CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003713897
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 37138/97                      présentée par Matteo Morra                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence de         MM.   N. BRATZA, Président en exercice            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 29 novembre 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier 37138/97 ;         Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20 mai 1981 ;         Constatant que le gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile en réparation de dommages, qui a débuté le 20 mai 1981 devant le tribunal d'Alba (Coni) et qui était encore pendante devant la même juridiction au 3 février 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de seize ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l'équité de la procédure en première instance, car certains témoins n'ont pas été entendus et d'autres n'auraient pas dit la vérité, ainsi que de la manière dont son avocat s'est acquitté de son mandat.         La Commission constate que la procédure litigieuse est à ce jour encore pendante devant le tribunal d'Alba (Coni) et que, par conséquent, la partie du grief relative à l'administration de la preuve testimoniale est prématuré.         En ce qui concerne l'autre partie de ce grief, relative au comportement de l'avocat, la Commission rappelle qu'elle est compétente à examiner seulement les griefs de la Convention concernant les Etats membres, conformément à l'article 25 par. 1 de la Convention. Puisque l'avocat du requérant est une personne privée, cette deuxième partie de ce grief est irrecevable ratione personae.         Il s'ensuit que le deuxième grief du requérant doit être rejeté dans sa totalité, conformément à l'article 27 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 20 mai 1981 devant le       tribunal d'Alba, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA        Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003713897
Données disponibles
- Texte intégral