CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003593097
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les 9 et 10 mars 1998 le Gouvernement et le requérant ont répondu à une question que la Commission avait posé au sujet du déroulement de la procédure interne.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 novembre 1990, le requérant déposa un recours en référé devant le juge d'instance de Rome à l'encontre de sa copropriété afin d'obtenir la réintégration dans la possession d'un passage et la remise en état des lieux.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 10 décembre 1990. Par ordonnance hors audience du 15 janvier 1991, le juge d'instance rejeta la demande du requérant visant à obtenir la réintégration de la possession et fixa l'audience au 3 mai 1991 pour la continuation de la procédure. Après trois audiences consacrées à la demande d'audition de témoins, par ordonnance du 17 juillet 1991 le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 13 décembre 1992. La discussion de l'affaire se tint le 8 mai 1992.   8.   Par jugement du 13 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1992, le juge déclara irrecevable la demande présentée par le requérant.   9.   Le 24 novembre 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. La première audience se tint le 29 janvier 1993. Après une audience renvoyée d'office, le 17 mars 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 2 janvier 1996. Le 20 avril 1994 le requérant présenta une demande tendant à ce que l'audience fût avancée. Par ordonnance du 23 avril 1994, le juge avança l'audience au 9 décembre 1994. Le requérant indique que cette audience ne se tint pas. Le Gouvernement, par contre, signale que celle-ci eut lieu. Toutefois, par ordonnance du 14 décembre 1994, le tribunal fixa une autre audience de plaidoiries au 10 mars 1995, afin d'obtenir le dossier de première instance, déjà demandé le 13 janvier 1993 au greffe du juge d'instance. Après trois autres renvois, dont un d'office et deux car l'office du registre avait gardé le dossier de première instance, l'audience de plaidoiries eut lieu le 2 février 1996.   10.   Par jugement du 7 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 novembre 1990 et s'est terminée le 14 mai 1996, a duré un peu plus de cinq ans et six mois.    14.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de six mois (16 mai 1992 - 24 novembre 1992) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du juge d'instance de Rome et le moment où le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome (voir mutatis mutandis, arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003593097
Données disponibles
- Texte intégral