CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003593397
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS         L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 mai 1988, M. T. assigna le requérant devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement du solde de la somme due pour des travaux effectués dans la maison du requérant.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 30 juin 1988. Les audiences des 26 janvier 1989 et 11 mai 1989 concernèrent la demande d'audition des parties et de témoins. L'audience du 26 octobre 1989 fut reportée d'office au 18 octobre 1990 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Par ordonnance hors audience du 19 octobre 1990, le juge admit l'audition de témoins. Les audiences des 7 février, 13 juin et 19 décembre 1991 furent consacrées à l'audition de témoins. L'audience du 27 avril 1992 fut renvoyée car l'avocat du requérant était absent pour maladie et celle du 28 septembre 1992 fut reportée d'office au 30 novembre 1992. Le jour venu, le juge de la mise en état fixa au 15 février 1993 la date pour la présentation des conclusions concernant l'an, en reportant la décision sur le quantum. L'audience de plaidoiries se tint le 2 mars 1994 et, par ordonnance du 16 mars 1994, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna une expertise. Le 23 mai 1994 l'expert prêta serment. Les audiences des 24 octobre 1994, 19 décembre 1994 et 10 avril 1995 furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise.   8.   L'audience du 26 juin 1995 fut reportée d'office. Les 17 juillet 1995, 13 novembre 1995 et 12 février 1996 le requérant sollicita au juge des éclaircissements de la part de l'expert. Le 6 mai 1996, date prévue pour l'audition du requérant, l'avocat de celui-ci déposa au greffe un chèque afin de clore la procédure litigieuse. L'avocat du demandeur encaissa le chèque et demanda un renvoi. Le 8 juillet 1996 M. T. demanda à nouveau l'audition du requérant et le juge en fixa la date au 25 novembre 1996. Le jour venu, l'avocat du requérant demanda au juge de fixer la date pour la présentation des conclusions. Le 3 mars 1997 les parties présentèrent leurs conclusions.   9.   Ce jour-là, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er décembre 1999.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 mai 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de neuf ans et dix mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".           CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003593397
Données disponibles
- Texte intégral