CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592297
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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T.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35922/97 introduite le 23 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1963 et réside à Castelforte (Latina). Elle est représentée devant la Commission par Maître Luciano Arganelli, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   17 juillet 1991, la requérante assigna M. V. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 novembre 1991. Ce jour-là, le juge nomma un expert à la demande de la requérante et admit   l'audition des parties. Le 11 février 1992, le juge de la mise en état procéda à l'audition du défendeur et demanda au greffe de convoquer à nouveau, pour l'audience du 27 mai 1992, l'expert qui ne s'était pas présenté. Le jour venu, l'expert prêta serment. Le 21 avril 1993 la requérante demanda de présenter ses conclusions et M. V. s'opposa à cette requête. Le 16 décembre 1993, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison de la mise en liquidation de la compagnie d'assurances défenderesse. Le 21 février 1994 la requérante reprit la procédure et la première audience se tint le 6 juillet 1994. Ce jour-là, le juge déclara les parties défenderesses défaillantes et fixa l'audience de plaidoiries au 22 septembre 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juillet 1991 et s'est terminée le 9 novembre 1995, a duré plus de quatre ans et trois mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, par neuf voix contre quatre, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592297
Données disponibles
- Texte intégral