CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592197
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1963 et réside à Padoue. Elle est représentée devant la Commission par Maître Alessandra Marotti, avocate à Padoue.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 mars 1989, la requérante présenta un recours devant le tribunal de Padoue, afin d'obtenir la séparation de corps et la garde de son enfant.   7.   Le 9 mai 1989, le président du tribunal confia à titre provisoire la garde de l'enfant au père, ordonna à ce dernier de verser une somme mensuelle en faveur de sa femme et fixa l'audience au 7 juillet 1989. Ce jour-là, la requérante affirma que le défendeur lui empêchait de voir l'enfant et de ce fait elle avait porté plainte. Après deux audiences, au cours desquelles la requérante affirma que son mari continuait de fait à lui empêcher de voir l'enfant, le 1er février 1990 le juge de la mise en état ordonna une expertise psychologique sur le mineur et le 20 mars 1990 le ministère publique déclara d'intervenir dans la procédure. Le 27 juillet 1990, le juge annula l'ordre à l'égard du défendeur de verser une somme à sa femme et rejeta la demande de la requérante visant à obtenir la garde de l'enfant. Les trois audiences suivantes concernèrent le rapport d'expertise.   8.   Entre-temps, le 9 octobre 1990, la requérante présenta un recours en référé afin d'obtenir la garde de l'enfant, étant donné que lors d'une perquisition, des stupéfiants avaient été retrouvés dans l'habitation du défendeur. Par ordonnance du 13 novembre 1990, le juge de la mise en état ordonna une expertise complémentaire et le 29 novembre 1990 un nouvel expert prêta serment, car le premier avait renoncé à son mandat et, après un renvoi d'office, les deux audiences suivantes furent consacrées à l'expertise. L'audience du 5 décembre 1991 n'eut pas lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état et l'audience suivante se tint le 18 mai 1993, date à laquelle un nouvel avocat se constitua pour la requérante.   9.   Le 26 octobre 1993, l'avocat de la requérante demanda la comparution personnelle des parties car le défendeur empêchait toujours à la requérante de voir l'enfant. A l'audience fixée à cette fin, les parties demandèrent un renvoi. Le 10 février 1994, la requérante demanda l'audition de témoins et le 29 avril 1994 le défendeur demanda un renvoi pour examiner cette demande. Après une audience, par ordonnance du 25 novembre 1994, le juge de la mise en état invita la requérante à fournir des éclaircissement quant à la demande d'audition de témoins et fixa l'audience au 10 février 1995. Le jour venu, le juge se réserva de décider sur ladite audition et, par ordonnance du 28 avril 1995, il admit l'audition. L'audience du 6 février 1996 fut consacrée à cette fin.   10.   Le 28 février 1996, le ministère public demanda un rapport concernant les conditions psychologiques de l'enfant. Par décision du 6 mars 1996, le juge de la mise en état ordonna à l'Unité Sanitaire Locale d'établir ledit rapport, qui fut déposé au greffe le 26 octobre 1996. Le 14 novembre 1996, terminée l'audition de témoins, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 18 décembre 1996.   Le jour venu, la requérante demanda un renvoi pour examiner des documents versés au dossier par le défendeur et le juge ajourna la date de présentation des conclusions au 31 janvier 1997. L'audience de plaidoiries se tint le 21 mars 1997.   11.   Par jugement du 10 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1997, le tribunal prononça la séparation de corps, confia la garde de l'enfant au père et condamna la requérante à verser une somme mensuelle à son ex-mari en faveur de l'enfant. En novembre 1997, la requérante a informé la Commission qu'elle interjettera appel contre ce jugement.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mars 1989 et s'est terminée en première instance le 20 mai 1997, a duré un peu plus de huit ans et deux mois.   15.   La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes" (voir Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230, p. 10, par. 18).   16.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592197
Données disponibles
- Texte intégral