CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003162396
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Civita Castellana (Viterbe). Il est représenté devant la Commission par Maître Emilio Ferdinando Abbate, avocat à Orte (Viterbe).       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention en l'espèce. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le requérant le 18 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 mars 1992, le requérant, fonctionnaire de la mairie de Civita Castellana (Viterbe) exerçant les fonctions d'ouvrier spécialisé, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional du Latium. Il visait à obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit.   7.   Le 29 avril 1992, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 20 février 1997. D'après les informations fournies par le requérant le 20 mai 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   9.   Le point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   11.   La Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 précité est applicable à la procédure engagée par le requérant devant le tribunal administratif régional du Latium.   12.   Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1576) et observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent elle ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   ».   13.   Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il souligne que sa demande avait pour objet, inter alia, le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit, ce qui démontrerait l'existence d'un enjeu patrimonial et par conséquent le caractère civil du droit revendiqué.   14.   La Commission observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1626, par. 16), la Cour a statué comme suit :     «   [La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cassation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1   » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 410-411, par. 43).       Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   » et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)   ».       15.   La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait, pour l'essentiel, la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle supérieure. La contestation soulevée par le recours en question avait ainsi manifestement trait à sa carrière et ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. arrêt Viero, précité, p. 1626, par. 17).   16.   Quant à la demande de l'intéressé tendant au paiement des différences de salaire, la Commission note que l'allocation d'une indemnité de ce type par le juge administratif est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir Cour eur. D.H., arrêt Viero précité, pp. 1626-1627, par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, p. 411, par. 44).   17.   Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 ne s'applique pas à la procédure en cause. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président        de la Première Chambre                   de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003162396
Données disponibles
- Texte intégral