit grec a été reconnu finalement par le tribunal civil de première instance d'Athènes.     50.   En outre le requérant rappelle que le Gouvernement n'a pas expliqué en quoi l'expulsion était justifiée pour une cause d'utilité publique. En tout état de cause, il ne s'agissait pas d'une mesure proportionnée parce que l'Etat aurait pu réclamer au requérant une indemnité, en vertu de l'article 115 du décret présidentiel du 11/12 novembre 1929, comme il l'a fait dans le cas d'autres occupants des terrains que l'Etat réclamait aux héritiers de K.N. De plus, l'arrêté d'expulsion n'a été communiqué au requérant qu'un jour avant l'expulsion. D'ailleurs, il est actuellement très difficile de trouver en Grèce des locaux pour exploiter un cinéma de plein air. Il s'ensuit que les conditions de l'article 1 du Protocole n° 1 ne sont pas remplies.   51.   Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a aucun droit sur le cinéma, parce que le contrat entre lui et les héritiers de K.N est, selon le droit grec, nul et non avenu, puisque personne ne peut louer à un tiers un immeuble qui appartient à l'Etat. L'Etat n'a pas reconnu K.N et ses héritiers comme propriétaires du «   terrain Karras   » quand il a octroyé une autorisation de construction, perçu des droits de succession et pris une hypothèque sur ce terrain, puisque ni les autorités compétentes pour l'octroi des autorisations de construction ni les autorités fiscales sont censées examiner les titres de propriété et se prononcer sur les litiges éventuels. Les droits de succession n'ont pas été restitués aux héritiers de K.N parce que ces derniers ne les ont pas réclamés. D'ailleurs, bien que la décision du 21 juin 1977 de la cour d'appel ne lie pas formellement les héritiers de K.N en ce qui concerne le terrain sur lequel le cinéma a été bâti, son raisonnement reste valable pour la totalité du «   terrain Karras   ».   52.   En outre, le Gouvernement soutient qu'en 1978 le requérant devait être au courant du fait que le cinéma n'appartenait pas aux héritiers de K.N. Le litige entre ces derniers et l'Etat était connu dans la région d'Ilioupoli. De plus le requérant aurait dû consulter le Journal Officiel, le cadastre public et les livres des hypothèques d'Ilioupoli pour s'informer sur le caractère forestier du «   terrain Karras   », la cession d'une partie de celui-ci à l'association de policiers et l'action entamée par K.N en 1967. Le fait que le requérant n'a jamais entamé d'action contre les héritiers de K.N en vertu de l'article 583 du Code civil démontre que le requérant était au courant de la situation ; l'article 579 du même Code prévoit que la personne qui loue une chose ne peut être tenue responsable des défauts dont le locataire était au courant au moment où le contrat a été signé. Par conséquent, le Gouvernement maintient que l'article 1 du Protocole n° 1 ne s'applique pas.   53.   A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'expulsion du requérant a été effectuée selon le droit national et notamment la loi 1539/1938, telle que modifiée par la loi 263/1968, concernant la protection des biens de l'Etat. Par conséquent, l'expulsion a été effectuée pour cause d'utilité publique. La mesure était proportionnée parce que l'expulsion est la seule mesure efficace pour la protection des biens de l'Etat. En tout état de cause, le requérant a été informé à deux reprises, en 1985 et 1988, des intentions de l'administration et il aurait pu prendre des mesures pour continuer ses activités commerciales dans un autre local. De plus, l'expulsion a été effectuée alors que le cinéma n'était pas ouvert au public. D'ailleurs, les cinémas de plein air sont en général en déclin en Grèce, bien qu'il y ait encore des terrains disponibles pour leur installation. Il s'ensuit que, à supposer même que l'article 1 du Protocole n° 1 soit applicable, il n'a pas été violé en l'espèce.   54.   La Commission note que la question de la propriété du terrain sur lequel le cinéma «   Ilioupolis   » a été bâti n'a pas encore été tranchée par les juridictions internes. Cependant, onze ans avant son expulsion le requérant avait conclu un contrat avec les héritiers de K.N qui prétendaient être les propriétaires de ce terrain depuis fort longtemps et qui exerçaient tous les attributs du droit de propriété. Selon les juridictions internes, ce contrat a créé un droit en faveur du requérant à ne pas être expulsé du terrain par simple décision administrative. En outre, le requérant a exploité le cinéma «   Ilioupolis   » pendant onze ans. Pendant cette période, le requérant doit avoir constitué une clientèle, qui s'analysait en une valeur patrimoniale. Dès lors la Commission considère que le droit invoqué par le requérant de continuer à exploiter ce cinéma peut être assimilé au droit de propriété consacré à l'article 1 du Protocole n° 1 (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 13, par. 41). Par conséquent, cette disposition s'applique en l'espèce.   55.   La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole n° 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61 ; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37).   56.   Le Commission rappelle que le requérant a été expulsé par la municipalité d'Ilioupoli des locaux où il exploitait son cinéma de plein air. Cette mesure était d'une nature différente de l'expulsion d'un locataire en fin de bail, puisqu'elle visait la protection d'une partie de la propriété publique qui prétendument était retenue abusivement par un tiers. La Commission note que le requérant n'a pas été privé de son permis d'exploiter une salle de cinéma. Cependant, la Commission considère que le déplacement du cinéma de plein air aurait eu sans doute des effets préjudiciables sur la valeur patrimoniale de l'entreprise du requérant, d'autant que l'activité en question est, selon les parties, en déclin. La Commission note à cet égard que le cinéma du requérant n'a pas rouvert ailleurs. