CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592597
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Udine. Il est représenté devant la Commission par Maître Vitto Claut, avocat à Pordenone .     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 mai 1987, le requérant assigna M. M. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Pordenone afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 octobre 1987. Le 9 décembre 1987, le défendeur présenta une demande reconventionnelle.   Le juge de la mise en état, au lieu de déclarer la suspension de la procédure, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale dans laquelle le requérant et le défendeur étaient accusés d'homicide par imprudence à la suite du même accident, ajourna l'affaire au 23 mars 1988.   Par ordonnance du 18 avril 1988, le juge de la mise en état rejeta une demande de provision du requérant. Après un renvoi d'office, le 17 mai 1989 les défendeurs demandèrent un renvoi pour examiner l'acte d'intervention de la compagnie d'assurances du requérant.   8.   Le 27 septembre 1989, le requérant versa au dossier le jugement pénal du tribunal de Pordenone par lequel lui-même et le défendeur   étaient reconnus coupables. Le 29 novembre 1989, les parties demandèrent un long renvoi dans l'attente de la fin de la procédure pénale d'appel. Le 28 mars 1990, les parties demandèrent un renvoi en vue d'un éventuel règlement amiable. Le 26 septembre 1990, le juge de la mise en état accorda à la demande des parties un autre long renvoi   à la place d'une suspension de la procédure et ajourna l'affaire au 19 juin 1991. Les audiences des 20 mai 1992, 11 novembre 1992, 21 avril 1993 et 12 janvier 1994 furent toujours renvoyées dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Trieste. Le 11 mai 1994, les défendeurs demandèrent un renvoi pour formuler leurs demandes suite à   l'arrêt d'appel qui avait constaté la prescription de l'action pénale.   9.   Après une audience, le 7 décembre 1994, le défendeur déclara de renoncer à sa demande reconventionnelle. Le 22 février 1995, le juge de la mise en état nomma deux experts à la demande du requérant. L'audience du 14 juin 1995 fut ajournée car ce jour-là les avocats faisaient grève. Les 13 décembre 1995 et 17 avril 1996 les deux experts prêtèrent serment. Après une audience consacrée au dépôt au greffe des rapports d'expertise, le 5 février 1997 le juge ordonna une nouvelle expertise à la demande de la défenderesse. Les deux audiences suivantes concernèrent cette expertise et l'affaire fut ajournée au 21 janvier 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1987 et qui était encore pendante au 21 janvier 1998, avait à cette date déjà duré presque dix ans et huit mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA   Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592597
Données disponibles
- Texte intégral