CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003590297
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Pérouse. Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Ciurnelli, avocat à Pérouse.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice           A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 octobre 1985, le requérant assigna la société I. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir le constat de l'utilisation non autorisée d'un brevet dont le requérant était titulaire et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 janvier 1986. Des sept audiences fixées entre le 16 mai 1986 et le 17 février 1989, trois furent renvoyées à la demande de la défenderesse et une à cause de son absence, une fut ajournée d'office et deux furent remises à cause de l'égarement du dossier. L'audience qui eut lieu le 26 mai 1989 fut consacrée à la discussion de moyens de preuves et celles qui se tinrent respectivement le 14 décembre 1989 et le 23 novembre 1990 furent relatives à l'audition de témoins. L'audience prévue pour le 10 janvier 1991 fut renvoyée d'office au 13 juin 1991. Le 18 juillet 1991, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant afin d'obtenir une saisie conservatoire de certains documents et fixa une audience le 12 décembre 1991. Le 20 mars 1992, le juge rejeta la demande du requérant pour une expertise. Des quatre audiences fixées entre le 23 avril 1993 et le 29 septembre 1994, deux furent renvoyées car la défenderesse était absente et deux furent ajournées d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 21 octobre 1994 et l'audience de plaidoiries se tint le 2 octobre 1996.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 octobre 1985 et s'est terminée le 28 janvier 1997 en première instance, a duré un peu plus de onze ans et trois mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003590297
Données disponibles
- Texte intégral