CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003590597
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Agrigente. Il est représenté devant la Commission par Maître Fernando Tedesco, avocat à Agrigente.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 octobre 1984, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale à l'encontre de Mme M. devant le juge d'instance d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la route.   7.   Par jugement du 9 décembre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1985, le juge accorda au requérant une provision de 7 millions de lires et indiqua que celui-ci devait reprendre la procédure au civil pour la détermination du montant auquel il avait droit.   8.   A une date non précisée, Mme M. interjeta appel contre ce jugement devant le tribunal d'Agrigente. Par arrêt du 19 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal constata que les faits constitutifs de l'infraction avaient été amnistiés.   9.   Entre-temps, le 28 octobre 1987, le requérant avait assigné Mme M., MM. B. et C. ainsi que la compagnie d'assurances F. devant le tribunal d'Agrigente. L'instruction commença le 5 février 1988. Les audiences fixées au 28 octobre 1988 et au 31 mars 1989 furent remises d'office. Le 9 février 1990, l'audience fut renvoyée au 12 octobre 1990, car l'avocat du requérant avait renoncé à son mandat. Les six audiences prévues entre cette dernière date et le 18 juin 1993 furent relatives à une expertise. Le 18 juin 1993, l'affaire fut jointe à une autre procédure, concernant le même accident. Les parties présentèrent leurs conclusions le 17 décembre 1993 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 16 mars 1995. Le jour venu, le tribunal déclara l'interruption de la procédure car la compagnie d'assurances avait été mise en faillite.   10.   Le 10 avril 1995, le requérant reprit la procédure et l'audience de plaidoiries fut fixée au 29 juin 1995. Par jugement du 13 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 31 juillet 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 octobre 1984 et s'est terminée le 31 juillet 1995, a duré plus de dix ans et neuf mois.      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003590597
Données disponibles
- Texte intégral