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'expulsion du requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens qui, n'étant ni une expropriation de jure ou de facto, ni une réglementation de l'usage, relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1.   57.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, lors de l'examen des affaires relevant de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1, elle doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69). Les organes de la Convention ont toujours considéré que le souci d'assurer un tel équilibre est inhérent à l'ensemble de la Convention (ibidem).     58.   Une autre notion qui est inhérente à l'ensemble de la Convention est le respect du principe de la prééminence du droit (Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 17, par. 34). Or la prééminence du droit implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits d'un individu doive être normalement soumise à toutes les règles de la législation nationale applicable en la matière. Il en est de même pour les ingérences dans le droit au respect des biens qui relèvent de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1.   59.   La Commission rappelle que l'expulsion du requérant a été ordonnée par le Service des Biens Immobiliers de la préfecture d'Athènes en vertu de la loi 1539/1938, telle que modifiée par la loi 263/1968. Cependant, le 23 octobre 1989, le tribunal civil de première instance d'Athènes a annulé l'arrêté en question considérant que les conditions légales pour l'expulsion du requérant n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce. Or la municipalité d'Ilioupoli ne s'est pas conformée à ce jour à la décision du tribunal et continue à occuper les locaux où le requérant exploitait son cinéma.   60.   Dans ces circonstances la Commission considère que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens est manifestement illégale sur le plan du droit national et par conséquent elle ne peut pas être conforme avec les exigences de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1. Etant parvenue à cette conclusion la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.   61.   Par conséquent, le refus continu de la municipalité d'Ilioupoli de se conformer à la décision du tribunal qui a annulé l'arrêté d'expulsion du requérant des locaux où il exploitait son cinéma de plein air constitue une violation de l'article 1 du Protocole n° 1.     CONCLUSION   62.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   D.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   63.   L'article 8 de la Convention dispose :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     64.   Le requérant allègue que l'entrée par la force des services de la municipalité d'Ilioupoli dans son cinéma constitue une ingérence dans son droit au respect de son domicile, notion qui couvrirait aussi les locaux professionnels. Se référant à ses arguments relatifs à l'article 1 du Protocole n° 1, il soutient que les conditions du deuxième paragraphe de l'article 8 ne sont pas réunies en l'espèce.   65.   Le Gouvernement, se référant à ses arguments relatifs à l'article 1 du Protocole n° 1, soutient que l'article 8 n'a pas été violé parce que l'expulsion a été effectuée conformément aux conditions du deuxième paragraphe de cette disposition.   66.   La Commission considère que, vu sa conclusion sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu également violation de l'article 8 de la Convention.     CONCLUSION   67.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.   E.   Sur la violation de l'article 13 de la Convention   68.   L'article 13 de la Convention dispose :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   69.   Le requérant allégue qu'il n'existe pas de recours effectif contre l'inaction des autorités qui peuvent refuser impunément de se conformer aux décisions du tribunal civil de première instance d'Athènes.   70.   Le Gouvernement soutient que le requérant avait à sa disposition des recours efficaces. L'article 997 du Code civil, lu en combinaison avec les articles 987 et 989 du même Code, protège le détenteur d'une chose contre toute entrave à la possession ou l'expulsion illégale. En vertu de ces dispositions, le détenteur peut demander la cessation et la non répétition des troubles ou, le cas échéant, l'expulsion du nouveau détenteur ainsi que des dommages et intérêts en vertu des dispositions sur la responsabilité non-contractuelle. Selon l'article 991 du Code civil, le défendeur dans une action fondée sur l'article 997, lu en combinaison avec les articles 987 et 989, peut uniquement invoquer les droits qui lui ont été déjà reconnus par une décision définitive d'un tribunal. Le Gouvernement relève que le requérant aurait pu utiliser la protection que lui offrait le Code civil en tant que détenteur du cinéma.   71.   En outre, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu entamer une action contre les héritiers de K.N en vertu de l'article 583 du Code civil au motif qu'ils lui avaient loué une chose qu'il ne pouvait pas utiliser. Il aurait également pu demander auprès du tribunal civil de première instance, qui a annulé l'arrêté d'expulsion, la restitution du cinéma. Enfin, le requérant peut toujours obtenir satisfaction puisque l'action en dommages et intérêts qu'il a intentée contre l'Etat est encore pendante.   