CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592997
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }                       COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                     Requête n o 35929/97     Concetta Santarcangelo     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35929/97 introduite le 12 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Tricarico (Matera). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giuseppe De Florio, avocat à Matera.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 août 1985, la requérante déposa un recours au greffe du juge d'instance de Tricarico (Matera), afin d'obtenir l'annulation de l'acte de la municipalité de Calciano qui lui révoquait la concession d'un appartement déjà accordé au père de la requérante et, par la suite, donné en location à une tierce personne, conseiller de ladite municipalité. La requérante affirmait qu'elle avait acquis la propriété du logement contre le paiement de 231 loyers mensuels.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1985.   Des douze audiences prévues entre le 19 mars 1986 et le 27 janvier 1988, deux furent reportées d'office, six furent renvoyées à la demande des parties, trois concernèrent le dépôt au greffe d'un document et deux la demande d'audition de témoins de la partie défenderesse.   8.   Après trois audiences renvoyées à la demande des parties et deux concernant la demande d'audition de témoins, par ordonnance du 10 octobre 1988, le juge ordonna à la requérante de déposer son dossier au greffe, cela étant nécessaire pour décider. Après une audience, par ordonnance du 23 novembre 1988, le juge admit l'audition de témoins. L'audience prévue à cette fin se tint le 25 janvier 1989 et le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 22 mars 1989. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi et ladite audience eut lieu le 17 mai 1989.   9.   Des cinq audiences prévues entre le 20 septembre 1989 et le 21 juin 1991, deux furent reportées d'office et trois furent consacrées à la demande des parties de fixer la date de discussion. Par ordonnance hors audience du 27 novembre 1991, le juge rouvrit l'instruction, ordonna la comparution personnelle des parties et fixa l'audience de discussion au 10 janvier 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 18 septembre 1992. Par ordonnance du 2 février 1993, le juge rouvrit à nouveau l'instruction, ayant constaté que la défenderesse n'avait pas déposé son dossier au greffe.   10.   Le 26 mars 1993 l'affaire fut mise à nouveau en délibéré. Par ordonnance du 11 octobre 1994, le juge, qui était en train de cesser des ses fonctions, rouvrit l'instruction et fixa l'audience avec le nouveau juge au 20 janvier 1995. Cette audience fut reportée d'office à huit reprises jusqu'au 21 mars 1997. Le jour venu, l'audience de discussion fut fixée au 16 janvier 1998.   11.   Selon les informations fournies par le Gouvernement, la discussion de l'affaire a été reportée à cause d'une erreur, étant donné que toutes les autres procédures pendantes devant le même juge, déjà prêtes pour la discussion, se sont terminées.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 août 1985 et qui était encore pendante au 16 janvier 1998, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et quatre mois.      15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592997
Données disponibles
- Texte intégral