CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003488297
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 34882/97                    présentée par Marcello Cecamore                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence de         MM.   N. BRATZA, Président en exercice            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 8 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34882/97 ;         Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a débuté le 10 août 1988 devant le tribunal administratif régional des Abruzzes et s'est terminée le 19 décembre 1995 par le dépôt au greffe du jugement de ce tribunal. Cette procédure a duré un peu plus de sept ans et quatre mois. Elle avait pour objet le paiement des intérêts et de la dépréciation monétaire d'une somme due au requérant, à titre d'indemnité de mission et d'heures supplémentaires effectuées, par son ancien employeur (le consortium pour le développement industriel de la vallée de la rivière Pescara).         Le Gouvernement italien, se fondant sur la nature juridique de l'ancien employeur, fait valoir que l'article 6 par. 1 ne serait pas applicable en l'espèce. Il soutient que les obligations objet de la procédure nationale ne seraient pas comparables à celles ayant leur origine dans un contrat de droit privé et que, partant, la contestation soulevée par le requérant ne porterait pas sur un droit de caractère civil.         La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, devant les juridictions administratives, si le requérant revendique un droit purement patrimonial, les prérogatives discrétionnaires de l'Administration ne se trouvent pas en cause et, par conséquent, les éléments de droit privé de l'affaire priment sur ceux de droit public (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Santa c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1663, par. 18). L'article 6 trouve donc à s'appliquer.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA        Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003488297
Données disponibles
- Texte intégral