CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003593197
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }                           COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                     Requête n o 35931/97     Osvaldo, Francesco, Aldo et Romano Matteoni     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35931/97 introduite le 13 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1924, 1929, 1923 et 1930 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Fabio Gullotta, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   25 novembre 1987, les requérants assignèrent la municipalité de Rome et le bureau d'habitations à loyer modéré devant le tribunal de Rome afin d'obtenir indemnisation définitive à la suite d'une expropriation subie par les requérants.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 février 1988. Après une audience, le 17 octobre 1988 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 20 octobre 1989. Cette audience fut reportée d'office à quatre reprises en raison de l'absence du juge de la mise en état, et se tint le 10 décembre 1990. Par jugement du 20 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et se désaisit en faveur de la cour d'appel de Rome.   8.   Le 7 octobre 1991, les requérants reprirent la procédure devant la cour d'appel de Rome. La première audience se tint le 16 décembre 1991. Après une audience, l'affaire fut mise en délibéré le 17 novembre 1992. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1993, la cour rouvrit l'instruction et nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 28 juin 1993. Le 6 décembre 1993 les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise. Le 7 février 1994, le conseiller de la mise en état fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 11 avril 1994. Le jour venu, les parties déposèrent au greffe des documents. L'audience de présentation des conclusions se tint le 4 juillet 1994 et l'audience de plaidoirie fut fixée au 13 juin 1995.   9.   Par ordonnance du 20 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1995, la cour d'appel de Rome se déclara incompétente, demanda d'office à la Cour de cassation le règlement de compétence et ordonna au greffe de lui transmettre le dossier de l'affaire.   10.   Devant la Cour de cassation, l'audience prévue au 20 novembre 1996 fut reportée d'office au 9 octobre 1997. Par arrêt du 24 janvier 1998, la Cour de cassation déclara la compétence de la cour d'appel de Rome.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 novembre 1987 et qui était encore pendante au 24 janvier 1998, avait à cette date déjà duré presque dix ans et deux mois.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003593197
Données disponibles
- Texte intégral