CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591497
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à San Giovanni in Fiore (Cosenza). Il est représenté devant la Commission par Maître Francesco Maria Perri, avocat à San Giovanni in Fiore (Cosenza).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 novembre 1979, le requérant assigna M. G. L. M., M. G. M., la compagnie d'assurances S. et la compagnie d'assurances G. devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 mai 1980. Des dix-sept audiences prévues entre le 20 novembre 1980 et le 12 juillet 1988, six furent relatives au dépôt au greffe de documents, une fut consacrée à l'audition de défendeurs, six furent ajournées d'office, deux remises à la demande des parties et deux à cause de leur absence. Le 13 décembre 1988, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 7 février 1989. Le 4 juillet 1989, l'audience fut renvoyée au 3 mars 1990 pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise déposé le jour même et par la suite elle fut remise d'office au 19 février 1991. Le 8 octobre 1991, le juge rejeta la demande des défendeurs relative à une nouvelle expertise et fixa une audience au 3 mars 1992. Les parties présentèrent leurs conclusions le 9 juin 1992 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 13 avril 1994. Suite à la demande du requérant du 17 septembre 1992, cette audience fut avancée au 12 mai 1993.   8.   Par ordonnance du 18 mai 1993, le tribunal rouvrit l'instruction   et fixa une audience au 30 novembre 1993, afin de permettre aux parties de déposer certains documents. Les parties présentèrent une deuxième fois leurs conclusions le 21 décembre 1993 et l'audience de plaidoiries se tint le 20 avril 1994. Par jugement du 1er juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1994, le tribunal condamna M. G. M. à payer une somme d'un peu plus de 6 millions de lires et constata la disparition de l'objet du litige pour le reste de la demande. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 9 août 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 novembre 1979 et s'est terminée le 9 août 1995, a duré plus de quinze ans et huit mois.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'état la période d'un peu plus d'un an et un mois (25 juin 1994 - 9 août 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591497
Données disponibles
- Texte intégral