72.   La Commission rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver (Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52). Il a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 42, par. 113 a).   73.   La Commission rappelle que le requérant a saisi un tribunal qui a annulé l'arrêté d'expulsion des locaux où il exploitait son cinéma. Cependant, la municipalité d'Ilioupoli refuse à ce jour de se conformer à cette décision, bien que toutes les autorités qui ont examiné la question avant l'introduction de la requête ont considéré que, suite à une telle décision du tribunal, le cinéma devait être restitué au requérant.   74.   Or, le requérant ne dispose d'aucune voie de recours qui pourrait pallier cette situation. Demander un nouvel ordre du tribunal pour la restitution du cinéma et entamer une action en vertu des articles 997, 987 et 989 du Code civil aurait eu le même résultat que la voie de recours que le requérant a déjà utilisée. Le but de l'action en dommages et intérêts que le requérant a introduite devant le tribunal civil de première instance d'Athènes est de l'indemniser pour la perte des gains déjà subie et pas pour la perte de son entreprise elle-même. Enfin, une action contre les héritiers de K.N ne pourrait par sa nature même contraindre les autorités à restituer le cinéma au requérant.   75.   Dans ces circonstances, la Commission considère que le requérant ne dispose pas d'un recours habilitant l'instance nationale qualifiée à offrir le redressement approprié. Par conséquent, l'article 13 de la Convention a été violé.     CONCLUSION   76.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention.   F.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   77.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   78.   Le requérant soutient que le refus arbitraire des autorités de se conformer aux décisions judiciaires rendues en sa faveur constitue une violation de son droit à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   79.   Le Gouvernement allègue que le requérant avait à sa disposition des recours efficaces comme prévus à l'article 6 par. 1 de la Convention.     80.   La Commission considère que, vu sa conclusion sur la violation de l'article 13 de la Convention, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu également violation de son article 6 par. 1.     CONCLUSION   81.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   G.   Récapitulation   82.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (supra, par. 62).   83.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (supra, par. 67).   84.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (supra, par. 76).   85.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (supra, par. 81).       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre     (Or. anglais)       OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY     The majority of the Commission's conclusion is to the effect that the applicant's right to the peaceful enjoyment of his possessions had been affected in a manner that was manifestly contrary to domestic law and that accordingly there was a violation of Article 1 of Protocol No. 1. I am unable to share this conclusion.     In fact, the lawfulness of the disputed measures is the subject of a pending action before the civil courts brought by the applicant against the State authorities (para. 43 of the Report). Moreover, the applicant apparently has not brought any civil proceedings against the heirs of K.N. who agreed to lease the land to the applicant in 1978 at a time when there was a judgment against them and in favour of the State. In other words, the applicant has not shown that he was unaware of the precarious or disputed title to the land when he leased it and when he restored the cinema.     In concluding that there had been unlawfulness under domestic law, the majority apparently rely upon the judgment of the first instance civil court of Athens that annulled the expulsion measure (para. 32 of the Report).     However, that court's reasoning was based on the existence of a dispute as to the title to the land. It did not determine this dispute. It did not determine that the applicant's lease was valid in law.     Notwithstanding the various proceedings, the question of whether the applicant had a “possession” - the right to occupy the land - under domestic law has not been clearly resolved in my opinion. Neither has it been shown that any damage suffered by the applicant through no fault of his own will not be duly compensated by an award of an appropriate sum of money against whomever is the wrongdoer.     Even assuming that the loss of the goodwill of a business that was always carried out on disputed territory could raise an issue under the first sentence of Article 1 of the Protocol, the applicant has failed to substantiate that there has not been a just equilibrium struck between his rights and the general interest of the community, (Sporrong and Lönnroth judgment of 23 September 1982, Series A no. 52). The community has a general interest that measures be taken (subject to judicial control) to prevent the arbitrary occupation of lands to which the State believes it has title.     For these reasons I find no violation of Article 1 of Protocol No. 1 or of Article 13. Moreover, Article 8 is inapplicable, as the open air cinema was not the applicant's home. My reasoning in relation to Article 1 of Protocol No. 1 is such as to mean that there is no separate issue under Article 6.  Articles de loi cités
Article 13 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003110796
Données disponibles
- Texte intégral