CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591297
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C. et cinq autres     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35912/97 introduite le 24 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Les requérants (voir la liste annexe) sont des ressortissants italiens et résident à San Giovanni Gemini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Salvatore Mangiapane, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 mars 1993, les requérants assignèrent la mairie de Cammarata devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages subis à cause de l'occupation de leur terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1993. Le 20 avril 1994, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa une audience   au 21 décembre 1994. Cette audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats avaient fait grève et l'audience fut remise au 25 octobre 1995. Le jour venu, l'expert prêta serment et l'audience suivante fut fixée au 15 mai 1996. A cette date, la défenderesse demanda un complément d'expertise, mais le juge de la mise en état rejeta la demande. L'audience prévue pour le 6 novembre 1996 fut renvoyée d'office au 5 mars 1997. Le jour venu, le juge revint sur sa précédente décision et ordonna un complément d'expertise.   8.   Le 11 juin 1997, l'audience fut ajournée au 8 octobre 1997, à la demande de la défenderesse. Le jour venu, eut lieu l'audience de présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 8 avril 1999. Le 11 mars 1998, le président du tribunal rejeta la demande des requérants visant à obtenir que la date de cette audience fut avancée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mars 1993 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et un mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591297
Données disponibles
- Texte intégral