CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003488097
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 34880/97                 présentée par Corradina Polto Miranda                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence de         MM.   N. BRATZA, Président en exercice            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 5 avril 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34880/97 ;         Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 25 mai 1984 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure qui a débuté le 25 mai 1984 devant le tribunal administratif de la Sicile et qui était encore pendante devant le même tribunal en janvier 1998. Cette procédure a déjà duré un peu plus de treize ans et sept mois. Elle a pour objet la reconnaissance du droit de la requérante - professeur remplaçant - au paiement de son salaire pendant son congé de maternité.         Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse, étant donné qu'elle concerne la fonction publique. Il soutient que, même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public priment dans l'espèce. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6.         La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, devant les juridictions administratives, si le requérant revendique un droit purement patrimonial, les prérogatives discrétionnaires de l'Administration ne se trouvent pas en cause et, par conséquent, les éléments de droit privé de l'affaire priment sur ceux de droit public (voir Cour eur. D.H., arrêt De Santa c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1663, par. 18). L'article 6 trouve donc à s'appliquer.         Quant au bien-fondé du grief, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint également de la violation des articles 22, 23 et 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour les Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner le respect d'autres instruments internationaux.         Il s'ensuit que ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 25 mai 1984       devant le tribunal administratif de la Sicile, tous moyens de       fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA        Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003488097
Données disponibles
- Texte intégral