CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003716697
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 37166/97       présentée par Andrea, Giuseppe et Maria Clementina Vitale                         et Maria Rosa Torrisi                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence de         MM.   N. BRATZA, Président en exercice            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 15 février 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier 37166/97 ;         Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;         Rend la décision suivante :         Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la réparation des dommages subis suite à un protêt selon eux injustifié, qui a débuté le 2 novembre 1992 devant le tribunal de Catane, pour le premier requérant, et le 15 octobre 1994 pour les trois autres requérants, et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré plus de cinq ans et cinq mois pour le premier requérant et un peu plus de trois ans et six mois pour les trois autres requérants.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA        Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422DEC003716697
Données disponibles
- Texte intégral