CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003663197
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 36631/97                          présentée par L. P.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence de         MM.   N. BRATZA, Président en exercice            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36631/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la détermination de l'indemnisation suite à l'expropriation d'un fonds de sa propriété.         Selon le Gouvernement défendeur la procédure litigieuse aurait débuté le 22 juin 1991, date à laquelle la requérante assigna la municipalité de Scarlino devant la cour d'appel de Florence.         Avec la requérante, la Commission relève que la procédure devant la cour d'appel de Florence constituait la suite d'une procédure devant le tribunal de Grosseto qui s'était terminée le 25 septembre 1990 par une déclaration d'incompétence. En effet, dans son arrêt la cour d'appel définit la requérante comme demandeur qui reprend la procédure. Partant, le point de départ de la période à prendre en considération se situe au 28 mai 1986.         La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1986 devant le tribunal de Grosseto et s'est terminée le 15 mai 1996 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Florence, a duré plus de neuf ans et onze mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA        Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003663197
Données disponibles
- Texte intégral