CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591197
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937 et 1948 et résident à Massa. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Stefano Beretti, avocat à Massa.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 août 1987, les requérants assignèrent M. V. et Mme V. devant le tribunal de Massa afin d'obtenir la démolition de certaines constructions sur le terrain des défendeurs qui, selon eux, ne respectaient pas les distances légales entre les terrains des parties.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 27 octobre 1987. L'audience qui se tint le 9 février 1988 fut consacrée à la discussion de moyens de preuves. Le 12 avril 1988, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 26 mai 1988. Le 25 octobre 1988, l'audience fut renvoyée au 31 janvier 1989, car l'expertise n'avait pas été déposé au greffe. L'audience prévue pour le 9 mai 1989 fut ajournée au 31 octobre 1989 à la demande des parties. Le jour venu, le juge ordonna à l'expert de comparaître le 16 novembre 1989. L'expert ne s'étant pas présenté, l'audience fut remise au 23 novembre 1989. Les quatre audiences qui se tinrent entre cette dernière date et le 13 novembre 1990 furent relatives à un complément d'expertise. Le 19 mars 1991, les défendeurs demandèrent l'audition de témoins, preuve qui fut admise, après un renvoi d'office, le 4 juillet 1991. Leur audition n'eut lieu que le 11 juin 1992, car ils étaient absents à l'audition qui s'était tenue le 20 février 1992. Après un renvoi demandé par les parties, le 30 mars 1993 le juge de la mise en état ordonna un deuxième complément d'expertise. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 30 septembre 1993 et le 14 novembre 1995 furent relatives à ce complément d'expertise.     8.   Le 13 février 1996, l'audience fut renvoyée à la demande des parties au 11 juin 1996, puis au 28 janvier 1997 et, par la suite, au 20 mai 1997.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 août 1987 et qui était encore pendante au 20 mai 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et neuf mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591197
Données disponibles
- Texte intégral