CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003183796
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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E.A. ALKEMA           7     ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       8   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       11     I.   INTRODUCTION       1.   Le présent rapport concerne la requête N° 31837/96, introduite le 6 mai 1995 contre la France, et enregistrée le 12 juin 1996.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Vallauris (Alpes-Maritimes).     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 22 octobre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun.   7.   Le 23 décembre 1977, C.D., frère du requérant, agissant en vertu de diverses procurations au nom de l'ensemble des héritiers, vendit un immeuble sis à Douala (Cameroun).   8.   Le 29 janvier 1981, le requérant assigna son frère devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir à peine d'astreinte la reddition des comptes avec toutes pièces justificatives concernant l'administration des biens dépendant de la succession sise à Babadjou (Cameroun), ainsi que la justification de l'emploi des fonds retirés de la vente de l'immeuble consentie le 23 décembre 1977.   9.   Le 12 mai 1981, le requérant sollicita du président du tribunal de première instance de Douala, statuant en référé, la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur réelle du bien vendu par son frère. Un expert fut nommé le 3 juin 1981. Après un premier échange de conclusions, la mise en état du dossier fut clôturée par ordonnance en date du 1er mars 1984.   10.   Par jugement du 5 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Lyon révoqua l'ordonnance de clôture et rouvrit les débats.   11.   Le requérant déposa ses conclusions le 5 novembre 1984. Un nouvel échange de conclusions eut lieu entre les parties et la mise en état fut définitivement clôturée le 5 septembre 1985. L'audience eut lieu les 13 et 27 novembre 1985.   12.   Par jugement en date du 8 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Lyon ordonna à C.D. de rendre à son frère les comptes de sa gestion. Le tribunal ordonna en outre, avant dire droit, un complément d'expertise afin d'évaluer la valeur globale de la propriété de Douala.   13.   Le 13 mars 1986, C.D. interjeta appel de cette décision. L'audience eut lieu le 15 octobre 1987. Par arrêt du 5 novembre 1987, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement attaqué.   14.   Le 25 janvier 1988, C.D. se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 2 juin 1988. Le requérant déposa son mémoire en défense le 10 avril 1989.   15.   Parallèlement, par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel de Lyon liquida l'astreinte à la somme de 100 000 F et fixa une nouvelle astreinte provisoire de 300 F par jour de retard. Le 7 octobre 1992, C.D. assigna le requérant devant la cour d'appel de Lyon pour obtenir la mainlevée de cette nouvelle astreinte.   16.   Le 28 février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par C.D. contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 5 novembre 1987.   17.   Le 29 mai 1990, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Lyon, afin de voir constater les difficultés d'exécution de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 8 janvier 1986, ainsi que de voir condamner son frère à lui payer la somme de 600 000 F à titre de dommages-intérêts.   18.   Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état décida de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant dirigée contre sa mère, ses frères et soeur et son beau-frère (voir requête N° 31838/96).   19.   L'audience eut lieu le 12 février 1992.   20.   Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala.   21.   Le 9 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il déposa ses conclusions le 7 septembre 1992. C.D. déposa ses conclusions le 25 novembre 1992 et le requérant y répondit le 15 janvier 1993. Les 16 février et 18 mars 1994, le requérant déposa deux jeux de conclusions additionnelles. L'audience fut fixée au 23 mars 1994.   22.   Parallèlement, par arrêt du 24 juin 1993, la cour d'appel de Lyon liquida la seconde astreinte à la somme de 100 000 F et jugea qu'il n'y avait pas lieu à fixer une troisième astreinte.   23.   Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon ordonna, avant dire droit sur la réparation du préjudice de la vente de l'immeuble sis à Douala, une nouvelle expertise. Par ailleurs, il fut demandé au requérant de consigner une somme de 6 000 F.   24.   Par ordonnance du 26 février 1996, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon déclara caduque la désignation de l'expert, le requérant n'ayant pas consigné dans le délai et selon les modalités imparties.   25.   Le 19 mars 1996, l'expert déposa ses conclusions. Par ordonnance en date du 5 juin 1996, le conseiller de la mise en état fixa à 11.405,74 F les honoraires dus à l'expert. Le 7 août 1996, le requérant exerça un recours contre cette ordonnance, qui fut rejeté le 3 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon.   26.   Parallèlement, les parties échangèrent des conclusions sur le fond. L'instruction du dossier fut clôturée le 22 avril 1996 et l'audience eut lieu le 30 avril 1996.   27.   