CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591097
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à San Salvo (Chieti).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 septembre 1985, le requérant assigna la société I. devant le tribunal de Larino (Campobasso) afin d’obtenir la restitution d’un terrain suite à l’annulation de deux décrets d’expropriation et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1985. Des huit audiences prévues entre le 17 décembre 1985 et le 4 mai 1987, une fut renvoyée d’office, deux furent ajournées par le juge de la mise en état, deux furent remises à la demande de la défenderesse et trois furent relatives au dépôt au greffe de documents. Le 21 septembre 1987, le juge de la mise en état constata que le tribunal de Campobasso était la juridiction compétente et renvoya l’affaire devant cette juridiction.    8. Le 12 octobre 1987, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Campobasso. Le 27 juin 1988, le préfet de Campobasso intervint dans la procédure, suite à la demande de la défenderesse. L’audience fut renvoyée au 21 novembre 1988 car le tribunal de Larino n’avait pas encore fait parvenir le dossier. Par la suite, l’audience fut remise d’office au 21 mars 1989. Le 11 avril 1989, le juge nomma un expert qui prêta serment le 10 octobre 1989. Le 6 février 1990, l’audience fut renvoyée au 22 mai 1990, pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise déposé le jour même. Cette dernière audience fut ajournée d’office au 18 décembre 1990. Des dix audiences prévues entre le 12 février 1991 et le 15 juin 1993, six furent relatives à un complément d’expertise, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée d’office et une à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 3 juillet 1993 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 15 janvier 1994. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office. Le 3 janvier 1996, le président du tribunal fixa la nouvelle audience de plaidoiries au 9 janvier 1997. Cette audience fut renvoyée à la demande des défendeurs au 12 juin 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1997, le tribunal trancha l’affaire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 septembre 1985 et s’est terminée en première instance le 25 septembre 1997, a duré un peu plus de douze ans.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire             Président en exercice   de la Première Chambre                             de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591097
Données disponibles
- Texte intégral