CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003183896
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 22 octobre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).     7.   Le 23 mai 1990, le requérant assigna sa mère, ses frères et soeur et son beau-frère devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement d'une somme de 6 000 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des détournements de fonds prétendument opérés par eux après la vente des immeubles situés au Cameroun et la perception des revenus de la plantation de café de Babadjou.   8.   Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état décida de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant concernant la vente d'un immeuble sis à Douala par son frère C.D. (voir requête N° 31837/96).   9.   Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala. Par ailleurs, le tribunal débouta le requérant de sa demande à l'encontre de son beau-frère ainsi que de ses demandes relatives à la perte de valeur de la plantation située au Cameroun et des biens situés en France. Le tribunal sursit à statuer sur les autres chefs de demandes jusqu'à l'issue des opérations de partage.   10.   Le 9 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.   Il déposa ses conclusions le 7 septembre 1992. C.D. déposa ses conclusions le 25 novembre 1992, et le requérant y répondit le 15 janvier 1993. Les 16 février et 18 mars 1994, le requérant déposa deux jeux de conclusions additionnelles. Il sollicita de la cour d'appel un sursis à statuer, en raison de la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux qu'il avait déposée le 8 septembre 1993 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.   11.   L'audience eut lieu le 23 mars 1994.   12.   Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon, avant dire droit sur le sursis à statuer, demanda au requérant de justifier des résultats de sa plainte.   13.   L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 30 avril 1996.   14.   Le 10 octobre 1996, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement du 18 mars 1992 en ce qu'il avait condamné C.D. à payer au requérant une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala (voir requête N° 31837/96). Pour le surplus des demandes, la cour d'appel, avant dire droit, demanda aux parties de justifier des instances pendantes devant les juridictions du lieu d'ouverture de la succession de L.D., ainsi que de préciser l'état d'avancement des opérations de liquidation partage. L'affaire fut renvoyée à l'audience du 8 janvier 1997.   15.   Les adversaires du requérant déposèrent leurs conclusions le 5 décembre 1996. Ils sollicitèrent notamment le dessaisissement du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de grande instance de Saintes, territorialement compétent en matière successorale. Le requérant déposa ses conclusions en réponse le 2 janvier 1997.   16.   Le 27 mars 1997, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement déféré du 18 mars 1992, en ce qu'il avait sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts jusqu'à l'issue des opérations de partage, débouta les adversaires du requérant de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamna ce dernier aux dépens d'appel.   17.   Le 26 mai 1997, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon susmentionné. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   21.   L'objet de la procédure en question portait sur la succession du père du requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.   La Commission note que la procédure a débuté le 23 mai 1990 et est actuellement pendante devant la Cour de cassation, soit une durée de sept ans et plus de dix mois à ce jour.   23.   Le gouvernement défendeur souligne à titre liminaire que la complexité de la présente affaire résulte avant tout de l'attitude du requérant qui, dans le cadre général du contentieux qui l'oppose aux différents membres de sa famille, a multiplié les actions en justice. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la complexité du litige tient également au caractère prématuré de l'introduction de la demande du requérant, puisque la majeure partie des fautes et préjudices invoqués par lui ne pourra être établie que lorsque la détermination des droits successoraux de chaque héritier et la connaissance des comptes de la succession seront acquises. Le Gouvernement souligne en outre que les adversaires du requérant n'ont pas manqué d'ajouter à la complexité du litige et à la durée de la procédure en soulevant à divers stades de celle-ci des exceptions de compétence et de litispendance ou de connexité, qui ont toutes été rejetées par les juridictions saisies.   24.   Quant au comportement des parties, le Gouvernement réaffirme que le reproche principal qui peut être adressé au requérant dans le cadre de la présente affaire tient au fait d'avoir saisi les juridictions de Lyon d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de ses proches parents, alors que les opérations de liquidation partage de la succession dans le cadre desquelles s'inscrivent les faits litigieux ne sont pas terminées.     25.   Le Gouvernement estime enfin que les autorités judiciaires compétentes ont traité l'affaire avec diligence et ne constate pas dans le traitement du litige de retard qui leur serait imputable.   26.   Le requérant considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   27.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   28.   La Commission admet que l'affaire présentait des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier, à elle seule, une durée de sept ans et plus de dix mois.   29.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement du requérant, la Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.   30.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux juridictions internes : du 6 octobre 1990, date à laquelle le juge de la mise en état décida de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant concernant la vente d'un immeuble sis à Douala par son frère C.D., au 18 mars 1992, date à laquelle le tribunal rendit son jugement (un an, cinq mois et douze jours). La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.     31.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     32.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   33.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER                                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                    Président    de la Deuxième Chambre                                  de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003183896
Données disponibles
- Texte intégral