Le 10 octobre 1996, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement du 18 mars 1992 en ce qu'il avait condamné C.D. à payer au requérant une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala. Le requérant fut déboute de sa demande en réparation de ce chef de préjudice. La cour estima en effet, qu'en refusant de consigner la somme nécessaire à l'expertise, le requérant s'était volontairement privé du moyen de preuve qui lui était offert. Pour le surplus des demandes, dirigées contre les adversaires du requérant (voir requête N° 31838/96), la cour d'appel, avant dire droit, demanda aux parties de justifier des instances pendantes devant les juridictions du lieu d'ouverture de la succession de L.D., ainsi que de préciser l'état d'avancement des opérations de liquidation partage.   28.   Le 27 novembre 1996, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon susmentionné. Cette demande fut rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 1997, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   29.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   30.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   31.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   32.   L'objet de la procédure en question portait sur la succession du père du requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   33.   La Commission note que la procédure a débuté le 29 janvier 1981 et s'est terminée le 5 juin 1997, soit une durée de seize ans, quatre mois et sept jours.   34.   Le gouvernement défendeur affirme que l'affaire était particulièrement complexe, tant au regard des questions juridiques et techniques soulevées devant les juridictions compétentes, qu'en raison de l'interdépendance des diverses instances engagées.   35.   Le Gouvernement estime ensuite qu'il convient de décomposer les différents stades de la procédure afin d'apprécier quelle fut, en l'espèce, l'incidence du comportement des parties sur le déroulement de la procédure.   36.   S'agissant de la première partie de la procédure initiée par l'assignation du 29 janvier 1981, le Gouvernement affirme que le comportement des parties au cours de la mise en état de l'affaire est loin d'être négligeable quant à la durée de cette phase de la procédure. Le Gouvernement relève notamment que les premières conclusions du défendeur en réponse à l'assignation ne furent déposées que plus d'un an après l'acte introductif d'instance et que le requérant mit près d'un an à lui répondre. Quant aux procédures en appel et en cassation, le Gouvernement note que le requérant n'a pas fait preuve de diligence pour déposer ses conclusions.   37.   S'agissant de la seconde partie de la procédure initiée par l'assignation du 29 mai 1990, le Gouvernement affirme qu'en multipliant les procédures, sans faire le moindre effort pour réunir ses prétentions, le requérant a manifestement participé de manière significative à la pérennisation du contentieux. Par ailleurs, le Gouvernement note que l'attitude négative du requérant est apparue nettement au cours des opérations d'expertise : il a notamment paralysé toutes les opérations en refusant de verser la consignation fixée par le juge et s'est ensuite obstiné dans cette voie en contestant les honoraires de l'expert.   38.   Le Gouvernement estime enfin que les autorités judiciaires compétentes ont traité l'affaire avec diligence, et ne constate pas dans le traitement du litige de retard qui leur serait imputable.   39.   Le requérant considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   40.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   41.   La Commission admet que l'affaire présentait des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier, à elle seule, une durée de plus de seize ans et quatre mois.   42.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement du requérant, la Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.   43.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux juridictions internes : du 3 juin 1981, date de la désignation d'un expert, au 1er mars 1984, date à laquelle le tribunal rendit une ordonnance de clôture du dossier (deux ans et plus de huit mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La Commission note par ailleurs que même si, pris isolément, il n'y a pas eu d'autres retards significatifs dans le déroulement de la procédure, une durée de plus de seize ans commande en l'occurrence une évaluation globale au regard des exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   44.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     45.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   46.   La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                                            J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                            Président    de la Deuxième Chambre                                          de la Deuxième Chambre           (Or. français)       OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA           J'ai voté contre la violation dans le cas d'espèce pour la raison suivante. Comme le Gouvernement français l'a relevé dans ses observations, cette affaire concerne en réalité deux demandes distinctes : la première a fait l'objet d'une décision ordonnant à C.D., sous astreinte, de rendre au requérant les comptes de sa gestion et est irrévocablement tranchée depuis le 28 février 1990 ; la deuxième concerne l'arrêt du 10 octobre 1996 dans lequel la cour a clairement débouté le requérant de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de C.D., en raison de la vente de la villa de Douala. Cette affirmation du Gouvernement n'est réfutée ni par le requérant ni par la Commission.     En ce qui concerne la première procédure, les conditions de l'article 26 ne sont pas remplies. Par conséquence, les doléances concernant les périodes d'inactivités mentionnées au par. 43 doivent être rejetées.     Il n'y a donc aucune violation de l'article 6.        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003183796
Données disponibles
- Texte intégral