CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003163296
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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V., A.M. N. et M. R.       contre       Italie       RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 16 avril 1998)         TABLE DES MATIÈRES                             Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1       II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 8)                   2       III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 9 - 19)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 9)                 3     B.   Point en litige     (par. 10)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 11 - 18)                 3             CONCLUSION     (par. 19)                 4       ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITÉ DES REQUÊTES       5     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne les requêtes No 31632/96 à 31634/96 introduites le 16 avril 1996 contre l'Italie et enregistrées le 29 mai 1996. Les trois requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1956, 1953 et 1956. Les deux premières requérantes résident à San Giovanni Gemini (Agrigente) ; la dernière requérante réside à Cammarata (Agrigente). Elles sont représentées devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes ont été communiquées le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes, après avoir été jointes, ont été déclarées recevables le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention en l'espèce. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, les requérantes le 20 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 16 avril 1998, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 29 octobre 1987, les requérantes, fonctionnaires de la municipalité de San Giovanni Gemini (Agrigente), introduisirent trois recours devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elles visaient à obtenir l'annulation d'une délibération du Conseil communal qui leur avait attribué des qualifications professionnelles inférieures à celles auxquelles elles estimaient avoir droit en force des fonctions exercées. Elles réclamaient, par conséquent, le paiement des différences de salaire.   7.   Le 10 novembre 1987, chacune des requérantes présenta une demande de fixation de la date de l'audience. Celle-ci fut fixée au 24 novembre 1993. Le jour venu, les procédures furent ajournées à une date qui ne fut pas indiquée. Le 7 novembre 1994, les requérantes demandèrent à nouveau la fixation de la date de l'audience. Celle-ci ne se tint que le 8 novembre 1996.   8.   Par jugements du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 13 décembre 1996, le tribunal rejeta les recours des requérantes.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   9.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel leurs causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   10.   Le point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   12.   La Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 précité est applicable aux procédures engagées par les requérantes devant le tribunal administratif régional de Sicile.   13.   Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable aux procédures litigieuses qui portent sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1576) et observe que les contestations soulevées par les requérantes avaient trait à leurs carrières et que par conséquent elles ne portaient pas sur des droits «   de caractère civil   ».   14.   Les requérantes s'opposent à la thèse du Gouvernement et affirment avoir revendiqué devant les juridictions nationales des «   droits subjectifs   ». En outre, leurs demandes avaient pour objet, inter alia, le paiement des différences salariales, ce qui démontrerait l'existence d'un enjeu patrimonial. Elles se référent sur ce point à l'opinion dissidente exprimée par M. le juge Pekkanen dans quatorze des dix-huit affaires italiennes décidées par la Cour le 2 septembre 1997 (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Di Luca et Saluzzi c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1746-1747).   15.   La Commission observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1626, par. 16), la Cour a statué comme suit :     «   [La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cassation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1   »(voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 410-411, par. 43).     Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   » et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)   ».   16.   La Commission observe qu'en l'occurrence, les requérantes demandaient, pour l'essentiel, la reconnaissance de leurs droits à des qualifications professionnelles supérieures. Les contestations soulevées par les recours en question avaient ainsi manifestement trait à leurs carrières et ne portaient pas sur des droits «   de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. arrêt Viero, précité, p. 1626, par. 17).   17.   Quant aux demandes des intéressées tendant au paiement des différences de salaire, la Commission note que l'allocation d'indemnités de ce type par le juge administratif est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir Cour eur. D.H., arrêt Viero précité, pp. 1726-1727, par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, p. 411, par. 44).   18.   Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 ne s'applique pas aux procédures en cause. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.     CONCLUSION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président            de la Première Chambre         de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003163296
Données disponibles
- Texte intégral